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30/04/2013 | FRANCE | N°12/03822

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 avril 2013, 12/03822


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/03822







SARL AVENTURE BLEUE





C/



[T] [F]

Association CLUB DE PLONGEE DE LA FAVIERE





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX

CHAMPLY-LEVAIQUE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 16 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03398.





APPELANTE



SARL AVENTURE BLEUE prise en la personne de son gérant en exercice do...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/03822

SARL AVENTURE BLEUE

C/

[T] [F]

Association CLUB DE PLONGEE DE LA FAVIERE

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 16 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03398.

APPELANTE

SARL AVENTURE BLEUE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES

Association CLUB DE PLONGEE DE LA FAVIERE prise en la personne de Maître [S] [W], mandataire liquidateur, exerçant [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Evelyne GUILLOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON ayant débouté la SARL AVENTURE BLEUE de ses demandes et Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles ;

Vu la déclaration d'appel du 1er mars 2012 de la SARL AVENTURE BLEUE,

Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2012 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 13 juillet 2012 par l'association Club de Plongée de la Favière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2013 par Monsieur [F],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2013,

SUR CE

Attendu que, selon acte du 23 février 2004, la SARL NEPTUNE a consenti à la SARL AVENTURE BLEUE un contrat de location gérance pour une année reconductible tacitement ;

Que, parallèlement, Monsieur [F], gérant de la société NEPTUNE a loué à AVENTURE BLEUE deux bateaux permettant de conduire les clients sur les lieux de plongée ;

Que, Monsieur [F] ayant mis fin dudit contrat de location dans le seul but, selon elle, de lui nuire et de favoriser l'essor d'une entité concurrente, le Club de la Favière, la SARL AVENTURE BLEUE l'a fait assigner en paiement des sommes de 24.041 euros au titre des locations perdues, 20.000 euros au titre des locations refusées faute de place, 14.847,16 euros au titre de frais de location de bateaux de substitution et 7295,60 euros au titre de son préjudice moral ;

Que le jugement dont appel l'a déboutée de ses demandes retenant que c'était son imprévoyance qui était à l'origine de la gêne de son exploitation et que l'abus du droit reproché à Monsieur [F] n'était pas établi ;

Attendu qu'à l'appui de son appel la société AVENTURE BLEUE soutient que la location des bateaux était une condition substantielle du contrat de location gérance en ce qu'elle était indispensable à l'exploitation du fonds et que c'est de manière préméditée que Monsieur [T] a fait en sorte de conclure les deux contrats à des dates différentes, alléguant faussement que ses bateaux étaient loués jusqu'au mois d'avril ;

Qu'elle ajoute que rien ne justifiant le non renouvellement du contrat de location des bateaux qui constitue donc un abus de droit ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur [F] invoque une fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée en invoquant un arrêt du 22 mai 2008 ;

Qu'en effet, si le litige opposait bien les mêmes parties, il avait pour objet le règlement de factures de travaux effectués sur les bateaux loués à la société AVENTURE BLEUE et non le non-renouvellement du contrat de location de ces bateaux ;

Attendu sur le fond que c'est à tort que l'appelant soutient que la location des bateaux était une condition substantielle de la location gérance ;

Que, si tel avait été le cas, la société AVENTURE BLEUE n'aurait pas loué les bateaux après avoir signé la convention de location gérance mais concomitamment ;

Qu'en outre cette location n'était nullement indispensable à son activité de locataire gérant puisqu'elle indique elle-même avoir loué d'autres bateaux à un tiers ;

Qu'enfin cela n'établit pas que c'est de manière préméditée que Monsieur [T] aurait différé la signature de ladite location au seul motif que ceux-ci n'étaient pas loués précédemment ;

Attendu qu'enfin c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que l'abus de droit allégué n'était pas caractérisé ;

Attendu par ailleurs que, Monsieur [F] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé sur le fondement de l'article 700, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL AVENTURE BLEUE au paiement de la somme de 2000 euros à l'association Club de Plongée de la Favière et de 3000 euros à Monsieur [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/03822
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/03822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;12.03822 ?
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