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30/04/2013 | FRANCE | N°12/12784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 avril 2013, 12/12784


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/12784







[N] [V]





C/



[F] [D]

SCI SOCIETE DUME





















Grosse délivrée

le :

à :ME BUVAT

ME LANDRISCINA

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02996.





APPELANT



Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/12784

[N] [V]

C/

[F] [D]

SCI SOCIETE DUME

Grosse délivrée

le :

à :ME BUVAT

ME LANDRISCINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02996.

APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur [F] [D] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de Gérant de la société DUME,

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI SOCIETE DUME prise en la personne de son Gérant, M. [F] [D], domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations du 18 avril 2011, par lesquelles Monsieur [N] [V] a fait citer Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 21 juin 2012, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu la déclaration d'appel du 9 juillet 2012,par Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé.

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2012, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 20 février 2013.

Vu les conclusions déposées les 7 décembre 2012 et 13 mars 2013, par Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2013.

Vu les conclusions de procédure déposées le 18 mars 2013, Monsieur [N] [V] sollicitant le rejet des débats des conclusions déposées après clôture par les intimés.

SUR CE

Attendu que pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé indiquent avoir dû répliquer aux conclusions notifiées par l'appelant ;

Mais attendu que les intimés ont disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [V] le 20 février 2013 et qu'il ne démontrent pas, en l'espèce l'existence d'une cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 784 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que les conclusions et les pièces déposées le 13 février 2013, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 12 février 2013 par Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

Attendu que la SCI Dumé a été constituée le 5 septembre 1997, avec pour associés, Monsieur [F] [D], Madame [G] [D], sa fille, et Monsieur [N] [V] et qu'elle a acquis un bien situé à Saint Quentin Sur Isère ;

Que l'annexe jointe aux statuts a précisé que le bien serait laissé à l'usage de Madame [G] [D] et de Monsieur [N] [V], à charge pour eux de rembourser l'intégralité des mensualités du prêt immobilier et de prendre à leur charge tous les frais d'entretien du bien ;

Attendu qu'ils se sont mariés en 1999 et se sont séparés le 26 août 2006 ;

Attendu que Monsieur [N] [V] exerce l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843- 5 alinéa 1 du code civil, et réclame des dommages et intérêts, correspondant, selon lui, au manque à gagner issu du maintien dans les lieux de son ex épouse à titre gratuit, et contraire à l'intérêt social et aux statuts, ainsi qu'à leur défaut d'entretien ;

Attendu qu'il estime, en page 6 de ses dernières écritures d'appel que l'annexe aux statuts de la SCI reposait sur la communauté de vie qui a cessé officiellement depuis le 26 août 2006, est caduque ;

Attendu que Monsieur [N] [V], ne peut donc invoquer l'obligation de vendre ou de louer le bien acquis par la SCI, dès lors que cette annexe ne prévoyait pas expressément le cas de la séparation, mais seulement celui du non respect de leurs obligations par les associés ;

Attendu que l'hypothèse de la séparation de Madame [G] [D] et de Monsieur [N] [V] prévoyant la location du bien acquis par la SCI à un associé restant n'est évoquée que dans la demande de prêt établi par Monsieur [F] [D] le 9 août 1997 qui n'a pas de valeur contractuelle ;

Attendu que par assemblée générale du 20 janvier 2007, tenue en application de l'article 13 des statuts, il a été décidé à la majorité des parts que chaque associé alimenterait le compte de la SCI au prorata du nombre de ses parts ;

Que cette décision ayant réduit de 50% à 45% la participation de Monsieur [N] [V] aux dettes de la SCI, il ne peut exiger qu'elle soit prise à l'unanimité ;

Attendu qu'il reconnaît ne pas avoir poursuivi sa contribution au remboursement du prêt, à compter du mois d'août 2006 et que Monsieur [F] [D] justifie l'avoir prise en charge;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut reprocher au gérant la mise à disposition de la maison sans paiement d'un loyer, alors qu'il a lui-même occupé gratuitement cette maison pendant sa vie commune avec Madame [G] [D] ;

Attendu qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société civile immobilière du fait de violations statutaires et de fautes de gestion, comme contraire à l'intérêt social ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la régularisation d'un acte juridique avec l'occupant de la maison et la société civile immobilière prévoyant un loyer, alors que celle -ci n'était prévue que dans l'hypothèse de la cessation par l'un des associés du paiement des charges et de l'emprunt et que tel n'est pas le cas en l'espèce de Madame [G] [D] ;

Attendu que Monsieur [N] [V] ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société civile immobilière par un professionnel, dès lors qu'elle a un caractère familial et non commercial et qu'elle n'a aucun revenu et alors qu'il n'a plus participé, depuis le mois d'août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution ;

Attendu sur les dégradations de l'immeuble que tant les statuts que l'annexe prévoient que chacun des associés occupants devait prendre en charge tous les frais nécessaires au maintien en bon état du bien immobilier et qu'il apparaît, au vu des attestations et des devis, ainsi que de l'évaluation réalisée par le notaire, produits, qu'il était en très mauvais état d'entretien, lors de son départ, au mois d'août 2006 ;

Attendu que dans ces conditions, Monsieur [N] [V] qui ne respecte pas ses obligations statutaires, n'est pas fondé à réclamer la révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur [F] [D], à l'encontre duquel aucune faute n'est démontrée ;

Attendu que l'évaluation du bien acquis par la SCI litigieuse n'est pas l'objet de la présente procédure ;

Attendu qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par l'appelant à titre personnel ;

Attendu que la fixation du préjudice financier éventuellement subi par Monsieur [F] [D] apparaît prématurée et qu'il ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral ; que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts est en conséquence rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [N] [V] qui succombe est condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 mars 2013, par Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé, ensemble, la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12784
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/12784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;12.12784 ?
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