COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2013
N° 2013/ 132
Rôle N° 10/09992
[Z] [M]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le :
à :BOISSONNET
CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6003.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substituant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON la SCP PRIMOUT FAIVRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013,
Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2006 la SOCIETE GENERALE a consenti à l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE l'ouverture de quatre comptes bancaires.
Le 2 juin 2008 M. [M] s'est engagé en qualité de caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE pour un montant de 150.000 €.
L'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 4 septembre 2008 puis d'une liquidation judiciaire le 30 avril 2009.
La SOCIETE GENERALE a clôturé les comptes bancaires de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE, présentant un solde débiteur, au 4 septembre 2008.
Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure la caution, la SOCIETE GENERALE a assigné en paiement M. [M].
Par jugement rendu le 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de TOULON a :
Débouté M. [M] de ses demandes de nullité et de déchéance du cautionnement signé le 2 juin 2008
Condamné M. [M] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 40.137,28 €, 8.209,82 €, 92.973,33 € et 4.281,06 € au titre du solde des comptes courants de L'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Dit que les intérêts seront capitalisés pour ceux dus pour au moins une année entière
Dit n'y avoir lieu à examen des demandes de dommages et intérêts formulés à titre subsidiaire par M. [M]
Condamné M. [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon déclaration du 27 mai 2010, M. [M] a relevé appel dudit jugement.
Vu les conclusions déposées par M. [M] le 18 janvier 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
« - Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 10 mai 2010 dans son intégralité,
- Débouter la SOCIETE GENERALE des fins de ses demandes,
- Prononcer ou constater la nullité du contrat de cautionnement opposé à Monsieur [M],
- Subsidiairement, déchoir la SOCIETE GENERALE du bénéfice du contrat de cautionnement sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation,
- Encore plus subsidiairement, dire et juger que Monsieur [M] en est déchargé.
EN CHACUN DE CES CAS :
- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et dire qu'ils se compensent avec la créance retenue à son profit.
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
Vu les conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE le 2 mai 2012 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 6.000 € pour frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité formelle de l'engagement de caution de M. [M] :
M. [M] soutient que son engagement est nul au motif que les deux mentions dont la retranscription est prescrite à peine de nullité ne sont pas, pour chacune d'elle, suivie de sa signature ;
En application des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, le fait que les deux mentions soient apposées de façon manuscrite à la suite l'une de l'autre et soient suivies de la signature de la caution n'affecte en rien la validité de l'engagement de celle-ci ;
Doit en découler le rejet de l'exception de nullité ;
Sur les vices du consentement :
M. [M] soutient qu'il avait le titre de directeur général mais qu'il était salarié sous l'autorité du bureau exécutif, se bornant à mettre en place les actions sociales décidées par ledit bureau ;
Il fait valoir qu'il doit être considéré comme une caution profane qui ne disposait d'aucun pouvoir de gestion ni de direction ;
Toutefois, il ressort des échanges de courriers entre la SOCIETE GENERALE et l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE, notamment de celui du 22 mai 2008, que M. [M], signataire en sa qualité de directeur général, était parfaitement au courant des difficultés financières de celle-ci dans l'attente de subventions qui devaient être versées par les collectivités territoriales ;
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers et courriels au cours du premier trimestre 2008 que M. [M] se trouvait en relation directe avec la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (Mme [D]) et qu'il avait ainsi une connaissance complète de la situation financière de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE ;
Dès lors, M. [M] doit être considéré comme une caution avertie, peu important qu'il soit salarié ;
Et, il n'est nullement avéré que la SOCIETE GENERALE disposait de plus d'informations que l'intéressé au moment de l'engagement de celui-ci ;
Il ne saurait donc être reproché à la SOCIETE GENERALE un quelconque manquement à son devoir de mise en garde ;
M. [M] soutient également que la cause du cautionnement à savoir le maintien des concours consentis à l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE fait défaut puisque dès le lendemain de son engagement, la SOCIETE GENERALE a rejeté les chèques émis par celle-ci ;
A cet égard, la SOCIETE GENERALE justifie avoir dénoncé ses concours à l'égard de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE à la date du redressement judiciaire de celle-ci ;
Sur le défaut de capacité lié à l'état de santé de M. [M] :
M. [M] indique qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er février 2007, qu'il s'est trouvé en position d'arrêt de travail jusqu'au 29 août 2007 puis à mi-temps thérapeutique avant de se trouver, à nouveau, en position d'arrêt de travail jusqu'au 25 février 2008 avec une nouvelle reprise du travail à mi-temps thérapeutique ;
Le docteur [K] certifie le, 3 mars 2010, que M. [M] n'était pas apte à évaluer la portée de son engagement le 2 juin 2008 ;
Toutefois, force est de relever que la SOCIETE GENERALE n'avait aucun moyen de vérifier l'état de santé de l'intéressé alors que ce dernier exerçait ses fonctions de directeur général à l'égard de celle-ci sans réserve, comme le démontrent les échanges de courriers ci-dessus rappelés ;
Sur la déclaration de créance :
M. [M] soutient que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir été admise au passif de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE non plus que d'une déclaration régulière de sa créance en temps utile ;
En application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, la défaillance du créancier ayant pour effet non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement ;
Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'impossible subrogation de la caution est rejeté ;
Sur la disproportion :
Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
M. [M] fait valoir que la SOCIETE GENERALE ne produit aucune pièce visant à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation en examinant son patrimoine ;
Toutefois, la SOCIETE GENERALE précise que M. [M] est propriétaire d'un bien immobilier dont l'existence n'est pas contestée par celui-ci qui ne justifie d'aucune manière, pour sa part, de la valeur dudit bien ;
Dès lors, le moyen tiré de la disproportion est également rejeté ;
Sur le montant de la créance :
M. [M] excipe d'intérêts calculés par la SOCIETE GENERALE sur 360 jours mais n'établit d'aucune manière la réalité d'une telle allégation ;
M. [M] ajoute que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas du caractère contractuel des frais portés au débit des relevés de comptes ;
A cet égard, la convention se forme valablement par la réception sans protestation des relevés de compte mentionnant lesdits frais, ce qui est le cas en l'espèce ;
Enfin, M. [M] fait valoir que la SOCIETE GENERALE a prélevé des agios sans justifier d'une convention de découvert et sans avoir fixé au préalable le taux effectif global ;
Toutefois, le taux effectif global porté sur les relevés de compte a valeur indicative pour les prélèvements concernés et informative pour l'avenir, satisfaisant ainsi aux dispositions des articles 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation ;
Doit en découler le débouté de M. [M] et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne M. [M] aux entiers dépens,
- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP GAS CHOUETTE des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président