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11/04/2013 | FRANCE | N°12/24234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 avril 2013, 12/24234


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 11 AVRIL 2013



N° 2013/ 168





Rôle N° 12/24234







SA FINAREAL





C/



SCI MANDELIEU ESTEREL

SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR























Grosse délivrée

le :

à :

COHEN

ERMENEUX



Requête en rectification d'erreur matérielle :



Arrêt de la 2ème chambre de la Co

ur d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

en date du 16 Mars 2011(n° 11/124), enregistré au répertoire général sous le n° 10/3398.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE





S.A. FINAREAL,

dont le siège social est [Adresse 5]



représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 11 AVRIL 2013

N° 2013/ 168

Rôle N° 12/24234

SA FINAREAL

C/

SCI MANDELIEU ESTEREL

SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

COHEN

ERMENEUX

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

en date du 16 Mars 2011(n° 11/124), enregistré au répertoire général sous le n° 10/3398.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. FINAREAL,

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

S.C.I. MANDELIEU ESTEREL,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.N.C. EIFFAGE IMMOBILIER AZUR,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 4 février 2010, le Tribunal de commerce de CANNES a

- constaté le caractère abusif des démarches engagées par la SA FINAREAL à l'encontre de la SCI MANDELIEU ESTEREL et de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR,

- condamné la SA FINAREAL à payer à la SCI MANDELIEU ESTEREL la somme de 385 873,15 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis,

- débouté la SCI MANDELIEU ESTEREL et la SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR de leurs demandes de condamnation au titre de l'atteinte à l'image de marque,

- condamné la SA FINAREAL à payer à la SCI MANDELIEU ESTEREL la somme de 7 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA FINAREAL aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Statuant sur appel de cette décision par la SA FINAREAL, la Cour a par arrêt contradictoire du 16 mars 2011 :

- déclaré l'appel recevable,

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- ajoutant, condamné la SA FINAREAL à payer à la SCI MANDELIEU ESTEREL la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- condamné la SA FINAEAL aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par la SA FINAREAL à l'encontre de l'arrêt précité.

Par requête du 19 décembre 2012, la SA FINAREAL a saisi la Cour au visa de l'article 462 du code de procédure civile d'une demande de rectification d'erreur matérielle portant sur le montant de la condamnation financière en ce que la somme figurant au jugement du tribunal de Commerce et confirmée par l'arrêt de cette Cour du 16 mars 2011 est entachée d'une erreur de calcul et qu'il y a lieu de dire que le montant de la condamnation s'élève à la somme de 262 936,15 euros et non à la somme de 385 873,15 euros.

Par conclusions du 21 février 2013, la SCI MANDELIEU ESTEREL et la SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR demandent à la Cour de rejeter la requête et de condamner la SA FINAREAL à leur payer la somme de 3 500 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction, en contestant l'existence d'une erreur matérielle.

La SCI MANDELIEU ESTEREL et la SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR font valoir :

- qu'aucun élément de la motivation du Tribunal de Commerce ne permet d'affirmer qu'il a commis une erreur de calcul,

- que le Tribunal a entendu allouer une somme globale et forfaitaire au titre des frais généraux divers avancés et justifiés par les factures versées aux débats, incluant les dépenses de gestion complémentaires,

- que la juridiction saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu'elle rectifie,

- que la cour de cassation a écarté le moyen soulevé à cet égard par la société FINAREAL selon lequel il existait une contrariété entre les motifs et le dispositif .

Par conclusions récapitulatives du 1° mars 2013, la société FINAREAL fait observer :

- que la Cour de cassation a considéré que l'erreur de calcul était susceptible d'être réparée par la Cour d'Appel selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile,

- que la lecture de la décision de première instance permet de constater que les trois postes de préjudice ont été précisément identifiés et chiffrés par le Tribunal de Commerce de Cannes,

- que l'erreur d'addition constitue une erreur matérielle qui ne nécessite en aucune façon une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les motifs du jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 4 février 2010 qui figurent en page 5 de la décision au paragraphe 'sur le quantum' sont les suivants :

'Afin d'identifier le préjudice subi par la SCI MANDELIEU ESTERELLE, il convient de tenir compte :

- des frais engagés au démarrage du programme et qui, de par le délai écoulé depuis le lancement initial du programme doivent à nouveau être réengagés,

- des frais avancés pour le démarrage des travaux, frais qui de toute façon auraient dû être engagés, mais qui n'ont pu être amortis dans les délais escomptés, le programme immobilier ayant pris plus de 5 ans de retard suite aux différentes procédures,

- de la charge financière supportée suite à l'achat du terrain et que l'absence de commercialisation a empêché d'être amortie par les ventes.

En conséquence, et sur la base des factures et justificatifs versés aux débats par la SCI MANDELIEU ESTEREL, il convient de condamner la défenderesse à lui payer les sommes ci-dessous :

- 38 504,61 euros au titre des frais de publicité et de commercialisation,

- 101 431,54 euros au titre des frais financiers,

- 123 000 euros au titre des frais généraux divers avancés et justifiés par les factures versées aux débats, incluant les dépenses de gestion complémentaires,

soit la somme globale de 385 873,15 euro'.

La seule lecture de cette motivation suffit à révéler l'existence d'une erreur de calcul qui constitue une erreur matérielle n'entraînant aucune modification des droits et obligations reconnus aux parties par la décision laquelle bien au contraire, identifie et chiffre précisément chaque poste de préjudice indemnisé.

Par ailleurs, le tribunal de Commerce a expressément rejeté le surplus des demandes d'indemnisation dans les deux paragraphes suivants.

Cette Cour, par son arrêt du 16 mars 2011, a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions en ce compris le chiffrage du préjudice affecté d'une erreur matérielle de calcul, avec la motivation suivante figurant en page 6 :

'Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges, y compris en ce qui concerne l'évaluation des dommages et intérêts réparant tous les chefs de préjudice subis par la SCI MANDELIEU ESTEREl et correctement définis et appréciés par les premiers juges.'

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt dans les termes du dispositif.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 2011/124 - rôle n°10/03398 rendu le 16 mars 2011 dans l'instance opposant la SA FINAREAL à la SCI MANDELIEU ESTEREL et à la SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR en les complétant ainsi qu'il suit :

- MOTIFS - page 6 ligne 10 :

' sauf à rectifier l'erreur matérielle de calcul.'

- DISPOSITIF - page 6 ligne 19 :

'à l'exception du montant de l'indemnisation au titre de l'ensemble des préjudices subis affecté d'une erreur matérielle de calcul et condamne la SA FINAREAL à payer à la SCI MANDELIEU ESTEREL de ce chef la somme de 262 936,15 euros',

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 novembre 2011 et sera notifiée comme l'arrêt,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier, Le Président ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/24234
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/24234 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.24234 ?
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