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02/04/2013 | FRANCE | N°12/12125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 avril 2013, 12/12125


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/12125







[E] [V]





C/



[S] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



GOBAILLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1204.





APPELANT



Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cécil...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/12125

[E] [V]

C/

[S] [G]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

GOBAILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1204.

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 16 décembre 2004, par laquelle Monsieur [E] [V] a fait citer Monsieur [S] [G], devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Vu le jugement avant dire droit rendu le 16 mai 2007 par cette juridiction, ayant ordonné une expertise comptable.

Vu le rapport d'expertise en date du 31 mars 2010.

Vu le jugement rendu le 31 mai 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Vu la déclaration d'appel du 2 juillet 2012, par Monsieur [E] [V].

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 4 janvier 2013 et 30 janvier 2013.

Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2012, par Monsieur [S] [G] et ses conclusions récapitulatives du 31 janvier 2013.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2013.

SUR CE

Attendu que selon contrat de prêt du 1er juillet 1992, Monsieur [E] [V] a prêté à Monsieur [S] [G] la somme de 105'000 F, destinée à la souscription par celui-ci de de 150 actions de la SA Azur Location au prix de 700 F chacune;

Que cet acte sous seing privé précise que compte tenu de sa destination, le prêt sera indexé sur la valeur des actions, dont il doit permettre la souscription ;

Attendu que l'article III de la convention prévoit que Monsieur [S] [G] s'oblige à rembourser le prêt le 30 juin 1995 et stipule que compte tenu de la clause d'indexation qui précède, l'emprunteur devra, à l'échéance, rembourser au prêteur, la valeur de 150 actions de la SA Azur Location, sur la base de la valeur de l'actif net comptable de la société, pour le calcul duquel la valorisation de l'actif immobilisé sera confié à tel expert du choix des parties, ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de commerce du lieu de son immatriculation ;

Que l'article 4 indique que le prêt n'est pas productif d'intérêts jusqu'à son échéance et qu'en cas de non remboursement à celle-ci, il produira intérêts au taux légal de plein droit, sans préjudice de la clause d'indexation qui continuera à s'appliquer ;

Attendu que Monsieur [S] [G] soulève la prescription de la demande, par application de l'article 2277 du Code civil, dès lors que l'indexation s'assimile à des intérêts;

Attendu que dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ce texte précise que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu que dès lors que le prêt est expressément stipulé sans intérêt, le règlement prévu par son article III selon la clause d'indexation de l'article II, en un versement, à l'échéance du prêt, ne peut être assimilé à des intérêts soumis à la prescription quinquennale ;

Que la demande formée au titre de l'indexation de la valeur des actions doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que le premier juge a en revanche estimé, à juste titre que l'action relative au paiement des intérêts échus au 25 mars 1998 était prescrite ;

Attendu que Monsieur [S] [G] invoque l'aveu par Monsieur [V] de la perception de l'intégralité des sommes réclamées par remise de dette ou novation, au cours de la confrontation réalisée par le juge d'instruction le 16 janvier 2003, faisant état d'un accord pour le remboursement de la somme de 150'000 F, sans allusion à l'indexation ;

Attendu que les déclarations de Monsieur [E] [V] lors de sa confrontation

devant le juge d'instruction de [Localité 1], dans le cadre d'une information ouverte pour des faits d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Azur Manutention, font allusion à plusieurs dettes, concernant notamment le prix d'actions de cette dernière société ;

Attendu qu'il a notamment indiqué, dans ce cadre que sur le prêt personnel de 105'000 F, il était tombé d'accord avec Monsieur [G] pour qu'il lui rembourse 150'000 F, compte tenu du fait qu'il avait passé le délai initialement prévu ;

Attendu que Monsieur [E] [V] expose dans ses écritures que ses déclarations se rapportent bien au prêt litigieux, mais affirme qu'elles ne concernent que le remboursement du capital et des intérêts et non l'indexation sur la valeur des actions ;

Mais, attendu que l'article III de la convention du 1er juillet 1992, ne prévoit pas le remboursement cumulé du capital, et des intérêts, avec le remboursement de la valeur de 150 actions de la SA Azur Location, mais seulement ce dernier ;

Attendu que l'appelant reconnaît dans ses conclusions, avoir reçu la somme de 150'000 F, correspondant, selon lui, aux intérêts de retard ;

Attendu que le prêteur ne conteste pas avoir reçu un chèque de 100'000 €, le 12 novembre 1997, ainsi qu'un chèque de 50'000€, le 25 mars 1998, accompagné d'un courrier de transmission signée par Monsieur [S] [G], mentionnant qu'il constituait le solde du prêt ;

Mais attendu qu'ils ne peuvent correspondre aux seuls intérêts au taux légal, sur une somme de 106'000 €, due à compter du 30 juin 1995 ;

Attendu que ces déclarations, recueillies par procès-verbal, dans le cadre d'une procédure d'instruction, constituent ainsi un aveu judiciaire de remise totale du prêt accordé le 1er juillet 1992 à Monsieur [S] [G] ;

Attendu que les demandes formées par Monsieur [E] [V] sont, en conséquence rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur [S] [G] est rejetée ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que Monsieur [E] [V] qui succombe, doit être condamné aux dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12125
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/12125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;12.12125 ?
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