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21/03/2013 | FRANCE | N°10/09992

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 mars 2013, 10/09992


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013



N° 2013/ 132













Rôle N° 10/09992







[Z] [M]





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

CHOUETTE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6003.





APPELANT



Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me James TURNER, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

N° 2013/ 132

Rôle N° 10/09992

[Z] [M]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6003.

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substituant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON la SCP PRIMOUT FAIVRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013,

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Courant 2006 la SOCIETE GENERALE a consenti à l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE l'ouverture de quatre comptes bancaires.

Le 2 juin 2008 M. [M] s'est engagé en qualité de caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE pour un montant de 150.000 €.

L'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 4 septembre 2008 puis d'une liquidation judiciaire le 30 avril 2009.

La SOCIETE GENERALE a clôturé les comptes bancaires de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE, présentant un solde débiteur, au 4 septembre 2008.

Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure la caution, la SOCIETE GENERALE a assigné en paiement M. [M].

Par jugement rendu le 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de TOULON a :

Débouté M. [M] de ses demandes de nullité et de déchéance du cautionnement signé le 2 juin 2008

Condamné M. [M] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 40.137,28 €, 8.209,82 €, 92.973,33 € et 4.281,06 € au titre du solde des comptes courants de L'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

Dit que les intérêts seront capitalisés pour ceux dus pour au moins une année entière

Dit n'y avoir lieu à examen des demandes de dommages et intérêts formulés à titre subsidiaire par M. [M]

Condamné M. [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 27 mai 2010, M. [M] a relevé appel dudit jugement.

Vu les conclusions déposées par M. [M] le 18 janvier 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :

« - Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 10 mai 2010 dans son intégralité,

- Débouter la SOCIETE GENERALE des fins de ses demandes,

- Prononcer ou constater la nullité du contrat de cautionnement opposé à Monsieur [M],

- Subsidiairement, déchoir la SOCIETE GENERALE du bénéfice du contrat de cautionnement sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation,

- Encore plus subsidiairement, dire et juger que Monsieur [M] en est déchargé.

EN CHACUN DE CES CAS :

- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et dire qu'ils se compensent avec la créance retenue à son profit.

EN TOUTE HYPOTHESE :

Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

Vu les conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE le 2 mai 2012 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 6.000 € pour frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité formelle de l'engagement de caution de M. [M] :

M. [M] soutient que son engagement est nul au motif que les deux mentions dont la retranscription est prescrite à peine de nullité ne sont pas, pour chacune d'elle, suivie de sa signature ;

En application des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, le fait que les deux mentions soient apposées de façon manuscrite à la suite l'une de l'autre et soient suivies de la signature de la caution n'affecte en rien la validité de l'engagement de celle-ci ;

Doit en découler le rejet de l'exception de nullité ;

Sur les vices du consentement :

M. [M] soutient qu'il avait le titre de directeur général mais qu'il était salarié sous l'autorité du bureau exécutif, se bornant à mettre en place les actions sociales décidées par ledit bureau ;

Il fait valoir qu'il doit être considéré comme une caution profane qui ne disposait d'aucun pouvoir de gestion ni de direction ;

Toutefois, il ressort des échanges de courriers entre la SOCIETE GENERALE et l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE, notamment de celui du 22 mai 2008, que M. [M], signataire en sa qualité de directeur général, était parfaitement au courant des difficultés financières de celle-ci dans l'attente de subventions qui devaient être versées par les collectivités territoriales ;

Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers et courriels au cours du premier trimestre 2008 que M. [M] se trouvait en relation directe avec la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (Mme [D]) et qu'il avait ainsi une connaissance complète de la situation financière de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE ;

Dès lors, M. [M] doit être considéré comme une caution avertie, peu important qu'il soit salarié ;

Et, il n'est nullement avéré que la SOCIETE GENERALE disposait de plus d'informations que l'intéressé au moment de l'engagement de celui-ci ;

Il ne saurait donc être reproché à la SOCIETE GENERALE un quelconque manquement à son devoir de mise en garde ;

M. [M] soutient également que la cause du cautionnement à savoir le maintien des concours consentis à l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE fait défaut puisque dès le lendemain de son engagement, la SOCIETE GENERALE a rejeté les chèques émis par celle-ci ;

A cet égard, la SOCIETE GENERALE justifie avoir dénoncé ses concours à l'égard de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE à la date du redressement judiciaire de celle-ci ;

Sur le défaut de capacité lié à l'état de santé de M. [M] :

M. [M] indique qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er février 2007, qu'il s'est trouvé en position d'arrêt de travail jusqu'au 29 août 2007 puis à mi-temps thérapeutique avant de se trouver, à nouveau, en position d'arrêt de travail jusqu'au 25 février 2008 avec une nouvelle reprise du travail à mi-temps thérapeutique ;

Le docteur [K] certifie le, 3 mars 2010, que M. [M] n'était pas apte à évaluer la portée de son engagement le 2 juin 2008 ;

Toutefois, force est de relever que la SOCIETE GENERALE n'avait aucun moyen de vérifier l'état de santé de l'intéressé alors que ce dernier exerçait ses fonctions de directeur général à l'égard de celle-ci sans réserve, comme le démontrent les échanges de courriers ci-dessus rappelés ;

Sur la déclaration de créance :

M. [M] soutient que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir été admise au passif de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE SEYNOISE non plus que d'une déclaration régulière de sa créance en temps utile ;

En application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, la défaillance du créancier ayant pour effet non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement ;

Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'impossible subrogation de la caution est rejeté ;

Sur la disproportion :

Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

M. [M] fait valoir que la SOCIETE GENERALE ne produit aucune pièce visant à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation en examinant son patrimoine ;

Toutefois, la SOCIETE GENERALE précise que M. [M] est propriétaire d'un bien immobilier dont l'existence n'est pas contestée par celui-ci qui ne justifie d'aucune manière, pour sa part, de la valeur dudit bien ;

Dès lors, le moyen tiré de la disproportion est également rejeté ;

Sur le montant de la créance :

M. [M] excipe d'intérêts calculés par la SOCIETE GENERALE sur 360 jours mais n'établit d'aucune manière la réalité d'une telle allégation ;

M. [M] ajoute que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas du caractère contractuel des frais portés au débit des relevés de comptes ;

A cet égard, la convention se forme valablement par la réception sans protestation des relevés de compte mentionnant lesdits frais, ce qui est le cas en l'espèce ;

Enfin, M. [M] fait valoir que la SOCIETE GENERALE a prélevé des agios sans justifier d'une convention de découvert et sans avoir fixé au préalable le taux effectif global ;

Toutefois, le taux effectif global porté sur les relevés de compte a valeur indicative pour les prélèvements concernés et informative pour l'avenir, satisfaisant ainsi aux dispositions des articles 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation ;

Doit en découler le débouté de M. [M] et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne M. [M] aux entiers dépens,

- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP GAS CHOUETTE des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/09992
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/09992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;10.09992 ?
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