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30/04/2013 | FRANCE | N°11/15664

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 30 avril 2013, 11/15664


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 11/15664







[S] [N]





C/



[O] [F] [V]

SAS LIBERTES COMMERCES

SARL CABINET [V]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAYNARD

SIDER

SCP PIETRA

















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06878.





APPELANTE



Madame [S] [N]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - 99 ITALIE



représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 11/15664

[S] [N]

C/

[O] [F] [V]

SAS LIBERTES COMMERCES

SARL CABINET [V]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAYNARD

SIDER

SCP PIETRA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06878.

APPELANTE

Madame [S] [N]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - 99 ITALIE

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [O] [F] [V] Agissant en sa qualité de gérant de la SARL CABINET [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE,

SAS LIBERTES COMMERCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par la SCP PIETRA XAVIER & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE

SARL CABINET [V], représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Monsieur [O] [F] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL CABINET [V] à Madame [S] [N] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [N] du 8 septembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées par la société LIBERTE COMMERCES SAS le 15 novembre 2012;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 08 janvier 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SARL CABINET [V] et Monsieur [V] le 1er février 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [N] le 11 mars 2013;

SUR CE

Attendu que suivant acte du 16 janvier 1995, Madame [B] a mandaté la SARL CABINET [V] pour gérer les magasins dont elle était propriétaire [Adresse 2] ;

Que par acte du 13 novembre 2006 Madame [B] a donné à '[Adresse 5]' un mandat exclusif de vente des cinq locaux commerciaux situés [Adresse 2], au prix de 1.350.000 euros, une rémunération de 68.000 euros étant convenue au profit du mandataire ; que par courrier du 8 décembre 2006, Monsieur [O] [V] a délégué à la société LIBERTE COMMERCES le mandat de commercialisation des locaux commerciaux de Madame [P] [B] jusqu'au 31 décembre 2006 et que, par lettre du 11 décembre 2006, la société LIBERTE COMMERCES a informé le 'CABINET [V] Monsieur [V]'de ce qu'elle avait trouvé un acquéreur, au prix de 1.250.000 euros ; que Madame [B] a apposé sur ce document, le 13 décembre 2006, la mention manuscrite 'bon pour vente au prix de 1 250 000 €' suivie de la date et de sa signature et qu'elle a, le même jour, signé un avenant au mandat de vente du 13 novembre 2006, portant le prix de vente des biens à la somme de 1.250.000 euros et le montant des honoraires du mandataire à 62.500 euros, et qu'elle a également signé une note d'honoraires pour ce montant; que Madame [B] a ensuite refusé de régulariser la vente devant notaire ;

Attendu que Monsieur [V] sollicite la condamnation de Madame [N], héritière de Madame [B] à lui payer la somme de 62.500 euros ;

Attendu, sur la recevabilité de l'appel provoqué de Monsieur [V] qu'aux termes de l'article 549 du Code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance, et que selon l'article 550 du même code il peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; qu'il s'ensuit que, alors que l'appelante principale discute le point de savoir qui, de Monsieur [V] ou de la SARL CABINET [V] avait recueilli le mandat de vente de Madame [B], l'appel provoqué de Monsieur [V] est recevable dès lors qu'il se greffe sur l'appel principal de Madame [N] ;

Attendu que Monsieur [N] soutient également que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] et destinée à compenser la perte des honoraires serait irrecevable car constituant une demande nouvelle faute d'avoir été formulée en première instance; qu'elle tend cependant aux mêmes fins, à savoir le paiement de la somme de 62.500 euros, que la demande initiale en paiement de commissions même si elle diffère par son fondement et qu'elle est en conséquence recevable en application de l'article 565 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervention forcée de la société LIBERTE COMMERCES est justifiée, dès lors que Madame [N] met en cause son comportement ;

Attendu que si le mandat de gestion du 16 janvier 1995 a été consenti à la Sarl CABINET [V], le mandat de vente du 13 novembre 2006 et l'avenant du 13 décembre 2006 ont été établis au nom de 'PR [V] Cabinet [V] [Adresse 3] titulaire de la carte professionnelle 'transaction sur immeubles et fonds de commerce' n°3245 T délivrée par la préfecture de Alpes Maritimes' ; qu'il est indiqué sur cette carte professionnelle que le titulaire est [V] [O] né le [Date naissance 1] 1969 ; que les lettres P et R sont les initiales des prénoms [O] et [F] qui sont ceux de Monsieur [V], et qu'il n'est nulle part dans ces actes fait état d'une société, outre qu'il était clairement indiqué dans le mandat du 16 janvier 1995 que le mandataire était la Sarl CABINET [V] et qu'il apparaît ainsi que le mandat du 13 novembre 1996 a été confié à Monsieur [V] et non à la SARL CABINET [V] ;

Attendu que Madame [N] soulève la nullité des mandats donnés par Madame [B] les 13 novembre 2006 et 13 décembre 2006 pour défaut d'identification des signatures et sur le fondement des dispositions combinées des articles 1101, 1108, 1110, 1116 du Code civil et 503 du Code civil, eu égard à l'absence de consentement éclairé de Madame [P] [B], surpris par dol et donné par erreur ;

Attendu que la comparaison entre les mentions 'Bon pour mandat' et les signatures du mandant figurant sur les actes des 16 janvier 1995, 13 novembre 2006 et 13 décembre 2006 font apparaître de manière évidente, tant elles sont similaires, que comme le mandat du 16 janvier 1995, les actes des 13 novembre et 13 décembre 2006 ont bien été signés par Madame [B] et que la contestation sur ce point doit être écartée ; qu'il n'y a par ailleurs aucune raison de douter que ces derniers actes aient été signés par Monsieur [O] [F] [V], parfaitement identifié par son numéro de carte professionnelle ;

Attendu que le mandat du 13 novembre 2006 précise que le mandataire est autorisé à :

'- saisir l'ensemble des informations contenu dans le présent mandat sur fichier télématique ; le mandant pourra exercer son droit d'accès et de rectification conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- faire tout ce qu'il jugera utile pour parvenir à la vente, effectuer toute publicité à sa convenance et notamment pose de panonceaux, insertion dans des supports électriques et notamment www.fnaim.fr, aux frais du mandataire ;

- indiquer, présenter et faire visiter les biens désignés sur le présent mandat à toutes personnes qu'il jugera utile. A cet effet, il s'oblige à lui assurer le moyen de visiter pendant le cours du présent mandat ;

- substituer, faire appel à tout concours et faire tout ce qu'il jugera utile en vue de mener à bonne fin la conclusion de la vente des biens sus désignés' ;

Que cette clause est parfaitement claire et ne comporte aucun ambiguïté ;

Attendu que la lettre de la société LIBERTE COMMERCES du 11 décembre 2006 précise à Monsieur [V] :

'J'ai le plaisir de vous indiquer avoir reçu, ce jour, une proposition de notre client la Société Financière LERINS afin d'acquérir cinq locaux commerciaux ci-dessus référencés appartenant à notre cliente, Madame [P] [B] : prix 1 250 000 €.

- Pas de conditions suspensives d'obtention de crédit.

Cette offre est valable jusqu'au 20 décembre 2006 inclus.

Dès que vous obtiendrez l'accord de Madame [B] sur ces conditions, une promesse de vente sera signée début Janvier 2007 avec une signature de l'acte définitif prévu, au plus tard, le 31 mars 2007.';

Attendu que ce courrier dont les termes sont également parfaitement clairs, constitue une offre ferme d'achat ; que les dispositions de l'article 1596 du Code civil ne sont pas applicables, puisque la société LIBERTE COMMERCES ne l'a pas formulée pour elle-même mais pour le compte de la société FINANCIERE LERINS ; qu'il est suffisamment justifié de ce que celle-ci avait confié un mandat à cet effet à la société LIBERTE COMMERCES, même si un mandat écrit n'a été formalisé que le 15 décembre 2006 et que, si tel n'avait pas été le cas, seule la société FINANCIERE LERINS serait fondée à s'en plaindre et à invoquer l'absence de mandat ou sa nullité ; que Madame [B] a accepté cette offre, sans aucune ambiguïté, en apposant sur la lettre de la société LIBERTE COMMERCES la mention 'Bon pour vente au prix de 125.000 €' qui manifestait son accord sur la chose et sur le prix, qu'elle a confirmé en signant l'avenant du 13 décembre 2006 ;

Attendu que Madame [N] fait valoir que le consentement de Madame [B] n'était pas éclairé et vicié par son état de santé, et qu'elle verse aux débats un rapport d'expertise médico psychologique de Madame [B] établi par le docteur [J], psychiatre, le 12 décembre 1997, faisant état de troubles du comportement de Madame [P] [B] avec fuite des idées, perte du sens logique et trouble du cours de la pensée ;

Attendu cependant qu'ainsi que le relève le tribunal, le juge des tutelles de Cagnes du Mer, par jugement du 8 avril 1998, a dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Madame [P] [B], après avoir relevé qu'aucun élément du dossier ne démontrait que son état de santé, tel que décrit par le docteur [J], avait des répercussions sur la gestion de ses affaires, mais qu'en revanche, Madame [B] avait montré, lors de son audition, la connaissance précise qu'elle en avait et ce malgré la délégation de taches effectuée au profit d'un administrateur, et que par ailleurs, les documents médicaux produits aux débats par Madame [N], qui ont trait essentiellement à l'état de santé physique de Madame [B] ne permettent pas de considérer qu'au jour où elle a signé le mandat exclusif de vente du 13 novembre 2006, l'avenant du 13 décembre 2006, l'acceptation de vente au prix de 1 250 000 euros et la note d'honoraire du même jour, celle-ci était atteinte d'un trouble mental ayant pour effet de paralyser ou entraver l'expression d'un consentement éclairé ; qu'à fortiori rien ne permet d'affirmer que Monsieur [V] connaissait le prétendu état de santé psychique déficient de Madame [B] ;

Attendu que le fait que la société LIBERTE COMMERCES à qui Monsieur [V] avait délégué le mandat de Madame [B], ait reçu une offre d'achat de la société FINANCIERE DE LERINS, qui l'a ensuite mandaté pour régulariser cette offre, ne peut suffire à démontrer l'existence d'un conflit d'intérêts de nature à entraîner la nullité de la vente ;

Attendu que Madame [N] invoque également le manquement au devoir de conseil et le dol du mandataire au motif que la vente proposée était inférieure de 25 % à la valeur du marché à laquelle les biens se sont vendus, soit 1.600.00 francs ; qu'il convient cependant d'observer que ce raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où d'une part, la vente n'est finalement intervenue qu'en 2009, et qu'il n'est pas démontré que cette augmentation du prix ne s'explique pas par l'évolution du marché immobilier, et où, d'autre part, il est produit un rapport d'expertise qui évaluait les biens litigieux 1.170.000 euros ; que dans ces conditions la réalité de ces griefs n'est pas démontrée ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Madame [N] de ses demandes en nullité et de constater qu'il y avait eu, le 3 novembre 2006, un accord sur la chose et sur le prix et que la vente avait été conclue au sens de l'article 1583 du Code civil ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur [V] qui a été privé de sa commission en raison du refus de Madame [B] de réitérer la vente, est fondée à réclamer en réparation du préjudice ainsi subi, l'allocation de 62.500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, qui courent à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que Madame [N], qui succombe au principal, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et doit supporter les dépens ; qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer 3.000 euros à Monsieur [V] et 1.500 euros à la société LIBERTE COMMERCES au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel et les demandes de Monsieur [V],

Réformant le jugement entrepris,

Condamne Madame [N] à payer à Monsieur [V] 62.500 euros et dit que les intérêts courant sur cette somme à compter du présent arrêt seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne Madame [N] à payer 3.000 euros à Monsieur [V] et 1.500 euros à la société LIBERTE COMMERCES,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Madame [N] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15664
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/15664 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;11.15664 ?
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