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02/05/2013 | FRANCE | N°12/04471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 02 mai 2013, 12/04471


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013



N°2013/298

AB













Rôle N° 12/04471







SAS SUD EST ASSAINISSEMENT





C/



[W] [B]

[H] [N]



CGEA TOULOUSE











































Grosse délivrée le :

à :







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/191.





APPELANTE



SAS SUD EST ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

N°2013/298

AB

Rôle N° 12/04471

SAS SUD EST ASSAINISSEMENT

C/

[W] [B]

[H] [N]

CGEA TOULOUSE

Grosse délivrée le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/191.

APPELANTE

SAS SUD EST ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabrina ESPOSITO, avocat au barreau de NICE

Maître [H] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELITE SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

CGEA TOULOUSE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.S SUD EST ASSAINISSEMENT a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 3 février 2012 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui a :

- constaté le transfert du contrat de travail de Monsieur [W] [B] au sein de la société SUD EST ASSAINISSEMENT par application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail ;

- dit que le licenciement de Monsieur [B] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 3 714,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 371,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 897,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 448, 72 euros à titre de rappel de salaire,

- 144,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,

- 1 857,09 euros à titre de rappel de salaire de février 2009,

- 13 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à remettre à monsieur [B] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction de la teneur du présent jugement, dans le mois suivant sa notification,

- mis hors de cause Maître [N], mandataire judiciaire, ainsi que 1' A.G.S représentée par le CGEA de Toulouse et le CGEA Délégation régionale AGS de Toulouse,

- débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la dite société à payer à Monsieur [B] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante l'appelant demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal :

- dire que le contrat de travail de Monsieur [B] n'a pas été transféré au sein de la société Sud Est Assainissement et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 23 975, 97 euros,

à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une faute grave et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 12 742,90 euros,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [B] et Monsieur [H] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société NET 2000, à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [B] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a 'déclaré opposable à la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT le transfert du contrat de travail ',

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, débouter la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 33 427,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 3 714,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 371,42 euros au titre des congés payés sur préavis,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 897,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 3 350,52 euros à titre de solde de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2009,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 333,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 1 857,09 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2009,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 6 145,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui délivrer le bulletin de paie adossé aux causes de condamnation mises à sa charge, ainsi que l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d'appel,

Subsidiairement, au cas d'absence de transfert du contrat de travail et sur le contrat le liant à la S.A.R.L. ELITE SERVICES,

- constater que le contrat de travail a pris fin sous la direction de la S.A.R.L. ELITE SERVICES le 30 juin 2008 après quatre ans et 15 jours d'ancienneté,

- constater que la S.A.R.L. ELITE SERVICES a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

- constater la violation des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail relatif à la motivation,

- en conséquence, dire et juger que la rupture le 30 juin 2008 est exclusivement imputable à la S.A.R.L. ELITE SERVICES et s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des fautes de l'employeur et du défaut de motivation,

- en conséquence, fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. ELITE SERVICES de la manière suivante :

- 35 536,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 442,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 444,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 884,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 6 145,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 23 975,97 euros au titre des sommes qui viendraient à être mises à la charge de Monsieur [B] et au bénéfice de la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT le montant précité couvrant notamment les rémunérations brutes sur la période postérieure au 1er juillet 2008.

- condamner Maître [H] [N] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ELITE SERVICES à lui délivrer le bulletin de paye adossé aux causes susvisées, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner Maître [H] [N] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ELITE SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens,

- dire et juger la décision à intervenir opposable au CGEA - AGS.

Sur le contrat liant Monsieur [B] à la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT , ayant couru du 1er juillet 2008 au 27 février 2009. constater que les moyens excipés par la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT au soutien de la résiliation notifiée le 27 février 2009 ne sont pas fondés,

- dire et juger que la résiliation susvisée est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer les sommes ci-après :

- 3 300,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 650,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 165,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 650,13 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2009,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui délivrer les bulletins de paie couvrant la période allant du 1er juillet 2008 au 1er février 2009, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à lui payer la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d'appel.

Maître [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société ELITES SERVICES, demande à la Cour de :

- constater que la Société SUD EST ASSAINISSEMENT a établi des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat et a réglé les salaires dus à Monsieur [B],

- constater que la Société SUD EST ASSAINISSEMENT a licencié Monsieur [B] pour faute grave,

- dire que le contrat de Monsieur [B] a été transféré à la Société SUD EST ASSAINISSEMENT à compter du mois de juillet 2008,

- confirmer la décision entreprise et le mettre hors de cause,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Le CGEA AGS de TOULOUSE demande à la Cour de :

- constater que la Société SUD EST ASSAINISSEMENT a établi des bulletins de salaire, des documents de fin c'e contrat et a réglé les salaires dus à Monsieur [B],

- constater que la Société SUD EST ASSAINISSEMENT a licencié Monsieur [B] pour faute grave,

- dire que le contrat de Monsieur [B] a été transféré à la Société SUD EST ASSAINISSEMENT à compter du mois de juillet 2008,

- confirmer la décision entreprise et le mettre hors de cause,

à titre subsidiaire et si, la Cour considérait que le contrat n'a pas été transféré :

- dire et juger que Monsieur [B] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse égale aux salaires des six derniers moi,

- débouter Monsieur [B] de sa demande à hauteur de 16 mois en l'absence de pièces justifiant d'un préjudice particulier,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et l'indemnité de licenciement,

- débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

En tout état de cause,

- dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que Monsieur [B] a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société NET 2000, devenue S.A.R.L. ELITE SERVICES au mois de février 2008 alors qu'il est constant qu'elle a alors perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de [Localité 1] ;

que la dite société a informé ce salarié de ce qu'à compter du 1 er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société SUD EST ASSAINISSEMENT ;

que le salarié n'ayant pas été affecté ni rémunéré par la société appelante , il a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Nice qui, par décision du 18 septembre 2008, a ordonné à la société SUD EST ASSAINISSEMENT d'appliquer l'annexe 7 de là convention collective nationale des entreprises de propreté et l'a condamnée à payer à ce salarié une provision sur salaire ;

qu'il ressort des éléments de la cause que, le 30 décembre 2008, il a été envisagé par la société appelante les possibilités d'intégration de ce salarié au sein de la société et que, par courrier du 5 janvier 2009, une proposition d'un poste de ripeur sur les collectes de Saint Laurent du Var lui a été confirmée à ce salarié, diverses consignes lui étant par ailleurs données ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail en constatant que la société appelante avait proposé au salarié intimé d'intégrer la société, établi des bulletins de paie reprenant son ancienneté acquise au sein de NET 2000 et de la SARL ELITE SERVICES, et qu'elle avait par courrier du 5 janvier 2009 en définissant son poste de travail entendu l'intégrer dans ses effectifs ;

qu'ainsi les premiers juges ont pu valablement estimer que le contrat de travail avait été transféré et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2009, l'intimé a été licencié pour faute grave aux motifs ci-après énoncés :

' Dans le cadre d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, nous vous avions convoqué à un entretien le 20 février 2009.

Au cours de cet entretien, nous avons exposé les faits qui vous sont reprochés :

Vous êtes en absence injustifiée depuis le 1er février 2009 et à ce jour, vous n'avez pas justifié votre absence, ni repris votre poste de travail.

Les explications que vous m'avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre égard.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants : absence injustifiée.

Compte tenu de la gravité de la faute reprochée, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ' ;

Attendu que les premiers juges ont justement dit que la faute grave consiste en un ou plusieurs manquements du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien au sein de 1'entreprise et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

Et attendu que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement n'était pas justifié et qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ;

qu'ils ont en conséquence justement alloué à ce salarié des sommes exactement calculées à titre de rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;

que, compte tenu des éléments versés aux débats, les premiers juges ont justement indemnisé le préjudice résultant de ce licenciement injustifié et le jugement sera également confirmé de ce chef ;

que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera également confirmé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.S SUD EST ASSAINISSEMENT à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04471
Date de la décision : 02/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/04471 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-02;12.04471 ?
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