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02/05/2013 | FRANCE | N°11/15337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 02 mai 2013, 11/15337


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013



N° 2013/ 180













Rôle N° 11/15337







SAS WAID





C/



SAS SOCIETE GEMLOG





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP BOISSONNET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00106.





APPELANTE



S.A. WAID,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

N° 2013/ 180

Rôle N° 11/15337

SAS WAID

C/

SAS SOCIETE GEMLOG

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00106.

APPELANTE

S.A. WAID,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE GEMLOG,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS GEMLOG immatriculée le 26 octobre 2005, ayant pour activité l'ingenierie et la recherche informatique, et dont le président est monsieur [R] [D], a développé et édité un logiciel dénommé STARIS destiné à la gestion des cabinets de radiologie.

La SAS ICOGEM immatriculée le 25 juillet 2000, a pour activité la transformation, la commercialisation, la distribution et la maintenance de tous matériels et systèmes informatiques, bureautiques, télématiques et électroniques et pour président monsieur [R] [D].

La société GEMLOG a confié la commercialisation du logiciel STARIS à la société ICOGEM à compter du mois de novembre 2005.

La SARL MEDICAE immatriculée le 2 avril 2003, ayant pour gérant monsieur [H] et pour activité notamment la conception d'automates de logiciels, la vente , la commercialisation de logiciels informatiques multimédia et internet, a développé et édité un logiciel de gestion des patients des cabinets de radiologie dénommé RADIOLOG et en a confié la commercialisation à la société NETFILIUS ayant pour gérant monsieur [W] dont l'épouse a participé à la création en septembre 2005 de la société GEMLOG.

Estimant que le logiciel STARIS développé et édité par la société GEMLOG était une contrefaçon du logiciel RADIOLOG, la société MEDICAE a obtenu par ordonnance sur requête d'avril 2006 puis des 31 mai 2006 et 23 juin 2006, l'autorisation de faire procéder à la saisie contrefaçon du logiciel STARIS.

Par jugement du 21 juillet 2006, la société MEDICAE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, et n'a pas poursuivi la procédure de saisie contrefaçon.

La SAS WAID filiale à 100% du groupe SOFTWAY MEDICAL, est un éditeur et intégrateurs de logiciels pour le marché de la santé, et offre aux établissements publics et privés des solutions de pilotage du système d'information pour la prise en charge médicale et administrative du patient, la gestion des plateaux techniques et l'organisation administrative des établissements.

Par ordonnance du 15 septembre 2006, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société MEDICAE a ordonné la vente du fonds de commerce et des actifs de celui-ci comprenant notamment le logiciel dénommé RADIOLOG au prix de 120 000 euros, à la société WAID, l'acte de cession du fonds de commerce étant signé le 31 janvier 2007.

La société WAID a obtenu par ordonnance sur requête du 19 octobre 2006, la saisie contrefaçon du logiciel STARIS qui a été pratiquée le 25 octobre 2006 au siège de la société GEMLOG situé à GEMENOS avec l'assistance d'un expert sous forme de copie dudit logiciel sur un disque dur externe et de deux copies sur CD ROM.

Le procès verbal de saisie contrefaçon a été notifié immédiatement à personne habilitée.

Par acte du 8 novembre 2006, la société WAID a fait assigner la société GEMLOG devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de voir :

constater la contrefaçon du logiciel RADIOLOG par la société GEMLOG,

condamner la société GEMLOG à cesser l'utilisation et l'exploitation commerciale du logiciel contrefaisant dénommé STARIS,

condamner la société GEMLOG à une amende de 10 000 euros par infraction constatée,

condamner la société GEMLOG à payer à la société WAID la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et la somme de 100 000 euros pour concurrence déloyale,

condamner la société GEMLOG au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens.

Par ordonnance d'incident du 3 juillet 2007, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

Par jugement avant dire droit du 17 juin 2008, le Tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société GEMLOG en ordonnant une expertise et a désigné monsieur [B] en qualité d'expert.

Par courrier du 12 novembre 2008, la société WAID a informé l'expert judiciaire qu'elle entendait se désister de son action en contrefaçon et lui a demandé de suspendre ses opération.

Par courrier du 21 novembre 2008, la société GEMLOG a informé l'expert judiciaire qu'elle n'acceptait pas le désistement de la société WAID dans les conditions souhaitées par cette dernière et l'a prié de poursuivre ses opérations expertales.

Les parties ont adressé à l'expert les codes sources de leurs logiciels respectifs le 1° octobre 2008 pour ce qui concerne la société GEMLOG, en avril 2009 pour ce qui concerne la société WAID.

Le 7 décembre 2009, l'expert a déposé son rapport définitif en concluant notamment après comparaison des codes source que le logiciel STARIS aussi bien dans sa version actuelle que dans sa version saisie ne constituait pas une copie du logiciel RADIOLOG et pouvait être considéré comme un original.

Par requête du 3 septembre 2010, la société WAID a demandé au Tribunal de Commerce de constater l'extinction de l'instance suite à son désistement et de surseoir à statuer au fond jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée statue sur la requête.

Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal de Commerce a :

dit que le désistement de la société WAID en 2008 n'était pas valide en raison de l'opposition de la société GEMLOG,

dit que la société WAID a renoncé à ce désistement,

pris acte de ce que la société GEMLOG réitère son refus du désistement de la société WAID,

dit n'y avoir lieu à dessaisissement de la juridiction,

ordonné la réouverture des débats à la prochaine audience utile,

condamné la société WAID à payer à la société GEMLOG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société WAID aux dépens.

Par jugement contradictoire au fond du 18 août 2011, le Tribunal de Commerce a :

constaté l'absence de contrefaçon du logiciel RADIOLOG par le logiciel STARIS,

pris acte de ce que la société WAID ne maintient pas ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société GEMLOG,

constaté que la société WAID s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société GEMLOG en l'attrayant abusivement en justice,

condamné la société WAID à verser à la société GEMLOG la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,

condamné la société WAID au paiement de la publication de la présente décision dans trois journaux spécialisés au choix de la société GEMLOG, chaque insertion ne pouvant toutefois excéder le montant de la somme de 5 000 euros HT,

condamné la société WAID à payer à la société GEMLOG la somme de 17 989 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier,

débouté la société WAID de toutes ses demandes,

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,

condamné la société WAID à payer à la société GEMLOG la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné la société WAID aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe de la Cour du 1° septembre 2011, la SA WAID a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 janvier 2013, la SA WAID demande à la Cour de :

infirmer le jugement déféré,

dire que la société WAID n'a commis aucune faute en poursuivant l'action qui avait été entreprise par la société MEDICAE à l'encontre de la société GEMLOG puis en proposant ensuite un désistement d'instance qui a été refusé par la société GEMLOG.

Dire que l'action introduite par la société MEDICAE était fondée sur des suspicions techniques légitimes , sans que la société WAID ait l'intention de réclamer quelque dommages et intérêts que ce soit à la société GEMLOG puisqu'elle n'a pas été à l'initiative de la procédure,

dire que la société GEMLOG n'a subi aucun préjudice directement lié à l'attitude de la société WAID,

dire que la société GEMLOG a poursuivi une procédure déjà engagée aux seules fins de recevoir réparation d'un préjudice imaginaire non fondé et non prouvé,

dire que la société GEMLOG a refusé le désistement de WAID en novembre 2008 et ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice au-delà de cette date,

dire que le préjudice invoqué, à supposer qu'il soit partiellement exact, n'est pas la conséquence des faits qui auraient été commis par la société WAID,

débouter la société GEMLOG de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société GEMLOG au paiement de la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux spécialisés au choix de la société WAID sans que chaque publication puisse dépasser 5 000 euros et ce conformément au parallélisme des formes avec le jugement rendu par le tribunal de Commerce de MARSEILLE, étant précisé que la société GEMLOG a exécuté le jugement de ce chef,

condamner la société GEMLOG à verser à la société WAID la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 18 décembre 2012, la SAS GEMLOG demande à la Cour au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

dire que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement déféré,

condamner la société WAID à payer à la société concluante la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société WAID aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

1 ' Sur l'incident de procédure

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2013.

Les dernières conclusions de la société GEMLOG ont été notifiées le 18 décembre 2012.

Les dernières conclusions de la société WAID ainsi que les pièces 30 à 33 ont été notifiées le 23 janvier 2013.

Par conclusions de procédure du 24 janvier 2013, la société GEMLOG demande à la Cour de rejeter les dernières conclusions de la société WAID et les quatre nouvelles pièces 30 à 33 par application des articles 15 et 16 du code de procédure civil.

La société WAID répond que ses dernières conclusions du 23 janvier 2013 sont une réponse à celles du 18 décembre 2012 de la société GEMLOG et que la société GEMLOG n'indique pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de répliquer.

*

Les conclusions notifiées par la société WAID le 24 janvier 2013 sont identiques aux conclusions notifiées le 19 juin 2012 à l'exception des cinq dernières pages intitulées « commentaires sur les dernières conclusions déposées par la société GEMLOG fin décembre 2012 » qui ne développe pas de nouveaux moyens, et les pièces communiquées répondent également aux dernières conclusions.

La société GEMLOG n'allègue aucune circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher de répondre le cas échéant à ces commentaires de ses propres conclusions.

Il n' y pas lieu dès lors de rejeter les conclusions et pièces de la société WAID notifiées le 23 janvier 2013.

2 ' Sur les actes déloyaux reprochés à la société WAID par la société GEMLOG

La société GEMLOG fonde sa demande à l'encontre de la société WAID sur la concurrence déloyale.

Elle expose que la société WAID est une filiale à 100% de la société SOFTWAY MEDICAL, société mère d'un groupe comportant six autres filiales, laquelle figure parmi les 5 grands acteurs des systèmes d'information de santé, et que près de 140 hôpitaux publics, 230 cliniques privées, 800 cabinets de radiologie et plus de 6000 professionnels de santé utilisent tout ou partie des solutions logicielles éditées par Softway Medical.

Elle soutient que le groupe SOFTWAY MEDICAL est résolu à préempter tout le marché du logiciel de radiologie, et a racheté outre la société MEDICAE, la société SERVAL autre concurrente sur ce même marché du logiciel de radiologie.

Elle ajoute que les agissements déloyaux de la société WAID à l'encontre de la société GEMLOG s'expliquent par la volonté stratégique du groupe Softway Medical d'évincer par tous moyens un concurrent gênant dont le logiciel STARIS présentait une avance technologique.

Elle fait valoir que l'attitude fautive et déloyale de la société WAID aux fins d'éviction du marché du logiciel STARIS, est caractérisée par les actes suivants :

l'abus de droit constitué par la procédure de saisie contrefaçon dépourvue du moindre fondement, initiée de mauvaise foi et avec l'intention de nuire,

l'attitude procédurale fautive caractérisée par la carence de la société WAID dans l'administration de la preuve, sa résistance abusive pendant les opérations d'expertise, sa requête aux fins de voir constater l'extinction de l'instance en raison d'un prétendu désistement, déposée quatre jour avant l'audience au fond.

le détournement du site internet de la société GEMLOG

le dénigrement commercial de la société GEMLOG à travers notamment une enquête privée dont le rapport a été remis en mars 2006 et de l'activisme de la société WAID

La société WAID conteste la volonté qui lui est attribuée d'éliminer un concurrent ainsi que l'avance technologique du logiciel STARIS qui confèrerait selon la société GEMLOG une chance certaine de prendre une position dominante sur le marché.

Elle fait valoir à cet égard que le produit commercialisé par la société GEMLOG n'avait rien d'exceptionnel dans ses fonctionnalités et/ou sa technologie, que ce produit était à défaut d'être contrefait au mieux similaire à celui commercialisé par la société MEDICAE depuis trois ans, qu'à la fin de l'année 2006 le logiciel SIR de la société concluante était en plein développement et classé n° 1 du marché, et que l'élément essentiel d'intérêt du rachat du fonds de commerce de la société MEDICAE était sa clientèle.

Sur les circonstances de la saisie-contrefaçon, la société WAID expose que suivant contrat du 2 juin 2003, la société MEDICAE a confié la commercialisation du logiciel RADIOLOG à la société NETFILIUS dont le gérant était monsieur [X] [W], par ailleurs beau-père de monsieur [H] gérant de la société MEDICAE, que les relations entre les parties se sont gravement détériorées au cours de l'année 2005, que madame [W] épouse du précédent a participé en septembre 2005 à la création avec monsieur [D] de la société GEMLOG, que le gérant de la société MEDICAE a appris début 2006 que monsieur [W] démarchait les clients de celle-ci en offrant à la vente le logiciel STARIS disposant des mêmes fonctionnalités que le logiciel RADIOLOG, et que monsieur [H] a confié une mission d'investigation à une agence privée dans le souci de défendre les intérêts de la société MEDICAE.

Elle ajoute que le rapport d'investigation privé a confirmé que madame [W] était le prête nom de son mari, qu'elle avait fait apport en nature à la société GEMLOG d'un PC portable susceptible de contenir les données du logiciel RADIOLOG, que [X] [W] disposait d'une adresse internet où son nom était associé à Gemlog, que l'intervalle de trois mois entre l'immatriculation de la société GEMLOG et la présentation du logiciel STARIS était trop court pour permettre la création et le développement de ce logiciel.

Elle précise que c'est dans ce contexte que le gérant de la société MEDICAE a sollicité l'avis de monsieur [Q] inscrit en qualité d'expert sur la liste de cette Cour, lequel a établi un rapport déposé le 30 mars 2006 dans lequel il conclut à de fortes similitudes entre les deux logiciels, et que la société MEDICAE a présenté une requête en saisie contrefaçon dès le 7 avril 2006 qu'elle a dû renouveler en raison du refus de l'huissier désigné d'instrumenter pour des raisons déontologiques.

Elle spécifie que le mandataire liquidateur l'a informé de l'existence du contentieux en contrefaçon qui préexistait, qu'elle a prolongé la procédure mais s'est abstenue volontairement de toute diligence à la suite de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2007 et a par la suite manifesté son intention de se désister.

Par ailleurs la société WAID fait observer concernant le dénigrement, qu'elle s'est abstenue de toute publicité ainsi que de procéder à la saisie au salon annuel des journées françaises de la radiologie alors qu'elle y était autorisée par l'ordonnance, et que seuls les dirigeants de la société GEMLOG ont diffusé l'existence de cette procédure.

*

Constituent des moyens concurrentiels déloyaux les actes de désorganisation de l'entreprise, de dénigrement, d'imitation/confusion auxquels il convient d'ajouter le parasitisme consistant à profiter de la réputation d'une entreprise ou du savoir faire de celle-ci.

En l'espèce, la société GEMLOG reproche à la société WAID des actes de désorganisation de l'entreprise et de dénigrement afin de l'empêcher d'exploiter le logiciel STARIS et l'évincer du marché.

La désorganisation

La société GEMLOG fait grief à la société WAID d'avoir commis un abus de droit en initiant une procédure de saisie contrefaçon et en adoptant un comportement procédural fautif, et d'avoir détourné le site internet de la société GEMLOG.

1-la procédure de saisie contrefaçon.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou intention de nuire ou tout au moins à la suite d'une erreur grossière équivalente au dol.

La société MEDICAE, en conflit avec le gérant de la société NETFILIUS qui commercialisait son logiciel RADIOLOG et soupçonnant une contrefaçon de ce dernier par le logiciel STARIS de la société GEMLOG nouvellement créée notamment par l'épouse du gérant de la société NETFILIUS, a fait procéder à des investigation par l'agence A.C.I.F et à une expertise privée par monsieur [Q] expert inscrit sur la liste des experts de cette Cour qui ont l'un et l'autre déposé un rapport en mars 2006.

Le rapport d'investigation de l'agence A.C.I.F a conclu notamment que monsieur [X] [W] aurait remis par l'intermédiaire de son épouse agissant comme prête nom à la société GEMLOG lors de la création de celle-ci les « fichiers source » du logiciel RADIOLOG qu'il conservait sur son ordinateur portable et qu'il prospectait la clientèle de la société MEDICAE pour vendre le logiciel STARIS qui présentait de fortes similitudes avec le logiciel RADIOLOG en dénigrant ce dernier.

Monsieur [Q] a formé les conclusions suivantes :

l'application RADIOLOG de Medicae a nécessité entre 2,7 et 5,5 années-hommes de développement

l'application STARIS de Gemlog a été annoncée sur le site Gemlog.net le mois même de sa création

l'application STARIS de Gemlog s' adresse au même marché que l'application RADIOLOG de Medicae

l'application STARIS de Gemlog repose sur les mêmes bases technologiques que l'application RADIOLOG de MEDICAE

les fonctionnalités annoncées de l'application STARIS de Gemlog sont communes avec celles de l'application RADIOLOG de Medicae

Tous ces indices concourent au fait que l'application STARIS de Gemlog hérite très probablement des fondements techniques et des fonctionnalités de l'application RADIOlog de Medicae

ce point de vue peut être corroboré par le fait que les associés de Gemlog ont eu à connaître de l'application RADIOLOG dans le cadre de sa commercialisation par l'intermédiaire de la société NETFILIUS et que l'application STARIS dont le périmètre fonctionnel paraît similaire à RADIOLOG a difficilement pu être développé dans un délai compatible avec la date de création de Gemlog

les présomptions de contrefaçon sont fortes mais à ce stade, seule une analyse comparative du code source de STARIS pourrait répondre de façon certaine à l'emprunt de code entre les deux programmes.

Il ressort de ce rapport que les deux logiciels ont un lien de parenté étroit susceptible à tout le moins de caractériser un comportement parasitaire.

C'est en l'état de ces pièces que le gérant de la société MEDICAE a, dès le mois d'avril 2006, déposé une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie contrefaçon du logiciel STARIS aux fins de protéger son droit d'auteur.

L'huissier désigné s'étant récusé pour raison déontologique, elle a déposé une nouvelle requête à laquelle il a été fait droit en mai et juin 2006 mais sans poursuivre la procédure par suite de son placement en liquidation judiciaire le 21 juillet 2006.

Il s'infère de cette chronologie que c'est la société MEDICAE et non la société WAID qui a initié les investigations confiées à l'agence A.C.I.F, missionné monsieur [Q] et engagé une première procédure de saisie contrefaçon qu'elle n'a pas mené à son terme.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MEDICAE, quatre offres de reprise ont été déposées par les sociétés HOLDING ACTIBASE, DE WATOU, GLOBAL IMAGINE ON LINE ET GRED cette dernière se réservant la faculté de se faire substituer par sa filiale WAID.

La préférence a été donnée à la société GRED par le juge commissaire qui, par ordonnance du 15 septembre 2006, a ordonné la vente du fonds de commerce à cette dernière en précisant que  « les candidats à la reprise ont été avisés du contentieux qui existe sur les droits de propriété industrielle de la SARL MEDICAE et déclarent acquérir en toute connaissance de cause et en l'état de ces actifs. »

Il est constant que la société WAID, informée de l'existence du contentieux de contrefaçon et se fondant sur les rapports précités, a initié une nouvelle procédure de saisie contrefaçon par requête du 19 octobre 2006 suivie d'une assignation du 8 novembre 2006 devant le Tribunal de Grande instance.

Il n'est pas démontré par la société GEMLOG, au regard des circonstances précédemment exposées, des rapports précités, de la procédure initiée par la société MEDICAE dès le mois d'avril 2006, et des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'achat du fond de commerce, que la société WAID ait déposé une requête en contrefaçon et engagé une action judiciaire en contrefaçon et concurrence déloyale, de mauvaise foi, avec intention de nuire, avec une légèreté blâmable ou à la suite d'une erreur grossière équivalente au dol à seule fin d'évincer un concurrent du marché.

Il convient à cet égard de relever que le procès verbal de l'assemblée générale de la société GEMLOG du 10 juin 2009 à laquelle monsieur [W] a participé en vertu d'un pouvoir de son épouse actionnaire minoritaire et qui a porté sur la vente du logiciel STARIS à la société ICOGEM, révèle de manière évidente son implication personnelle et active dans la société GEMLOG.

Par ailleurs, la société GEMLOG n'est pas fondée à soutenir que la société WAID aurait eu un comportement procédural fautif constitutif d'un abus de droit dès lors qu'elle disposait elle même de voies de droit pour obtenir la mainlevée de la saisie dans les plus bref délais, l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle lui permettant d'obtenir du président du Tribunal de grande Instance statuant en référé la mainlevée de la saisie ou son cantonnement, et l'article 905 du code de procédure civile lui permettant d'obtenir une fixation en urgence aux fins d'obtenir une mainlevée en l'absence de diligence de la société WAID et de preuve de la contrefaçon alléguée.

Il convient à cet égard de relever que la société GEMLOG n'a, à aucun stade de la procédure, demandé la mainlevée de la saisie contrefaçon.

La requête déposée par la société WAID aux fins de voir constater qu'elle s'est désistée de son action n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle avait pour finalité de mettre un terme à la procédure et non de la prolonger.

2-le détournement du site internet de la société GEMLOG

Le 15 novembre 2006, la société GEMLOG a fait constater par huissier que l'adresse http://www.GEMLOG.fr correspondait au site de la société MEDICAE.

Cette situation préexistait à l'ordonnance du juge commissaire du 15 septembre 2006 ordonnant la vente du fonds de commerce de la société MEDICAE à la société GRED et ne saurait lui être imputé comme un acte de concurrence déloyale à la société WAID dès lors qu'à la date du constat, la société MEDICAE n'existait plus et que la société WAID ne vient pas aux droits de la société MEDICAE.

Le dénigrement

La société GEMLOG soutient que la société WAID s'est livrée à des actes de dénigrement à son égard à travers les investigations réalisées par l'agence A.C.I.F qui a rencontré la clientèle pour s'enquérir des agissements de monsieur [W] et l'interroger sur le logiciel STARIS, et qui l'a informé du conflit existant entre les sociétés concernées.

Elle expose qu'en raison de ce dénigrement, la SCM LES CEDRES a acquis le logiciel STARIS à un prix dérisoire en 2007 en raison de la procédure de contrefaçon en cours, puis a débauché le chef de projet du logiciel STARIS et un développeur, enfin a cessé toute collaboration;

Elle ajoute que le Crédit coopératif par courrier du 7 novembre 2008 a refusé de mobiliser sa créance en raison du procés en contrefaçon en cours.

La société WAID conteste tout acte de dénigrement à l'égard de la société GEMLOG.

*

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les investigations réalisées par la société d'enquêtes privées A.C.I.S ont été commandées par la société MEDICAE avant son placement en liquidation judiciaire et non par la société WAID qui ne vient pas aux droits de la société MEDICAE.

Pour le surplus, la société GEMLOG n'apporte aucune preuve des faits de dénigrement dont elle fait grief à la société WAID.

Les actes dont la société GEMLOG fait grief à la société WAID n'étant pas de nature à caractériser la concurrence déloyale, les moyens relatifs au préjudice allégué sont inopérants et il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens.

3 ' Sur la demande de publication formée par la société WAID

Il sera fait droit à la demande de la société WAID dans les termes du dispositif.

4 ' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société GEMLOG qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner la société GEMLOG à payer à la société WAID la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions et les pièces notifiées par la SA WAID le 23 janvier 2013,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit que les agissements reprochés par la SAS GEMLOG à la SA WAID ne constituent pas des actes de concurrence déloyale,

Déboute la SAS GEMLOG de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ordonnne la publication du présent arrêt dans trois journaux spécialisés au choix de la SA WAID sans que chaque publication puisse dépasser 5 000 euros,

Déboute la SAS GEMLOG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS GEMLOG à payer à la SA WAID la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS GEMLOG aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/15337
Date de la décision : 02/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/15337 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-02;11.15337 ?
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