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28/05/2013 | FRANCE | N°11/13404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 28 mai 2013, 11/13404


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013



N°2013/450















Rôle N° 11/13404







[S] [R]





C/



SA CREDIT LYONNAIS











































Grosse délivrée le :

à :

- Me Anne claire BUROT, avocat au barreau de TOULON



- Me

Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 24 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/97.





APPELANT



Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2013

N°2013/450

Rôle N° 11/13404

[S] [R]

C/

SA CREDIT LYONNAIS

Grosse délivrée le :

à :

- Me Anne claire BUROT, avocat au barreau de TOULON

- Me Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 24 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/97.

APPELANT

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Anne claire BUROT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]).

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2013 et prorogé au 28 mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2013

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [R] est entré au CREDIT LYONNAIS le 15 février1991. Il a été nommé directeur de l'agence de [Localité 1] à compter du 2 janvier 2003, avec le statut de technicien, niveau G. Il bénéficiait alors d'une rémunération brute annuelle, hors partie variable, de 30.241€.

Le 14 décembre 2004, il est placé en garde à vue, puis mis en examen le 16 décembre 2004 du chef de complicité d'escroquerie avec placement sous contrôle judiciaire prévoyant notamment l'interdiction d'exercer une profession en relation avec la banque. M.[R] va alors être en arrêt de maladie de décembre 2004 à juillet 2007. Le 16 janvier 2009, il a été relaxé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel de Toulon.

Le salarié a sollicité un changement d'affectation dans un service qui ne soit pas en relation directe avec la clientèle par courrier du 9 février 2005 auquel il a été répondu par la négative le 25 février 2005 en raison de l'absence de connaissance des motifs juridiques pouvant le justifier.

A compter du 7 septembre 2007, M.[R] bénéficiera d'un congé parental jusqu'au 6 septembre 2008. Il s'est manifesté à plusieurs reprises durant l'année 2008 pour reprendre son activité avant le terme du congé parental et s'est heurté au refus du CREDIT LYONNAIS qui invoquait les termes du contrôle judiciaire. Par courrier du 25 septembre 2008, un poste lui sera proposé par l'employeur à compter du 1eroctobre 2008, un poste provisoire de chargé de mission logistique à [Localité 3] qui, d'après l'employeur « respecte l'ordonnance rendue par le juge d'instruction » qui rappelle que, concernant les postes « qui n'ont aucun lien avec l'argent » auxquels faisaient référence M.[R], ils étaient peu nombreux et étaient tous pourvus dans le périmètre de la direction de réseau.

Le CREDIT LYONNAIS a toujours conservé M.[R] au sein de ses effectifs. Il a repris ses fonctions le 28 juillet 2009 après avoir été déclaré apte par le médecin du travail. Il a été affecté à un poste de conseiller professionnel à l'agence de [Localité 2]. Il est toujours salarié de l'entreprise et a été promu cadre à compter du 1er juillet 2011.

Il a fait appel, le 20 juillet 2011, d'un jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 24 juin 2011 qui l'a débouté de toutes ses demandes relatives au fait qu'il considérait qu'il n'avait pas été réintégré aux mêmes conditions et n'avait pas pu bénéficier d'une évolution de carrière normale en raison de la procédure judiciaire.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme suivante à titre :

-de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 50.000 €,

de dire et juger que M.[R] devait être classé au niveau H de la convention collective à compter du 1er janvier 2003 et de condamner LE CREDIT LYONNAIS au paiement des sommes suivantes au titre:

-de la perte de sa rémunération brute annuelle, 74.000 €,

-de la perte de la rémunération variable individuelle annuelle, 40.000 €,

-de la rémunération variable collective, 16.500 €,

de condamner LE CREDIT LYONNAIS à régulariser sa situation à la caisse des cadres pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2011 dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,

de condamner LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et au débouté de M.[R] de toutes ses demandes,

et, à titre reconventionnel, la société LE CREDIT LYONNAIS demande à ce que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit portée à 1.500 €,

et au surplus que M.[R] soit condamné à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

4

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

-sur l'absence de loyauté liée au refus de réintégrer M.[R] -

Il n'est pas contesté que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi tant par le salarié que par l'employeur.

En l'espèce, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient M.[R], il n'est pas établi que le CREDIT LYONNAIS l'a dénoncé aux services de police ; le CREDIT LYONNAIS reconnaît avoir dénoncé les agissements d'une personne qui sera effectivement poursuivie et condamnée dans cette affaire mais en aucun cas M.[R]. L'implication de M.[R] a été recherchée au regard d'erreurs ou de manquements relevés dans la gestion de ces dossiers, et sa relaxe du chef de complicité d'escroquerie qui établit qu'il n'a pas participé à une escroquerie, ne statue aucunement sur d'éventuels manquements professionnels.

Sur le défaut de réintégration immédiate, il doit être souligné que des éléments objectifs ont tout d'abord empêché son affectation sur un poste.

Il s'agit en premier lieu de son état de maladie qui s'est déclenché après sa garde à vue et qui a duré de décembre 2004 à juillet 2007. Pendant un arrêt de maladie le contrat de travail se trouve suspendu.

Ensuite, il sera relevé que c'est à sa demande qu'il a pris un congé parental succédant à son épouse, elle même salariée du CREDIT LYONNAIS, à partir du 7 septembre 2007.

De même, lorsque M.[R], au cours de ce congé parental, s'est manifesté en sollicitant la reprise de son activité, l'employeur s'est heurté à l'interdiction prévue au contrôle judiciaire formulée de manière générale et de la façon suivante : « ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : des professions en relation avec la banque ». Si l'on peut constater que l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire (et interdiction qui a été maintenue jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel), il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que dans le même temps, M.[R] ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci.

Enfin, après avoir débloqué un poste de chargé de mission logistique à [Localité 3] auquel M.[R] a été affecté de septembre 2008 à la fin de l'année 2008, après la relaxe de M.[R] le 16 janvier 2009, LE CREDIT LYONNAIS a fourni un poste de conseiller clientèle professionnels à son salarié, tout d'abord à [Localité 4] qu'il va contester puis à La Garde qu'il occupera à partir du 28 juillet 2009, après avoir été déclaré apte par la médecine du travail, avec la même classification qu'avant ses déboires judiciaires et avec une formation adaptée. A partir d'août 2009, il bénéficiera d'une augmentation mensuelle brute de 2.000 €. A compter du 1er juillet 2011, il a obtenu le statut cadre, niveau H ce qui a porté sa rémunération brute annuelle, hors part variable, à 32.041,08 €.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et, ainsi que le souligne LE CREDIT LYONNAIS, du fait qu'une mesure de licenciement aurait pu être envisagée au regard de possibles manquements professionnels, il n'est pas véritablement démontré que l'attitude de l'employeur a été déloyale dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Le jugement en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.

5

-sur la classification au niveau H, le statut de cadre, et les rappels de rémunération-

M.[R] estime qu'il aurait dû bénéficier depuis sa nomination en tant que directeur d'agence, soit à compter du 2 janvier 2003, du coefficient H et du statut de cadre, et il fait par conséquent, une demande de rappel de salaires dans la limite de la prescription en matère salariale. Il convient de relever les éléments suivants.

Tout d'abord, depuis cette nomination jusqu'en 2009, il n'avait jamais sollicité ces modifications. De même il ne peut soutenir qu'il y a un lien entre cette situation et l'attitude du CREDIT LYONNAIS suite aux problèmes judiciaires qu'il a connus puisque s'il y a une situation inéquitable, elle préexiste à sa garde à vue, intervenue en décembre 2004.

Ensuite, la convention collective des banques prévoit, depuis 2000, une classification qui va, pour les techniciens, de A à G et, pour les cadres, de H à K.

Egalement, il résulte de cette convention collective que le poste de directeur d'agence est couvert par les classifications E à K.

Par ailleurs, M.[R] se prévaut du diplôme de l'ITB (Institut des Techniques Bancaires), qui, s'il prédispose ses titulaires au classement au niveau G, ne pose aucune automaticité puisque que la convention collective indique que la vocation des titulaires d'être classés au niveau G se décide après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises et que le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée. Or, M.[R] occupait ces fonctions depuis janvier 2003 lorsqu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en décembre 2004 et il n'avait alors pas fait de demande particulière à ce titre.

Il en résulte que lorsque M.[R] a obtenu ce poste en 2003, et c'est probablement la raison pour laquelle il n'a rien revendiqué alors, il n'y avait aucune obligation pour qu'il dispose immédiatement de la classification H et du statut de cadre. Il n'est démontré aucune incompatibilité entre cette fonction et la classification retenue ainsi que le statut retenu. Il n'est donc pas démontré que c'est de manière totalement anormale qu'il bénéficiait de la classification G.

De même, il sera relevé que le poste de conseiller clientèle professionnels est couvert par les classifications de C à H .

Ainsi que le souligne l'employeur, le salarié se trouvait dans une position médiane qui ne démontrait pas d'inéquité particulière. D'autant qu'après son affectation en juillet 2009, il sera tout d'abord rapidement augmenté et bénéficiera en juillet 2011 du statut cadre, coefficient H, et d'une augmentation de sa rémunération brute annuelle, la portant à 32.041,08 €, mais après avoir fait ses preuves dans cette nouvelle fonction et ce, après une longue période d'absence dans une fonction commerciale.

De même, il est rappelé au sujet de la perte de la rémunération variable tant individuelle que collective déplorée par M.[R], que c'est la fonction et non le statut qui ouvre droit à la rémunération de la performance commerciale dite RPC, il s'agit du mode de rémunération des commerciaux, et que, dès lors, le statut cadre est sans incidence à ce sujet.

Enfin, il doit être souligné que lorsque le CREDIT LYONNAIS a affecté M.[R] à un poste de mission logistique pour tenir compte des limitations imposées par le contrôle judiciaire, il s'agissait d'un poste hors du réseau commercial or, seuls les postes de commerciaux ouvrent la possibilité d'une rémunération individuelle variable (la RPC rémunération de performance commerciale).

Dès lors, M.[R] a retrouvé , à sa reprise d'activité, un déroulement de carrière normal avec un rattrapage de rémunération conséquent et l'obtention du statut cadre.

En conséquence, et en l'absence d'éléments nouveaux développés par les parties, il convient de constater que c'est par des motifs pertinents que le cour adopte, que la juridiction prud'homale a débouté M.[R] de sa demande de reclassification (statut cadre et classification H) et, par suite, de ses demandes de rappel de rémunérations.

6

-sur l'article 700 du code de procédure civile, l'action abusive et les dépens-

Aucune considération d'équité ne commandait et ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera réformé en ce sens.

Il n'est pas démontré que M.[R] ait abusé de son droit d'agir en justice, LE CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens seront laissés à la charge de M.[R] qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans toutes dispositions sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives faites en ce sens,

Déboute la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M.[R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/13404
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/13404 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;11.13404 ?
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