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09/04/2013 | FRANCE | N°12/10029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 avril 2013, 12/10029


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/10029







[B] [Z] [R] [Q]





C/



[V] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON



ME TAYLOR SALUSSE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/03916.





APPELANTE



Madame [B] [Z] [R] [Q]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/10029

[B] [Z] [R] [Q]

C/

[V] [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON

ME TAYLOR SALUSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/03916.

APPELANTE

Madame [B] [Z] [R] [Q]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine TAYLOR-SALUSSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 28 juin 2006, par laquelle Monsieur [V] [D] a fait citer Madame [B] [Q], devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2008, par cette juridiction ayant ordonné une mesure d'expertise immobilière.

Vu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 15 janvier 2011, par Monsieur [E].

Vu le jugement rendu le 16 mars 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2012, par Madame [B] [Q].

Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2012, par l'appelante.

Vu l'assignation délivrée à l'intimé, le 21 septembre 2012.

Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2012, par Monsieur [V] [D].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur [V] [D] et Madame [B] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 30 juin 1983 ;

Qu'après l'ordonnance de non-conciliation du 17 août 1994, leur divorce a été prononcé par jugement rendu le16 décembre 1997, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 5 décembre 2000 ;

Attendu que Monsieur [V] [D] réclame la condamnation de son ex épouse à lui rembourser les sommes qu'il a exposées pour l'édification du bien immobilier appartenant en propre à cette dernière ;

Attendu que Madame [B] [Q] a bénéficié le 7 juillet 1989, d'une donation-partage portant notamment sur une parcelle située à [Localité 1], cadastrée, section AK, n° [Cadastre 1] ;

Que par acte du même jour , les époux ont conjointement souscrit auprès du Crédit Lyonnais deux prêts, l'un de 716'000 F, sur 15 ans et l'autre de 383'500 F, sur 9 ans, dont l'objet était la construction d'une résidence principale et que les mensualités ont été débitées sur un compte joint, ouvert dans cette banque ;

Attendu que la villa ainsi construite a été attribuée à l'épouse et vendue, sur saisie immobilière, aux enchères publiques, le 25 juin 2009 ;

Attendu que l'appelante estime qu'il y a eu une moins-value du bien par rapport à l'investissement réalisé s'élevant à 159'513,55 € et que la valeur réelle de l'immeuble indivis est le prix d'adjudication;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du Code civil que pour la fixation du montant de la récompense, le profit est évalué, si le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation, au jour de l'aliénation, en fonction du prix effectivement reçu et non de la valeur à dire d'expert ;

Attendu qu'au vu du jugement d'adjudication du 25 juin 2009 produit aux débats, en cause d'appel, il apparaît que le prix était de 410'000 € ;

Attendu que pour réclamer des sommes à son ex époux, Madame [B] [Q] affirme que l'expert n'a pas tenu compte de tous les versements réalisés à partir de son compte professionnel au profit du compte joint, ayant servi à financer la construction de la maison, ni, du paiement de certaines factures par ses soins ;

Attendu que le rapport d'expertise précise en sa page 33 que les relevés du compte joint numéro 13'424 X au Crédit Lyonnais sont manquants pour les années 1991 et 1992 ;

Que l'expert indique avoir examiné les relevés du compte joint numéro 17'475 E, pour les années 1989 à 1995 ;

Qu'il appartenait à Madame [B] [Q] de fournir à l'expert toutes les pièces nécessaires en temps utile et qu'elle n'apporte pas d'élément nouveau sur ces points en cause d'appel ;

Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne les factures émises à partir de 1993 ;

Attendu que l'analyse et les rapprochements entre les relevés de comptes fournis à l'expert lui ont permis de déterminer que la villa a été financée à raison de 70 % par Madame [B] [Q] et de 30 % par Monsieur [V] [D] ;

Attendu que le profit subsistant doit être calculé sur la base de la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire la valeur actuelle de l'immeuble diminué de la valeur actuelle du terrain ;

Attendu que l'expert a évalué au vu des factures produites la plus-value procurée, à la somme de 155'000 €, en se fondant sur le prix d'adjudication de 410'000 €, pour la villa et d'une valeur de l'assiette foncière de 255'000 € ;

Que Monsieur [V] [D] peut donc réclamer 30 % de cette somme, soit

46'500 €.;

Attendu que l'expert judiciaire [E] relève, en page 103 de son rapport que les attestations évoquant l'octroi de prêts au profit des époux [D] -[Q], établies par Madame [G] [I], Madame [U] [Q] et Monsieur [T] [Q], ne sont assorties d'aucun document comptable démontrant les versements allégués ;

Qu'aucune somme ne peut donc être exigée de ce chef, étant observé en outre que ces personnes sont pas parties à la procédure et que nul plaide par procureur ;

Que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial ;

Que Madame [B] [Q] ne peut solliciter le remboursement de la moitié de ses propres cotisations de retraite, dont elle est la seule bénéficiaire ;

Attendu que la demande au titre l'arriéré de pension alimentaire qui fait l'objet d'une décision judiciaire de condamnation n'a pas d'objet, dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que les demandes reconventionnelles en paiement formées par Madame [B] [Q] sont donc rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la récompense;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne montant de la récompense,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame [B] [Q] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 46 500 €, à ce titre,

Rejette les autres demandes,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10029
Date de la décision : 09/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/10029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-09;12.10029 ?
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