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28/03/2013 | FRANCE | N°11/16676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 mars 2013, 11/16676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013



N°2013/209



AB











Rôle N° 11/16676







[V] [E]





C/



[J]



CGEA AGS DU SUD EST





































Grosse délivrée le :



à :

Me CHARPENTIER avocat au barreau de NICE



Me JOG

UET, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1382.





APPELANT



Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013

N°2013/209

AB

Rôle N° 11/16676

[V] [E]

C/

[J]

CGEA AGS DU SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me CHARPENTIER avocat au barreau de NICE

Me JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1382.

APPELANT

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Catherine COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [J] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

CGEA AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [E] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui a fixé sa créance à l'encontre de son ancien employeur, la S.A.R.L. WORLD CONSTRUCTIONS, représentée par la SELARL GAUTHIER SOHM es qualité de mandataire liquidateur, de la manière suivante :

- 720,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 179,00 euros à titre d'indemnité de repas,

- 1 440,87 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

- 1 190,00 euros à titre d'indemnité de transport licenciement,

- 1 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 800,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour :

- de le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, en son appel partiel et l'y déclarer bien fondé et statuant à nouveau,

Sur la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2009 vu, notamment, l'article L 1232-6 du code du travail,

- dire qu'il n'a pas démissionné de son emploi.

- constater que la la SARL WORLD CONSTRUCTION a mis fin à son contrat de travail de sans le convoquer à un entretien préalable à son licenciement et sans lui adresser de lettre de licenciement, ni respecter de délai-congé.

- dire que la rupture s'analyse en un licenciement et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner la S.A.R.L. WORLD CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4 322,00 euros, conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail en réparation du préjudice du licenciement abusif dont il a fait l'objet.

- constater, en outre, qu'il n'existe pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise , que la société requise ne l'a pas convoqué à un entretien préalable à son licenciement et que la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée.

- condamner la SARL WORLD CONSTRUCTION à lui verser une indemnité d'un montant de 1 440,87 euros conformément à l'article L 1235. 2 du Code du travail.

- constater que la SARL WORLD CONSTRUCTION n'a pas respecté le délai congé.

- condamner la SARL WORLD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 299,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis de congés payés.

Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de petits déplacements

- constater que la société requise ne lui a jamais versé d'indemnité de trajet.

- condamner la société à lui payer la somme de 237,00 euros à titre de rappels de salaire sur indemnités de trajet.

Sur le travail dissimulé :

- constater que la SARL WORLD CONSTRUCTION a eu recours à ses services de manière dissimulée par dissimulation d'emploi salarié et la condamner à lui payer la somme de 8 645,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- condamner également la SARL WORLD CONSTRUCTIONS à lui verser une indemnité d'un montant de 1 500,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- fixer les créances susvisées entre les mains de la SELARL GAUTHIER-SOHM, es-qualités de liquidateur de la SARL WORLD CONSTRUCTIONS.

- dire la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. et à l'A.G.S. DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST.

La SELARL GAUTHIER SOHM, es qualité de mandataire liquidateur, demande à la Cour de :

Sur la rupture du contrat de travail du 20 janvier 2009 :

- constater que l'appelant n'a pas interjeté appel des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société suite à la rupture du 20 janvier 2009 et qu'elle n'entend pas former appel incident ;

Sur la rupture du contrat de travail du 31 mai 2009 :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre de l'indemnité de trajet, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour considérerait que la rupture du second contrat est imputable à la Société WORLD CONSTRUCTIONS :

- débouter Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif en l'absence de préjudice subi ;

En tout état de cause, réduire la somme réclamée à de plus justes proportions ;

- débouter Monsieur [E] de sa demande l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

L'A.G.S et le C.G.E.A de Marseille demandent à la Cour de :

- constater l'intervention forcée des concluants et l'y dire bien fondée.

Sur la rupture du contrat de travail du 20 janvier 2009 :

- constater que l'appelant n'a pas interjeté appel des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société suite à la rupture du 20 janvier 2009.

- constater que les concluants n'entendent pas former appel incident.

Sur la rupture du contrat de travail du 31 mai 2009 :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure.

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre de l'indemnité de trajet, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour considérerait que la rupture du second contrat est imputable à la Société WORLD CONSTRUCTIONS :

- débouter Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif en l'absence de préjudice subi.

En tout état de cause, réduire la somme réclamée à de plus justes proportions.

- débouter Monsieur [E] de sa demande l'indemnité pour irrégularité de la procédure.

En tout état de cause, dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA.

- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que Monsieur [E] a été engagé à compter du 23 septembre 2008 en qualité de coffreur par la société sus visée et qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il a été verbalement mis fin au contrat de travail l2 20 janvier 2009, les premiers juges ayant justement dit qu'il s'agissait d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

que les parties ne remettant pas en cause le jugement en ce qu'il alloué des sommes exactement calculées à titre d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de repas, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnité de transport licenciement et de dommages-intérêts de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Attendu que l'appelant prétend qu'il a été à nouveau embauché par la même société à compter du 23 avril 2009 toujours en qualité de coffreur et qu'il a fait l'objet, le 31 mai 2009, d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

qu'il conteste en effet la mention portée sur l' attestation destinée à Pôle Emploi ' départ à l'initiative du salarié ' ;

Attendu cependant qu'il est versé aux débats une attestation, non utilement contredite, établie le 14 septembre 2009 par Monsieur [Q] [R], conducteur de travaux au service de la société susvisée, dont il ressort que l'appelant ' a, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef et qu'ainsi après qu'il ait perçu la somme de 302,40 euros au titre des congés payés pour la période du 23 avril au 29 mai 2009, les premiers juges ont pu valablement débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

Et attendu que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et ont pu valablement débouter l'appelant de ses demandes en paiement d'indemnité de trajet et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période précitée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/16676
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/16676 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.16676 ?
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