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09/04/2013 | FRANCE | N°12/05142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 avril 2013, 12/05142


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2013



N°2013/

CH/FP-D













Rôle N° 12/05142







[G] [F]





C/



SARL STEM













































copie délivrée le :

à :

Monsieur [G] [F]



Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barr

eau D'AIX-EN-

PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1409.





APPELANT



Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de M....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2013

N°2013/

CH/FP-D

Rôle N° 12/05142

[G] [F]

C/

SARL STEM

copie délivrée le :

à :

Monsieur [G] [F]

Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1409.

APPELANT

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. [Y] [B] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

INTIMEE

SARL STEM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 Septembre 2007, Monsieur [G] [F] a été embauché par la société STEM en qualité de conducteur Super Lourds, Groupe 6, Coefficient 138M, moyennant une rémunération mensuelle brute décrite comme suit :

« 1600 euros sur 151,67 heures. +28,33 heures supplémentaires + prime forfaitaire pour heures de nuit,

plus prime mensuelle d'intéressement conduite de 100 euros

plus une prime mensuelle d'intéressement qualité de 100 euros,

soit environ 1450 euros net de salaire mensuel, plus frais de route. »

Au mois de mai 2009 Monsieur [F] a été promu au coefficient 150M.

Le 7 Juillet 2009, puis le 10 Août 2009, Monsieur [F] a reçu notification de deux avertissements distincts, l'un à propos du contrôle de ses temps de service et de la mauvaise sélection de son activité avec le chronotachygraphe, l'autre encore pour sanctionner « des anomalies très graves sur l'utilisation du véhicule et au niveau de la sélection d'activité ».

Le 13 août 2009, Monsieur [F] a démissionné au motif de l'existence de désaccords et d'une rétrogradation de son coefficient à celui de 138M.

Le 9 Septembre 2009, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE pour demander de requalifier sa démission en licenciement abusif et de voir condamner son employeur, la Société STEM, à lui verser des sommes au titre des rappels de salaires, de la majoration des heures de nuit, de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre des frais irrépétibles.

Selon décision en date du 30 Juillet 2010, le bureau de jugement a désigné deux conseillers rapporteurs pour mettre l'affaire en état d'être jugée, a exigé du défendeur qu'il produise les originaux des disques chronotachygraphes de tous les véhicules conduits par Monsieur [F] ainsi que la lecture Visio qu'il en a fait.

Un rapport a été établi le 12 Août 2011 par les conseillers rapporteurs selon lesquels les cartes tachygraphes remises ne permettaient pas d'établir les heures précises effectuées par le salarié.

Suivant jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 10 février 2012, Monsieur [F] a été débouté de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [F] a interjeté appel dudit jugement le 14 Mars 2012.

Il réitère exactement ses demandes, telles que chiffrées en première instance , à savoir :

- Rappel de salaire (CCN) 5.732,82 € au titre de la différence entre le salarie dû et le salaire perçu

- Incidence congés payés 573,28 €

Ou:

- Rappel de salaire (non CCN) 8.860,02 €

- Congés payés 886 €

En outre:

- Majoration heures de nuit 432,13 €

- Congés payés 43,21 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11.409,96 €

- Indemnité compensatrice de délai-congés 3.803,32 €

- Indemnité compensatrice de congés payés 380,33 €

- Indemnité légale de licenciement 919,14 €

- Article 700 Code de Procédure Civile : 1.500 €

- Remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document , en particulier la fiche d epaye de Mai 2009, l'accord de modulation dont la société aurait fait état devant les conseillers rapporteurs et les disques du chronotachygraphe pour la période du 25 Février 2007 au 29 Mars 2007.

Il forme une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3680,36 euros au titre d'un rappel de frais professionnels.

La société STEM sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes et la condamnation de Monsieur [F] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de rappels de salaires et de frais professionnels

Monsieur [F] exprime des demandes peu explicitées, voire confuses, en dépit des tableaux chiffrés établis par ses soins.

*Monsieur [F] soutient que son salaire de base ne correspond pas à son coefficient. Il considère qu'il aurait dû dès son embauche, bénéficier du coefficient 150 M et non 138 M. Il lui appartient d'en faire la démonstration.

Au soutien de cette affirmation, il se réfère à la convention collective applicable et prétend appartenir au groupe 7 ( coefficient 150M) du « personnel ouvrier roulant » et correspondre ainsi à la définition du « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » .

Cependant, Monsieur [F], qui cite in extenso la définition du conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, ne justifie pas qu'il en remplit les critères. Ainsi, il ne justifie ni de sa qualification professionnelle, ni du nombre de points acquis, ni des autres conditions requises pour prétendre appartenir au groupe revendiqué.

Ainsi notamment, un conducteur hautement qualifié peut-il être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son camion.

L'employeur et le salarié s'opposent sur ce point, le premier exposant que c'est au client qu'il incombe de décharger le camion et que le salarié n'a rien à faire à ce stade tandis que le salarié soutient le contraire sans toutefois produire un seul témoignage à l'appui de ses dires.

L'employeur ajoute que Monsieur [F] était handicapé en raison d'une atteinte à la colonne vertébrale, séquelle d'un ancien accident et qu'il ne pouvait donc décharger.

Monsieur [F] prétend qu'il n'était pas handicapé alors que l'employeur produit un document émanant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont il résulte que Monsieur [F] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de catégorie 1 du 12 Juillet 2006 au 12 Juillet 2009.

En tout état de cause, Monsieur [F] ne démontre pas qu'il satisfaisait, à la date de signature du contrat, aux multiples critères définissant la qualification correspondant au coefficient 150M.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [F] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre de l'application du coefficient 150M.

*Monsieur [F] sollicite aussi un rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires effectuées et impayées.

Il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés .

Le salarié prétend que l'employeur lui est redevable à ce titre de la somme de 5732,82 euros outre 573,28 euros au titre des congés payés y afférents.

En l'espèce, Monsieur [F] ne fournit à la juridiction aucun élément de nature à étayer sa demande puisque s'il indique « il ressort de l'étude de la carte ou des disques qu'il y a bien des heures supplémentaires qui ne sont pas payées » , il produit des documents inexploitables et dépourvus de tout commentaire, ainsi qu'un tableau établi par ses soins sur lequel figurent d'une part, selon les indications des bulletins de salaire, les sommes perçues effectivement par le salarié chaque mois , et d'autre part, les sommes que, selon lui, il aurait du percevoir, sans indiquer de quelle manière il parvient au calcul de ces sommes et sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées chaque mois.

Monsieur [F] fait observer qu'il est curieux que chaque mois, apparaisse sur sa fiche de paye le même nombre d'heures supplémentaires payées, soit 28,33 heures.

Pourtant le caractère systématique de la mention de 28,33 heures supplémentaires par mois s'explique par les stipulations du contrat de travail ci-après reproduites.

« la rémunération sera calculée, pour un salaire brut d'environ 1600 euros sur 151H67 +28,33 HSupp + Prime forfaitaire pour heures de nuit.

Selon convention de forfait mensualisés, selon accord RTT du 28 Décembre 1999, le temps de travail annualisé ne donnera pas lieu à des heures supplémentaires hors des conventionnées , mais le cas échéant en cas de dépassement à récupération selon décompte trimestriel.

Dans le cadre des suivis de temps de service, vous engagez à manipuler et sélectionner correctement votre chronotachygraphe pour le suivi de vos temps de conduite, travail, attente, repos, toutes réclamations sur les dépassements éventuels non récupérés devront être formulées dans les trois mois. »

L'employeur fait observer sans être démenti que le salarié n'a formulé durant la relation de travail aucune observation trimestrielle sur d'éventuels dépassements donnant lieu à récupération.

Monsieur [F] déplore que l'employeur ne compte pas les temps de chargement ou de déchargement mais seulement les temps de conduite . Ce dernier point a été examiné ci-dessus et écarté, puisqu'il n'est pas démontré que cette tâche lui incombait.

Monsieur [F] insiste sur le fait que l'employeur n'aurait pas fourni les disques chronotachygraphes au Conseil de Prud'hommes et que dès lors, il ne justifie pas des heures réalisées.

Cependant, la production sollicitée par le salarié des éléments chronotachygraphes , que l'employeur a déclaré à l'audience tenir à la disposition de la Cour comme il l'avait fait devant le Conseil de Prud'hommes , n'a rien apporté aux conseillers rapporteurs en première instance.

Mais en outre, le contenu des disques chronotachygraphes est sujet à caution dès lors que le salarié n'a pas contesté les deux avertissements qui lui ont été notifiés le 7 juillet 2009 et le 10 Août 2009 dans lesquels l'employeur lui reprochait la mauvaise manipulation desdits disques, et notamment d'avoir sélectionné à tort la position « travail » pendant que le personnel déchargeait le camion et que le salarié ne faisait rien, autrement dit des fautes de manipulation qui avaient eu pour effet d'augmenter fictivement le temps de service du salarié.

La Cour considère donc que l'exploitation de tels disques ne serait pas probante et qu'il n'y a pas lieu d'exiger leur production.

En conséquence, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

*Monsieur [F] demande en outre un rappel de salaire au titre des heures de nuit et de leur majoration.

Il observe que sa fiche de paye mentionne à chaque fois un nombre invariable d'heures de nuits ( 30 heures) alors que ce n'est pas le reflet de la réalité. Il excipe des termes de l'article 3.1 et de l'article 3.2 de la convention collective relatives aux compensations pécuniaires et aux compensations en repos des heures de nuit pour déplorer que l'employeur ne précise rien sur les bulletins de salaire.

Il soutient à tout le moins que l'employeur lui serait redevable de 432,13 euros au titre des compensations en repos et de la majoration des heures de nuit outre 43,21 euros au titre des congés payés y afférents.

Monsieur [F] n'explicite pas sa demande.

Il résulte de l'examen des dispositions de la convention collective que l'employeur a effectivement appliqué un taux erroné de 1,58 euros au lieu de 1,76 en 2007 puis 1,83 euros en 2008, aux 30 heures de nuit mentionnées au titre de la « prime de nuit » sur les fiches de paye du salarié, ce qui justifie la réclamation du salarié à hauteur de 151 euros , (et non 432,13 euros) outre 1,51 euros au titre des congés payés y afférents.

En ce qui concerne les compensations pécuniaires et les repos compensateurs, les dispositions de l'article 3.5 de la dite convention collective, intitulé « règle de non cumul » stipulent que « les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec tout autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise ».

En l'espèce, les heures de nuit sont prises en compte dans l'entreprise au titre de la prime de nuit et des indemnités de déplacement incluant les nuitées.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes du salarié.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la majoration applicable aux heures de nuit. La société STEM sera condamnée à ce titre à verser au salarié un rappel de salaires correspondant à la somme de 151 euros outre 1,51 euros au titre des congés payés y afférents.

*Monsieur [F] forme une demande au titre d'un rappel de frais professionnels

Le salarié avait précédemment exprimé ce grief par lettre adressée à son employeur le 10 Juillet 2009, dans laquelle il lui reprochait d'avoir appliqué une indemnité de nuit de 43 euros au lieu de 50,70 euros.

Il réclame la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3680,36 euros qui constitue, selon lui, la différence entre le montant des frais payés effectivement, figurant sur ses bulletins de salaire et le montant qui aurait dû lui être versé si l'employeur avait appliqué le taux prévu par la convention collective.

La société STEM n'a pas répliqué à cette nouvelle demande.

Il résulte simplement d'un courrier explicatif que la société STEM avait adressé au salarié le 16 Juillet 2009 en réponse à sa réclamation du 10 Juillet 2009, que si le barème conventionnel de 50,70 euros, qui correspond à une nuit et deux repas ,n'a pas été appliqué , c'est parce qu'il était inadapté à la situation des chauffeurs routiers qui faisaient comme Monsieur [F] sans arrêt les trajets [Localité 2]-[Localité 1]- [Localité 2] et qu'il avait été convenu par le passé avec les membres du personnel, en accord avec les services de l'inspection de l'URSSAF, l'établissement d'un forfait par nuitée en supprimant un repas par jour. Il n'est pas fourni de pièces à propos de cet accord.

L'employeur n'objecte par ailleurs aucun argument au salarié sur sa demande au titre des frais de déplacement.

Or, la référence à un accord passé, non produit , est insuffisante pour justifier l'application d'un taux d'indemnité de nuitée différent de celui prévu par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Celles-ci prévoient que les indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers au sein des entreprises de transport routier, telles que frais de repas, de casse-croûte, de grand déplacement qui incluent un découcher, sont fixées selon un taux forfaitaire.

Or, la comparaison entre les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement, qui ont évolué en application des avenants successifs ( ainsi par exemple 49,70 euros au 1 Février 2007 et 50,70 euros au 1 Janvier 2008 pour un découcher et deux repas) et le taux de 43 euros qui a été pratiqué par l'employeur de Monsieur [F], conduit à relever que le salarié n'a pas été intégralement payé de ses frais de déplacement et que l'employeur est effectivement redevable à son égard de la somme de 3680,36 euros pour la période d'exécution de son contrat de travail.

Sur la démission du salarié par lettre du 13 Août 2009

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Les termes de la lettre de démission de Monsieur [F] en date du 10 Août 2009 sont les suivants :

« C'est par la présente que je vous informe vu les multiples désaccords entre vous et moi et notre non respect de la législation du code du travail, compte tenu du changement de mon coefficient (150M) actuel. Vous vous êtes permis sans aucun droit de me remettre au 138 M. Tout ceux-ci pour vous informez de ma démission avec un préavis qui débutera à la réception de ce courrier et qui s'achèvera le 21 Août 2009. »

Cette démission qui fait ainsi état de différents griefs est équivoque et doit être analysée en une prise d'acte de la rupture.

Il convient d'examiner si les faits reprochés à l'employeur, non seulement dans la lettre de prise d'acte , qui ne fixe pas les limites du litige, mais également devant la Cour, même si le salarié ne les a pas mentionnés dans cet écrit, justifient une rupture aux torts de l'employeur.

En l'espèce, par courrier de réponse en date du 14 Août 2009, l'employeur a expliqué au salarié que la mention du coefficient 138 au lieu de 150 sur son bulletin de salaire du mois de Juillet 2009 résultait d'une erreur informatique, erreur qui n'a pas eu d'incidence puisque le salaire n'a pas été impacté par cette « coquille ».

L'examen des bulletins de salaires produits démontre qu'avant et après l'unique bulletin litigieux de juillet 2009 sur lequel figure la mention erronée d'un coefficient 138M, les autres bulletins mentionnaient le bon coefficient 150M.

Quant au montant du salaire de base, il est resté inchangé y compris sur le bulletin comportant la mention du coefficient erroné.

Il en résulte que le grief invoqué n'était en réalité qu'une erreur immédiatement corrigée, qui ne saurait justifier la rupture du contrat de travail.

Les autres griefs motivant la prise d'acte de la rupture sont les désaccords qui concernaient les heures supplémentaires, les heures de nuit et les repos compensateurs . Comme cela a déjà été analysé par la Cour, ils ne sont pas établis.

Il reste que l'employeur a affecté un taux erroné de 1,5 au lieu de 1,76 puis de 1,83 au montant horaire de la prime de nuit stipulée dans les fiches de paye ; Cependant, dès que le salarié lui en a fait la remarque par courrier du 10 Juillet 2009,l'employeur a rectifié son erreur et l'a notifié au salarié par courrier du 16 Juillet 2009.

A la date de la prise d'acte de la rupture, le 10 Août 2009, cette erreur bénigne était corrigée et ne pouvait constituer un grief empêchant la poursuite du contrat de travail.

Devant la Cour, le salarié a fait également grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les termes de la convention collective dans le calcul de ses frais professionnels. Ce grief avait déjà été formulé par lettre du 10 Juillet 2009, soit un mois avant la date de la prise d'acte. Comme cela a été examiné, l'employeur est redevable à cet égard au salarié de la somme de 3680,35 euros.

Le non respect de la convention sur ce point était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conséquences financières de la rupture

La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

*Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

La démission du salarié par lettre du 14 Août 2009 a été analysée comme une prise d'acte de la rupture, laquelle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Ainsi le salarié comptait-il 23 mois d'ancienneté au jour de la rupture.

C'est à tort que le salarié revendique une ancienneté plus importante. En effet, s'il est exact que Monsieur [F] a été, selon un premier contrat de travail, embauché le 4 Juin 2007 par la société STEM, il a démissionné de son poste le 3 Août 2007.

Ce n'est que le 17 Septembre 2007 qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu et rompu par la lettre du 14 Août 2009.

Le salarié ne peut donc revendiquer une ancienneté trouvant son origine au 4 Juin 2007.

Le salarié qui avant moins de deux ans d'ancienneté peut en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail, percevoir l'indemnisation du préjudice qui est résulté de la rupture.

En l'espèce, le salarié demande, dans le dispositif de ses écritures, une indemnité d'un montant de 11409,96 euros au titre du licenciement abusif mais ne fait aucune allusion à un quelconque préjudice , se prévalant seulement d'avoir plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés.

Faute de justificatif, le préjudice nécessaire du salarié résultant de la rupture sera indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros.

*Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article L 1243-9 du Code du Travail, le salarié réclame une indemnité de licenciement de 919,14 euros, montant non subsidiairement critiquée par l'employeur, qui sera condamné à lui verser cette somme.

*Sur l'indemnité de préavis

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et en application des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du Travail, le préavis du salarié est de un mois, ce qui correspond à 1901,66 euros soit le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, outre 190,16 euros au titre des congés payés y afférents.

*Sur la remise des documents sociaux

L'employeur devra remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Monsieur [F] demande également, sous astreinte la production de la fiche de paye du mois de Mai 2009 ainsi que « l'accord de modulation dont la société STEM aurait fait état devant les conseillers rapporteurs ». La Cour constate à cet égard que le bulletin de salaire réclamé figure parmi les pièces communiquées et qu'aucune des parties n'invoque dans ses écritures l'accord de modulation dont la production est réclamée, de sorte que la demande n'est pas suffisamment fondée.

*Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de laisser les parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par la société STEM.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de l'application du coefficient 150M durant toute la relation de travail et au titre des heures supplémentaires et des compensations pécuniaires ou en repos au travail de nuit.

L'infirme pour le surplus.

Condamne la SARL STEM à verser à Monsieur [F] la somme de 151 euros outre 1,51 euros au titre des congés payés y afférents , au titre d'un rappel de majoration des heures de nuit.

Dit que la démission est une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL STEM à verser au salarié les sommes de :

*500 euros à titre de dommages te intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*919,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*1901,66 euros au titre d'indemnité de préavis et 190,16 euros au titre des congés payés y afférents.

Ordonne à la SARL STEM de remettre à Monsieur [F] les documents sociaux rectifiés.

Déboute Monsieur [F] de sa demande relative à la production des disques chronotachygraphes, d'un accord de modulation et du bulletin de paye du mois de Mai 2009.

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne la SARL STEM à verser à Monsieur [F] la somme de 3680,36 euros au titre des frais professionnels.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL STEM aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05142
Date de la décision : 09/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/05142 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-09;12.05142 ?
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