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09/04/2013 | FRANCE | N°12/10940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 avril 2013, 12/10940


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/10940







[U], [G] [C]





C/



[M] [N], épouse [C]





















Grosse délivrée

le :

à :ME GRANIER

ME VERT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07975.





APPELANT



Monsieur [U], [G] [C]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [M] [N], é...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/10940

[U], [G] [C]

C/

[M] [N], épouse [C]

Grosse délivrée

le :

à :ME GRANIER

ME VERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07975.

APPELANT

Monsieur [U], [G] [C]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [N], épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 20 décembre 2010, par laquelle Madame [M] [N] a fait citer Monsieur [U] [C] devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir l'homologation du procès-verbal de liquidation de la succession de Madame [R] [X] [Z], établi par Maître [Q] [K], notaire à la [Localité 3].

Vu le jugement rendu le 31 mai 2012, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, ayant fait droit à la demande, rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [U] [C] et l'ayant condamné à payer à Madame [M] [N], la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et celle de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2012, par Monsieur [U] [C].

Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2012, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012.

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012, par Madame [M] [N] et ses conclusions récapitulatives du 22 novembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2012.

SUR CE

Attendu que Madame [R] [Z], veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 1998, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [M] [N] et son petit-fils, Monsieur [U] [C], bénéficiaire d'un testament olographe du 29 juin 1998, lui attribuant son patrimoine, sauf la part réservataire de sa fille ;

Attendu que l'actif de la succession comporte notamment, un studio situé à Marseille, dont les loyers ont été perçus par le petit-fils, ainsi qu'une maison située à [Localité 1], occupée par la fille de la défunte ;

Attendu que par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a, notamment ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble de Gemenos à Madame [M] [N], et fixé à 455,35 € par mois, l'indemnité d'occupation due par cette dernière du jour de l'ouverture de la succession, au jour du partage définitif ;

Attendu que Monsieur [U] [C] reproche au projet d'état liquidatif de partage, établi par le notaire, désigné à cette fin, de ne pas avoir mentionné les indemnités d'occupation dues par sa mère à l'indivision, de la date du décès, jusqu'à celle du jugement, rendu le 16 mai 2002, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui a été confirmé, sur ce point, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 15 juin 2004 ;

Attendu que Madame [M] [N] soutient que la demande relative à l'indemnité d'occupation se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que par la décision susvisée, la cour a indiqué qu'à compter du 16 mai 2002, l'indemnité d'occupation serait fixée à 914, 69 € ;

Que par décision interprétative du 28 mars 2006, la cour d'appel a confirmé que sa décision avait seulement modifié le point de départ de l'indemnité d'occupation due au profit de l'indivision ;

Que ces arrêts définitifs, à défaut de justification de recours formé à leur encontre, bénéficient de l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 480 du code de procédure

civile ;

Que la demande formée par Monsieur [U] [C] relative à l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [N] est, en conséquence, irrecevable ;

Attendu qu'il indique, dans ses écritures, ne pas contester l'évaluation de l'indemnité d'occupation relative au studio de Marseille, ainsi que sa quote-part pour les taxes foncières de la maison de [Localité 1] qu'il doit reverser à l'indivision pour un montant total de

26'826,06 € ;

Attendu que selon Monsieur [U] [C], le notaire n'a pas pris en compte le paiement par ses soins du passif de la succession pour 6 114,97 €, dont il convient de déduire les frais d'acte de succession pour 2 240 € ;

Attendu que Madame [M] [N] considère que la demande nouvelle relative à la prise en charge du passif de la succession n'est pas recevable en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'elle peut constituer une demande accessoire, au sens de l'article 566 du même code, dans le cadre du règlement global de la succession et qu'elle doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que si le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [O], désigné par ordonnance rendue le 6 juillet 1999 par le juge de la mise en état, mentionne un décompte établi, à ce titre, par Monsieur [U] [C], il apparaît que celui-ci n'est assorti d'aucune pièce justificative du paiement des charges de la succession par ce dernier ;

Que sa demande de prise en compte de paiements intervenus de ce chef, dans l'état liquidatif ne peut donc être accueillie ;

Attendu que Monsieur [U] [C] souligne que selon l'article 829 du Code civil, l'évaluation des biens doit être faite à la date la plus proche du partage et que celle réalisée par l'expert [O], dans son rapport du 30 mai 2000, validée par l'arrêt du 15 juin 2004, doit être revue à la hausse, compte tenu de l'évolution du prix des maisons sur la commune de [Localité 1], avec une augmentation de 58 % ;

Mais attendu que la valeur de l'immeuble de Gemenos a été fixée par le jugement définitif rendu le 16 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, sous réserve de la réévaluation par le notaire liquidateur, à la date la plus proche du partage, en partant des sommes visées par l'arrêt rendu le 15 juin 2004, par la cour d'appel, ayant relevé l'accord des parties sur ce point ;

Que ce dernier a réévalué le prix, sur le fondement de l'indice de progression de la valeur de l'immobilier Perval entre 2004 et 2010, mentionnant une progression de 24 %, en ce qui concerne les maisons dans le département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que le document relatif à l'évaluation des maisons sur la commune de [Localité 1], produite par l'appelant, ne concerne pas les mêmes périodes, dans la mesure où son point de départ est l'année 2000 ;

Attendu que par application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Que Monsieur [U] [C] ne fournit pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause l'évaluation des biens, fixée par expertise, homologuée par décision de justice et réévaluée selon des critères objectifs ;

Que la demande subsidiaire de désignation d'un expert doit ainsi être rejetée ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu modifier l'évaluation réalisée par le notaire liquidateur ;

Attendu qu'il convient d'homologuer son projet de partage, établi conformément aux décisions rendues, en tenant compte du passif de la succession ;

Attendu qu'il ressort des écritures de Monsieur [U] [C] qu'il continue remettre en cause des décisions définitives, notamment en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation relative à la maison de [Localité 1] et son évaluation, caractérisant la résistance abusive ;

Que le premier juge était bien fondé à le condamner à payer à Madame [M] [N] la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée sur ce fondement par Madame [M] [N] est rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer, en cause d'appel à Madame [M] [N], la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de déclarer les dépens, y compris les honoraires du notaire liquidateur, en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dépens

Condamne Monsieur [U] [C], à payer à Madame [M] [N], la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Déclare les dépens, y compris ceux d'appel et les honoraires du notaire liquidateur, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10940
Date de la décision : 09/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/10940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-09;12.10940 ?
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