COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2013
L.A
N°2013/
Rôle N° 12/04668
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU VAR
C/
[B] [O]
SARL KYRNAIR, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, ME [O]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
ME BAFFERT
Arrêt en date du 02 Avril 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 avril 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 483 rendu le 9/09/2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU VAR poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Maître [B] [O] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KYRNAIR, domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu BAFFERT de la SELARL BAFFERT PENSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en audience publique e .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2013
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 ;
Vu l'arrêt de cassation du 7 avril 2003 ;
Vu l'arrêt d'appel du 09 septembre 2010 ;
Vu l'arrêt de cassation du 06 décembre 2011 ;
Vu la déclaration de saisine du 11 mars 2012 de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Var ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er mars 2013 par cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2012 par Maître [O] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 mars 2013.
SUR CE
Attendu que le jugement susvisé a notamment déclaré la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Var entièrement responsable du préjudice financier de la Sarl KYRNAIR, l'a condamnée en conséquence à payer à Maître [O], es-qualités de mandataire liquidateur de ladite société la somme de 129.429,41 euros et débouté la Chambre du Commerce et de l'Industrie de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que la Chambre du Commerce et de l'Industrie fait valoir qu'elle a une créance de 18.423,53 euros qu'elle a régulièrement produite au passif de la procédure collective de KYRNAIR et qui a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 16 avril 1997;
Qu'en outre, après le jugement de liquidation judiciaire rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, elle a déclaré une créance de 189.728,75 euros ramenée à 188.721,10 euros que Maître [O] n'a jamais expressément contestée, malgré quatre rappels, finissant par établir le 15 mars 2004 un certificat d'irrecouvrabilité de ladite créance chirographaire, laquelle a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 02 mai 2011 à hauteur de 152.449,02 euros ;
Attendu que la Chambre du Commerce et de l'Industrie demande la compensation entre sa créance (soit la somme globale de 170.872,55 euros) et la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge ;
Qu'elle soutient en effet qu'il s'agit de créances connexes, la sienne correspondant à des redevances facturées à KYRNAIR alors que celle de cette dernière résulte des surcoûts qu'elle a supportés du fait de l'impossibilité pour elle de s'auto-assister entre le 1er avril 1992 et le 4 janvier 1995 ;
Mais attendu que Maître [O] rappelle, à bon droit, qu'il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier ;
Que tel est le cas en l'espèce, le jugement, confirmé sur ce point par l'arrêt du 18 décembre 2007, lequel est aujourd'hui définitif pour ne pas avoir été à cet égard censuré par l'arrêt de cassation partielle du 7 avril 2009, ayant précisément retenu que la faute ayant engagé la responsabilité de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Var résultait pour une part de facturations de redevances à un taux excessif, 'sans aucune adéquation à la nature et à l'importance des services fournis' ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître [O] sera rejetée, la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Var ayant pu se méprendre sur l'étendue de son droit d'ester en justice au vu de l'arrêt de cassation rendu le 06 décembre 2011.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a notamment rejeté la demande de compensation présentée par la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Var,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Maître [O],
Condamne la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Var au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même Code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT