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30/04/2013 | FRANCE | N°12/10537

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 avril 2013, 12/10537


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 12/10537

joint au 12/22971







[Z] [B] épouse [V]

[J] [V]

[M] [V]

SARL PROVENCE ELECTRIC





C/



[G] [A]

[W] [S]

[Q] [S]

S.A.R.L. FONCIA GRAND BLEU

SA ALLIANZ IARD





















Grosse délivrée

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à :ME DAVAL GUEDJ



ME RAMZAN

ME SIMONI

SCP DE ANGELIS











Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06803 et ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 12/10537

joint au 12/22971

[Z] [B] épouse [V]

[J] [V]

[M] [V]

SARL PROVENCE ELECTRIC

C/

[G] [A]

[W] [S]

[Q] [S]

S.A.R.L. FONCIA GRAND BLEU

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ME RAMZAN

ME SIMONI

SCP DE ANGELIS

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06803 et ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10537

APPELANTS ET DEMANDEURS AU DEFERE

Madame [Z] [B] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 4], demeurant Chez Monsieur [R] [D] - [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE,

SARL PROVENCE ELECTRIC poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES ET DEFENDEURS AU DEFERE

Maître [G] [A] Mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de monsieur [V]-[P] [J], [Adresse 8] à l'enseigne 'ELECTRICITE PROVENCE' désigné à ces fonctions par Jugement Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 mars 2007

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ,de

la SCP DRAP HESTIN NARDINI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [W] [S] ,

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [Q] [S] ,

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

S.A.R.L. FONCIA GRAND BLEU, venant aux droits de la SARL AGENCE LOMBARD, en exécution d'un protocole d'accord de cession de parts sociales du 21 novembre 2007, inscrite au RCS de FREJUS sous le n° 318 404 225, prise en la personne de son représentant légal enexercice, à ce titre domicilié au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SA ALLIANZ IARD au capital de 885.101.168 euros, prise en la personne de son représentant légal domilicié de droit audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par la

SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur [X] [K], Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Monsieur [X] [K], Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 05 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le procès opposant la SARL AGENCE LOMBARD, la SARL FONCIA GRAND BLEU à Madame [C] [O] [B] épouse [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [M] [V], la SARL PROVENCE ELECTRIC, la société ALLIANZ IARD, Maître [L] [T] [A] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [V], Monsieur [W] [S] et Monsieur [Q] [S] ;

Vu la déclaration d'appel des consorts [V] et de la SARL PROVENCE ELECTRIC du 12 juin 2012, enrôlée sous le numéro 12/10537 ;

Vu les conclusions de désistement partiel déposées par les consorts [V] et la SARL PROVENCE ELECTRIC le 10 septembre 2012 ;

Vu les conclusions déposées par la SARL FONCIA GRAND BLEU, Monsieur [W] [S] et Monsieur [Q] [S] le 11 septembre 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les consorts [V] et la SARL PROVENCE ELECTRIC le 8 novembre 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposés par la société ALLIANZ IARD le 08 novembre 2012;

Vu les conclusions déposées par la SARL FONCIA GRAND BLEU et Messieurs [W] et [Q] [S] le 1er mars 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Maître [A] ès qualités le 6 mars 2013 ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de déféré enrôlées le 5 décembre 2012 par les consorts [V] et la SARL PROVENCE ELECTRIC sous le numéro 12/22971 ;

Vu les conclusions de déféré déposées par les consorts [V] et la SARL PROVENCE ELECTRIC le 28 décembre 2012 ;

Vu les conclusions sur déféré déposés par la SARL FONCIA GRAND BLEU et Messieurs [W] et [Q] [S] le 17 janvier 2012 ;

Vu les conclusions de déféré déposées par Maître [A] ès qualités le 6 mars 2013.

SUR CE

Attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/10537 et 12/22971 ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux appelants de ce qu'ils se désistent de leur recours contre l'agence LOMBARD ;

Attendu, sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [J] [V] que par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce a déclaré celui-ci en liquidation judiciaire et désigné Maître [A] en qualité de liquidateur ; qu'en application des articles 122 et 123 du Code de procédure civile la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir peut être invoquée en tout état de cause, et que l'irrecevabilité de l'appel, en l'état de la liquidation judiciaire d'une des parties, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, qui ne peut être utilement opposé à la fin de non recevoir ainsi soulevée par la SARL FONCIA GRAND BLEU et Messieurs [W] et [Q] [S] ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, il résulte du dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens, prévu par l'article L 641-9 du Code de commerce, à la suite du jugement de placement en liquidation judiciaire à titre personnel, que seul le liquidateur peut exercer les droits et actions concernant son patrimoine, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une action en dommages et intérêts engagée contre Monsieur [J] [V] le 10 août 200, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective à son encontre et que sa défense sur ce point ne peut être considérée, comme l'exercice d'un droit propre ; qu'il s'ensuit que, dès lors que le liquidateur n'a pas relevé appel de la décision déférée, dans le délai requis et que l'appel incident formé par la SARL FONCIA GRAND BLEU ne remet pas en cause cette situation, l'appel formé par Monsieur [J] [V] est irrecevable ;

Attendu que, par jugement du 24 juin 2008, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Madame [V] coupable du délit d'escroquerie et l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation d'indemniser la victime et diverses interdictions professionnelles, et sur l'action civile a réservé les droits de la SARL AGENCE LOMBARD et condamné Madame [V] à payer à Messieurs [W] et [Q] [S] la somme de 10.000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à chacune des parties civiles la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Messieurs [J] et [M] [V] étant relaxés de la prévention de recel ;

Que par arrêt du 15 septembre 2009, cette Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la culpabilité de Madame [V] et la peine qui lui a été infligée et, le réformant pour le surplus, a reconnu Messieurs [J] et [M] [V] coupables du délit de recel d'escroquerie et les a condamnés à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile, a condamné les prévenus à payer à la SARL FONCIA GRAND BLEU, venant aux droits de la SARL AGENCE LOMBARD, la somme de 1.075.398 euros au titre du préjudice matériel, 10.000 euros au titre du préjudice moral de [W] et [Q] [S] et 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Que par arrêt du 22 septembre 2010 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur son moyen formé à l'encontre des dispositions pénales de l'arrêt, mais cassé l'arrêt en ce qu'il statuait sur les intérêts civils dans la mesure où la Cour d'appel avait statué ultra petita en liquidant le préjudice alors que les parties civiles avaient sollicité la réserve de leurs droits et où le préjudice moral de Messieurs [S] ne peut être la conséquence d'un délit commis au préjudice de la SARL AGENCE LOMBARD, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes ;

Que par arrêt du 13 octobre 2011 la Cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement du 24 juin 2008 en ses dispositions civiles, déclaré [W] et [Q] [S] irrecevables en leurs constitutions de parties civiles, déclaré irrecevables les demandes de la SARL FONCIA GRAND BLEU et de Messieurs [S] pour avoir été formées pour la première fois en cause d'appel, confirmé le jugement en ce qu'il a réservé les droits de la SARL AGENCE LOMBARD devenue FONCIA GRAND BLEU, et déclaré les consorts [V] tenus solidairement de la réparation des préjudices ;

Attendu que la SARL FONCIA GRAND BLEU et Messieurs [W] et [Q] [S] demandent la condamnation de Madame [V] et Monsieur [M] [V] et de la société PROVENCE ELECTRIC à payer à la S.A.R.L. FONCIA la somme de 1075398,17 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 août 2007, sous déduction de la somme de 290.000 euros allouée à la société ALLIANZ subrogée dans les droits de son assuré, la fixation de la créance de la société FONCIA GRAND BLEU à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [V] à 1.075.398,17 euros, la validation des inscriptions d'hypothèques provisoires, et la condamnation de Madame [V] et Monsieur [M] [V] à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Attendu, sur la fin de non recevoir tirée de la règle 'una via electa', que le tribunal a estimé à juste titre, pour écarter ce moyen que l'action de la SARL FONCIA GRAND BLEU ne se heurte pas à la règle de l'irrévocabilité du choix de la voie procédurale édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale dès lors qu'il a été saisi par l'assignation au fond le 10 août 2007, soit avant que le juge répressif statue sur l'action civile formée par la même société devant lui par arrêt du 13 octobre 2011, en se bornant à réserver les droits de la SARL FONCIA GRAND BLEU, la circonstance que les demandes de la SARL FONCIA GRAND BLEU aient été déclarées irrecevables comme ayant été portées pour la première fois devant le juge pénal d'appel ne pouvant priver celle-ci du droit à réparation du dommage causé par le délit commis à son encontre et faire obstacle à leur recevabilité devant le juge civil, sauf à conduire à un déni de justice ;

Attendu, sur le caractère certain, liquide et exigible des créances invoquées par la société FONCIA GRAND BLEU au titre des sommes détournées, que Monsieur [H], expert comptable, a notamment établi un rapport d'expertise aux termes duquel il conclut :

'Le dépouillement dans le temps des documents fournis par les banques m'ont permis de constater que sur les copies des chèques, les bénéficiaires sont :

- Madame [V],

- Monsieur [V],

- Madame [B] (nom de jeune fille de Madame [V]),

- Electric Provence (entreprise de son mari),

- Provence Electric (entreprise de son fils),

J'ai ensuite dépouillé tous les talons de chèques et relevé l'indication du bénéficiaire ce qui m'a permis d'établir un tableau sur six colonnes fourni en annexe 1 et se décomposant comme suit:

- 1ère colonne : copropriétés concernées,

- 2ème colonne : date de pièce,

- 3ème colonne : numéro de pièce,

- 4ème colonne : bénéficiaire du règlement,

- 5ème colonne : libellé apparaissant sur le talon du chèque,

- 6ème colonne : montant,

Pour les détournements antérieurs au 1er janvier 2002, pour une cohérence monétaire, les montant en francs ont été convertis en euros. On remarquera aussi que sur certains talons de chèques rien n'était indiqué, alors que sur d'autres talons nous avons relevé en plus du bénéficiaire la mention EP qui semblerait vouloir dire Electricité Provence.

Le total ressortant de mes vérifications ressort à 1 075 398,17 €.

Ce montant est à rapprocher de celui que FONCIA a retenu dans le cadre du rachat des parts de Messieurs [W] et [Q] [S].

En effet, comme l'atteste PRICE WATERHOUSE COOPERS, commissaire aux comptes de la société FONCIA Grand Bleu, la société FONCIA SA, cessionnaire des parts sociales des frères [S], a effectué un virement de 1 075 398 € le 10 décembre 2007 sur le compte bancaire BNP Paribas de la SARL LOMBARD (devenu depuis lors la société FONCIA Grand Bleu).

Ainsi, au 31 décembre 2008, la somme de 975 446 € a d'ores et déjà été remboursée aux copropriétés.

Il m'a semblé utile de ventiler la somme de 1 075 398,17 € en affectant les chèques de la façon suivante :

- Ceux libellés à l'ordre de [V], Madame [V] et Madame [B] à Madame [V] [C] [O],

- Ceux libellés à l'ordre de Monsieur [V], Monsieur [V] et Electric Provence à Monsieur [V] [J], son époux,

- Ceux libellés à l'ordre de Provence Electric à Monsieur [V] [M] son fils (...) ;

L'ensemble de mes investigations permet de constater que les détournements effectués entre le 9 avril 1997 et le 9 septembre 2006 s'élèvent à la somme de 1 075 398,17 €, et ont bénéficié à:

- Madame [V] [C] [O] à hauteur de 613 576,86 €

- Monsieur [V] [J] à hauteur de 302 171,31 €

- Monsieur [V] [M] à hauteur de 159 650 €.

Cette estimation me semble être un minimum, car seulement 31 copropriétés ont été sondées sur 90 gérées.

Au regard des sommes déjà remboursées par FONCIA SA repreneur des parts sociales de Messieurs [W] et [Q] [S], à savoir 975 446 €, le montant trouvé me semble parfaitement cohérent ;

Enfin compte tenu du prix de cession réellement encaissé par Messieurs [W] et [Q] [S], à savoir 52 200 €, ces derniers ont bien été des victimes directes du détournement';

Attendu que ces conclusions sont étayées par l'ensemble des documents bancaires également versés aux débats, et qu'aucun autre élément ne vient les contredire ; que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte par ailleurs, que le tribunal a estimé que le préjudice résultant pour la société FONCIA GRAND BLEU des détournements commis par Madame [V] et dont avait profité son mari et son fils étaient justifiés à hauteur de 1 075 398,17 euros ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la société AGENCE LOMBARD ait elle même commis des négligences pouvant être à l'origine des préjudices invoqués, en ne veillant pas notamment au bon exercice professionnel de ses salariés, et au contrôle de la gestion par Madame [V] des copropriétés dont celle-ci était chargée, alors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait eu des raison quelconques de douter de l'honnêteté de Madame [V], chargée de la gestion comptable de diverses copropriétés, et qui avait, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, précisément mis en place un système d'artifices comptables destiné à dissimuler les détournements qu'elle commettait, ce qui explique qu'il ait fallu un certain temps à son employeur pour prendre conscience de ces détournements, dont il était victime ;

Attendu que Madame [V] et son fils [M] [V], que la Cour d'appel de Nimes a déclarés solidairement tenus de la réparation des préjudices, ont ainsi été à juste titre condamnés in solidum à payer à la SARL FONCIA GRAND BLEU venant aux droits de la SARL AGENCE LOMBARD 785 398, 17 euros outre intérêts et 290 000 euros à la SA ALLIANZ IARD, subrogé pour le montant dans les droits de la SARL FONCIA GRAND BLEU;

Attendu qu'il convient pour les motifs exposés ci-dessus, de fixer la créance de la SARL FONCIA GRAND BLEU contre Monsieur [J] [V] à 1 075 398,17 euros, ce qui n'est pas discuté par Maître [A] ; qu'il n'est pas non plus contesté que la société ALLIANZ est subrogée dans les droits de la SARL FONCIA GRAND BLEU à hauteur de 290.000 euros ;

Attendu, sur les hypothèques prises le 08 août 2007 par la SARL LOMBARD, qu'en application de l'article L 622-30 du Code de commerce, les créanciers ne peuvent plus inscrire d'hypothèque après l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [J] [V] et son épouse étaient communs en biens; qu'il résulte de l'article 1413 du Code civil que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés, de sorte que les immeubles communs ne peuvent plus faire l'objet d'une exception postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des époux, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction, que ces textes ne font pas, selon l'origine de la créance, et qu'il convient en conséquence de débouter la SARL FONCIA GRAND BLEU de sa demande en validation d'hypothèque et de dire que les hypothèques litigieuses sont inopposables à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [V] ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de réserver les droits de la société FONCIA GRAND BLEU 'pour l'hypothèse où de nouveaux détournements seraient mis à jour', un tel donné acte ne pouvant produire aucun effet juridique ;

Attendu, sur les demandes contre la société PROVENCE ELECTRIC, qu'il résulte des investigations de Monsieur [H] que celle-ci a profité des détournements commis par Madame [V] à hauteur de 159. 650 euros ; qu'elle ne peut dès lors être tenue, que ce soit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ou celui de l'article 1371 du même code, que pour ce montant, rien ne démontrant qu'elle ait contribué au préjudice de la SARL LOMBARD aux droits de qui vient la SARL FONCIA GRAND BLEU, au delà de cette somme, et qu'il convient en conséquence de la condamner à payer 159 650 euros à cette dernière et à la SA ALLIANZ,,in solidum avec Madame [V] et Monsieur [M] [V] ;

Attendu sur les demandes en dommages et intérêts de Messieurs [W] et [Q] [S], que ceux-ci n'ayant présenté aucune demande dans leurs conclusions de première instance, ces demandes, nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive contre Madame [V] et Monsieur [M] [V], dont la mauvaise foi n'est pas démontrée ;

Attendu que Madame [V], Messieurs [J] et [M] [V] et la SARL PROVENCE ELECTRIC doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de condamner en outre Madame [V], Monsieur [M] [V] et la SARL PROVENC ELECTRIC à payer à la SARL FONCIA GRAND BLEU une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout en rejetant le surplus des demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12 /10537 et 12 /22971,

Donne acte aux appelants de ce qu'ils se désistent de leur recours contre l'AGENCE LOMBARD et s'en déclare dessaisie,

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 novembre 2012,

Confirme le jugement du 5 avril 2012, à l'exception des dispositions condamnant la SARL PROVENCE ELECTRIC à payer 785.398,17 euros de dommages et intérêts outre intérêts à la SARL FONCIA GRAND BLEU et 290.000 euros à la SA ALLIANZ IARD, des dispositions fixant à 785.398,17 euros la créance de la SARL FONCIA GRAND BLEU et à 290.000 euros la créance de la SA ALLIANZ IARD à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [V], et de la disposition concernant les hypothèques,

Le réformant de ces chefs et y ajoutant,

Fixe à 1.075.398,17 euros la créance de la SARL FONCIA GRAND BLEU contre Monsieur [J] [V],

Dit que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de la SARL FONCIA GRAND BLEU pour 290.000 euros,

Condamne la SARL PROVENCE ELECTRIC in solidum avec Madame [Z] [B] épouse [V], Monsieur [M] [V] à payer à la SARL FONCIA GRAND BLEU et à la SA ALLIANZ IARD 159.650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007,

Déboute la SARL FONCIA GRAND BLEU de sa demande en validation d'hypothèque judiciaire de Monsieur [J] [V], et dit que les hypothèques litigieuses sont inopposables à la liquidation,

Déclare irrecevables les demandes de Messieurs [W] et [Q] [S],

Condamne in solidum Madame [Z] [B] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à payer à la SARL FONCIA GRAND BLEU 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum madame [Z] [B] épouse [V], Monsieur [M] [V], la SARL PROVENCE ELECTRIC et Monsieur [J] [V] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10537
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/10537 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;12.10537 ?
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