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30/04/2013 | FRANCE | N°12/10596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 avril 2013, 12/10596


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/10596







[O], [D], [C] [N]

SCI LINE





C/



[M] [Y]

[L] [H] [R] épouse [Y]

SARL [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à :BUVAT

GUEDJ













Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 22 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00200.





APPELANTS



Monsieur [O], [D], [C] [N]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, as...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/10596

[O], [D], [C] [N]

SCI LINE

C/

[M] [Y]

[L] [H] [R] épouse [Y]

SARL [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :BUVAT

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 22 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00200.

APPELANTS

Monsieur [O], [D], [C] [N]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par la SELARL BOUZEREAU KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I LINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par la SELARL BOUZEREAU KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [M] [Y] agissant en qualité de gérant en exercice de la SARL [Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie Severine GRUTMAN, avocat au barreau de TOULON,

Madame [L] [H] [R] épouse [Y] agissant en qualité de gérante en exercice de la SARL [Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie Severine GRUTMAN, avocat au barreau de TOULON,

SARL [Localité 1] prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie Severine GRUTMAN, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 22 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON,

Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2012 de Monsieur [N] et la SCI LINE,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 février 2013 par ces derniers,

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2013 par les intimés,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2013,

SUR CE

Attendu que, suivant compromis du 6 avril 2010, la SCI LINE a vendu aux époux [Y] un bien immobilier sis à [Adresse 2] sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ;

Qu'en dépit d'un avenant des 5 et 10 janvier 2011 ayant prorogé le délai initialement fixé, les acquéreurs n'ont pas été en mesure de lever cette condition ;

Que, moyennant une indemnité mensuelle de 4200 euros, le vendeur avait consenti à l'acquéreur une entrée en jouissance partielle, étant précisé à l'acte (pages 13 et 14) que 'tous travaux, embellissements, améliorations, installations et décors, qui seraient faits par l'occupant dans les lieux mis à disposition, même avec l'autorisation du propriétaire deviendront en fin des présentes, de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété du propriétaire sans aucune indemnité ';

Attendu que, face au refus du propriétaire de restituer les meubles acquis par eux, les époux [Y] l'ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel a, par jugement dont appel, fait droit à leur demande de restitution, condamnant en outre Monsieur [N] et la SCI LINE au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance et ordonnant une expertise ;

Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause citée ci-dessus, les intimés soutenant que les 'améliorations ' ne concernent que les immeubles par destination alors que, selon l'appelant, elles incluent le mobilier destiné à l'activité de gîte rural ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], il n'est pas contestable que cette activité faisait partie intégrante de la convention passée entre les parties en ce qu'elle est même la justification de leur entrée en jouissance, afin de leur 'permettre de présenter à (leur) banquier un bilan d'exploitation de gîte rural, afin d'obtenir le prêt bancaire en vue de l'acquisition des biens objets des présentes' ;

Attendu que c'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la clause 'Améliorations' ;

Que c'est à tort que les époux [Y] prétendent que ladite clause ne concerne que les immeubles par destination alors que, ainsi que rappelé plus haut, elle comporte une énumération excluant que sa portée soit limitée aux seuls travaux ;

Attendu que cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le notaire rédacteur de l'acte (pièce n° 8) qui a attesté que l'aménagement effectué par les acquéreurs s'étendait au mobilier permettant de décorer ou d'agrémenter les lieux, faisant justement observer que ces dispositions étaient la contrepartie de l'absence de dépôt de garantie ;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et de débouter les époux [Y] et la SARL [Localité 1] de leurs demandes tant principales que subsidiaires ;

Attendu que la demande d'application de la clause pénale ou de dommages et intérêts présentée par l'appelant sera rejetée faute par lui de justifier ou même d'alléguer avoir mis en demeure les époux [Y] de régulariser l'acte authentique ou de démontrer que c'est à raison du comportement fautif de ceux-ci que la vente n'a pu se réaliser ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute les époux [Y] et la SARL [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes,

Rejette la demande de condamnation au paiement d'une somme de 350.000 euros formée par Monsieur [N] et la SCI LINE,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [Y] et la SARL [Localité 1] aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10596
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/10596 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;12.10596 ?
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