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21/03/2013 | FRANCE | N°11/06714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 mars 2013, 11/06714


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013



N° 2013/ 118















Rôle N° 11/06714







[T] [O] [E]





C/



[Y] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :

JAUFFRES

BOULAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Commerce de NICE en date du 17 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F49.





APPELANTE





Madame [T] [O] [E]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jacques PADOVANI, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

N° 2013/ 118

Rôle N° 11/06714

[T] [O] [E]

C/

[Y] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

JAUFFRES

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F49.

APPELANTE

Madame [T] [O] [E]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Madame [Y] [X],

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Du 2 mai 2003 au 5 novembre 2007 Madame [T] [O] [E] a exploité un fonds de commerce de dermographie, formation d'extension capillaire, vente de matériels et prestation de services sous le nom commercial de KALLISTE puis de KALLISTE-RACOON, étant précisé que est une marque appartenant à la société RACOON INTERNATIONAL ayant son siège au ROYAUME-UNI.

Par contrat du 29 juin 2007 Madame [O] [E] a vendu à Madame [Y] [X], moyennant le prix de 25 000 € 00, 'l'utilisation exclusive sur le territoire français de l'enseigne RACOON qu'elle détient contractuellement depuis le 1er août 2004. L'agrément du propriétaire de l'enseigne (...); [ce dernier] dûment avisé de cette cession (...) a donné son plein et entier accord'.

Le 2 juillet suivant la première a par écrit en 2 exemplaires ayant comme en-tête RACOON INTERNATIONAL cédé à la seconde la distribution en FRANCE des produits RACOON ('capillaires Racoon, matériels d'extensions, et produits shampoing et soins capillaires') pour le prix de 25 000 € 00 sur l'un des exemplaires, et de 100 000 € 00 dont 10 000 € 00 de matériels et 50 000 € 00 pour le fonds de commerce sur l'autre exemplaire. Madame [X] a payé une somme de 50 000 € 00 par 2 chèques de 25 000 € 00 chacun.

La même s'est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés le 24 juillet 2007 et s'est radiée le 11 mars 2008 avec effet le jour de cette inscription.

Le 9 janvier 2008 Madame [X] a assigné Madame [O] [E] devant le Tribunal de Commerce de NICE, qui par jugement du 17 mars 2011 retenant que la seconde n'avait ni la preuve de sa qualité de distributeur exclusif des produits RACOON, ni l'autorisation de la société RACOON INTERNATIONAL de céder la distribution exclusive de ces produits a :

* annulé la vente conclue le 29 juin 2007;

* déclaré la vente nulle;

* condamné Madame [O] [E] à rembourser Madame [X] la somme de 50 000 € 00 correspondant à la somme perçue sous forme de 2 chèques de

25 000 € 00;

* condamné Madame [X] à restituer à Madame [O] [E] le matériel (kit Racoon, kératine, fibres) entrant dans le cadre de la cession ou à en rembourser le prix;

* condamné Madame [O] [E] à payer à Madame [X] les sommes de :

- 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;

- 1 500 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [T] [O] [E] a régulièrement interjeté appel le 12 avril 2011. Par conclusions du 15 janvier 2013 elle soutient notamment que :

- un courrier de la société RACOON du 29 mai 2008 la qualifie de représentante exclusive de cette société en FRANCE;

- le troisième versement de 25 000 € 00 par chèque n'a pas eu lieu, ni le versement de la même somme en expèces;

- le mail d'accompagnement du courrier de la société RACOON adressé à elle le 14 août 2007 ne provient pas de l'intéressée comme celle-ci l'a précisé le 6 août 2012;

- sa qualité de distributeur de la société RACOON résulte de 2 courriers de celle-ci des 21 décembre 2011 et 6 août 2012;

- le courrier du 14 août 2007 est en totale contradiction avec les autres de la société RACOON;

- elle représente la marque RACOON en FRANCE sans contrat conformément au libéralisme anglo-saxon;

- seul le contrat du 2 juillet 2007 est valable, et non celui du 29 juin précédent; Madame [X] a pu exercer son activité quelque temps; son adversaire a fait opposition au troisième chèque de 25 000 € 00 avant le courrier précité, et s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés après lui, ce qui démontre sa mauvaise foi;

- elle-même demande la résiliation du contrat car elle s'est acquittée de ses obligations (formation, fichier clients, matériel), tandis que Madame [X] n'a pas réglé le solde du prix c'est-à-dire 50 000 € 00.

L'appelante demande à la Cour de :

- à titre principal :

. constater que le courrier de la société RACOON adressé à elle le 14 août 2007, ainsi que son mail d'accompagnement à Madame [X], constituent des faux matériels;

- à titre subsidiaire :

. prononcer la résiliation de la convention de successeur signée le 2 juillet 2007 aux torts et griefs exclusifs de Madame [X];

. débouter cette dernière;

. réformer le jugement;

. condamner Madame [X] au paiement de la somme de 50 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'inexéution de ses obligations financières;

. dire et juger que les 50 000 € 00 réglés à titre d'acompte seront conservés par elle-même en application des engagements pris par Madame [X] le 29 juin 2007;

. condamner Madame [X] au paiement de la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 12 novembre 2012 Madame [Y] [X] répond notamment que :

- le courrier de la société RACOON du 14 août 2007 a été traduit de l'anglais et certifié par un interprète de surcroît juré;

- les 2 actes du 2 juillet 2007 sont dépendants de celui du 29 juin précédent dont ils peuvent être considérés comme des avenants, d'où l'existence d'un contrat indivisible constitué par ces 3 actes;

- Madame [O] [E] n'a jamais été autorisée par cette société à céder le nom, l'enseigne et les produits RACOON;

- elle-même a versé, outre les 2 chèques pour 50 000 € 00 au total, une somme en espèces de 25 000 € 00;

- elle a engagé des frais pour se rendre à [Localité 2] chez Madame [O] [E] alors qu'elle habite près de [Localité 1];

- son adversaire a commis des manoeuvres dolosives par ses allégations mensongères tout au long des étapes de la négociation avec elle-même.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1109, 1116, 1131 et 1599 du Code Civil, de :

- débouter Madame [O] [E];

- confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente ainsi que la restitution du matériel;

- réformer le jugement sur toutes ses autres dispositions;

- ordonner la restitution par Madame [O] [E] de la somme de

75 000 € 00;

- condamner Madame [O] [E] au paiement des sommes de :

. 15 000 € 00 au titre de dommages et intérêts;

. 5 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2013.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

La société RACOON, contrairement à ce que stipule l'acte de vente du 29 juin 2007 complété par l'acte du 2 juillet suivant, n'a jamais donné son accord pour agréer Madame [X] comme successeur de Madame [O] [E]. Cette société a en effet, dans sa lettre du 14 août de la même année dont Madame [O] [E] ne démontre nullement qu'elle constitue un faux matériel, clairement précisé à celle-ci qu'elle n'avait pas le droit de céder la distribution en FRANCE des produits RACOON et qu'elle est son agent mais pas son distributeur exclusif. Si cette lettre est partiellement contredite par celles des 29 mai 2008, 22 mars, 13 juin et 21 décembre 2011, et 6 août 2012, qui attestent que Madame [O] [E] était le distributeur en FRANCE de la société RACOON, cette dernière n'a jamais remis en cause le non-agrément de Madame [X] comme successeur de Madame [O] [E]. Celle-là ne peut en conséquence absolument pas exercer une activité avec les produits RACOON.

Par suite le contrat des 29 juin et 2 juillet 2007 ne peut avoir aucun effet faute de cause et d'objet, ce qui justifie que le Tribunal de Commerce ait prononcé sa nullité.

Madame [X] ne démontre aucunement le versement en espèces de 25 000 € 00 qu'elle prétend avoir fait, et ne peut donc en obtenir restitution.

Le préjudice subi suite à la nullité précitée par la même, qui a engagé des frais en pure perte pour se déplacer de son domicile proche de MULHOUSE à celui de Madame [O] [E] à NICE, sera chiffré à la somme de 10 000 € 00 en remplacement des 5 000 € 00 retenus par le Tribunal de Commerce soit un complément de 5 000 € 00.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de Madame [O] [E], ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 17 mars 2011.

Condamne en outre Madame [T] [O] [E] à payer à Madame [Y] [X] :

* la somme de 5 000 € 00 à titre de complément de dommages et intérêts;

* une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Madame [T] [O] [E] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/06714
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/06714 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.06714 ?
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