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16/05/2013 | FRANCE | N°11/17971

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 mai 2013, 11/17971


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013



N°2013/414















Rôle N° 11/17971







SA SO.SA.CA





C/



[J] [W]













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



-

Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/405.





APPELANTE



SA SO.SA.CA, demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2013

N°2013/414

Rôle N° 11/17971

SA SO.SA.CA

C/

[J] [W]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/405.

APPELANTE

SA SO.SA.CA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] a été embauché le 1/09/1995 par la SA SO.SA.CA en qualité de manutentionnaire.

Il a été licencié le 17/12/2003.

Peu avant son licenciement, soit le 5/12/2003, il a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail par la CPAM mais qui, suite à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales et de la cour d'appel, sera déclaré non imputable à la SA SO.SA.CA.

Il sera reconnu par le CPAM en invalidité catégorie 2 à compter du 25/08/2008.

Saisi par M. [W] de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non déclaration d'accident du travail auprès de la compagnie d'assurance Légal & Général dans le cadre du contrat de prévoyance collectif souscrit par l'employeur le 3/03/2003 , par jugement du 29/09/2011, le Conseil de Prud'hommes de Draguignan a condamné SA SO.SA.CA à payer à M. [W] :

- 17 803,94 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral

- 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre du même article 700 du code de procédure civile.

La SA SO.SA.CA. a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la SA SO.SA.CA sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

tandis que M.[W] conclut à la confirmation du jugement déféré devant la cour et sollicite la réactualisation des sommes qui lui sont dues à la somme de 28 871,25 €, réclame en sus la somme de 75 065,07 € pour les sommes dues jusqu'au 27/11/2026 et demande subsidiairement que l'employeur soit condamné à lui verser le 30 janvier de chaque année à compter du 30/01/2014 la somme de 5774,25 € après signification des justificatifs annuels de ses droits à pension d'invalidité catégorie II et ce jusqu'au 30/01/2027 et ce sous astreinte et les frais de signification à la charge de l'employeur.

Il réclame également la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur auprès de la compagnie d'assurance Legal & Général prévoit à l'article C1 du titre C des conditions générales qu'un adhérent est considéré en état d'invalidité permanente partielle lorsqu'il est classé par la sécurité sociale dans la 2e ou 3e catégorie d'invalides ou s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , lorsque cet organisme lui reconnaît une incapacité permanente d'un taux compris entre 33% et 66 % '.

L'article C3 prévoit qu'en cas d'invalidité permanente, les prestations sont servies aussi longtemps que l'état de l'adhérent répond à l'une des définitions de l'article C1 et que la résiliation du contrat par le souscripteur ou par l'assureur est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées par l'exécution du présent titre et que les prestations continueront d'être versées sur la base de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.

Au regard de ces deux articles, il est incontestable que l'assurance souscrite pour les salariés entendait couvrir les accidents qu'ils aient ou non la nature d'accident du travail et que la résiliation du contrat par la SA SO.SA.CA ne pouvait priver le salarié classé en invalidité de la 2e catégorie du versement de la rente contractuelle dont les conditions d'acquisition étaient réunies avant la résiliation.

L'article 7.03-b des conditions particulières du contrat prévoit le versement d'un rente en cas d'invalidité de la 2e catégorie, en pourcentage de la base des prestations, complétant celle versée par la sécurité sociale à concurrence de 80%.

En l'espèce, M. [W] dont il n'est pas justifié de manière irréfragable qu'au moment de l'accident du 5/12/2003, il était sous le coup d'une mise à pied depuis le 4/12/2003, a été victime d'un accident dont il n'est pas contestable ,à la lecture des certificats médicaux qu'il produits aux débats, que l'invalidité de la 2e catégorie qui lui a été reconnue en 2008 procède de celui-ci.

L'employeur en ne déclarant pas cet accident auprès de la compagnie Légal et Général lors de sa survenance, soit avant de résilier le contrat d'assurance, a donc privé M. [W] de la rente prévue aux articles du contrat d'assurance ci-dessus rappelés pour le versement de laquelle il remplissait toutes les conditions.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur et évalué le préjudice subi par M. [W] au montant des sommes qu'il aurait dû percevoir.

Au regard des dispositions de l'article C3 ci-dessus visé, la demande de M. [W] sera réactualisée comme il le demande.

Il sera également fait droit à sa demande pour l'avenir à condition de justifier qua sa situation correspond est inchangée au regard des textes susvisés.

Il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SO.SA.CA qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA SO.SA.CA à payer à M. [W] la somme de 28 871,25 €.

CONDAMNE la SA SO.SA.CA à verser à M. [W] le 30 janvier de chaque année à compter du 30/01/2014 la somme de 5774,25 € après signification des justificatifs annuels de ses droits à pension d'invalidité II Catégorie et ce jusqu'au 30/01/2027 et dit que les frais de signification seront à la charge de l'employeur.

CONDAMNE la SA SO.SA.CA à payer à M. [W] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la SA SO.SA.CA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/17971
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/17971 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.17971 ?
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