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19/03/2013 | FRANCE | N°12/06183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 mars 2013, 12/06183


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/06183







[X] [T]

[K] [T]





C/



SARL CAR LOISIRS





















Grosse délivrée

le :

à :ME CHOUETTE

ME COUTELIER

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01773.





APPELANTS



Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON



Madame [K] [T]

née le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/06183

[X] [T]

[K] [T]

C/

SARL CAR LOISIRS

Grosse délivrée

le :

à :ME CHOUETTE

ME COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01773.

APPELANTS

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Madame [K] [T]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL CAR LOISIRS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 08 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon ayant débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la Sarl CAR LOISIRS ;

Vu la déclaration d'appel du 02 avril 2012 de Monsieur et Madame [T] ;

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2012 par ces derniers ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2012 par l'intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 février 2013.

SUR CE

Attendu que les époux [T] ont acheté le 04 avril 2008 à la société CAR LOISIRS un camping-car d'occasion de marque Fiat moyennant le prix de 43.000 euros ;

Que, constatant divers dysfonctionnements que le vendeur a refusé de prendre en charge, ils ont fait désigner un expert en référé, avant d'assigner CAR LOISIRS en résolution de la vente avec restitution du prix et subsidiairement en paiement d'une somme de 23.000 euros correspondant à la moins value du véhicule ;

Que le jugement dont appel les a déboutés de leurs demandes au motif essentiel que le camping-car litigieux est à la fois conforme à la vente et exempt de vice caché ;

Attendu que, s'il a pu constater la défectuosité de certains équipements du véhicule, l'expert judiciaire a toutefois conclu que celui-ci était conforme à celui commandé, même si son utilisation était plus pénible que prévu ;

Que, s'agissant du kilométrage, il est manifeste que des erreurs ont été commises lors de l'entretien du véhicule ;

Que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a toutefois retenu qu'il n'était pas justifié d'un préjudice certain et actuel qui résulterait de ces erreurs de lecture;

Attendu par ailleurs que l'expert a relevé que CAR LOISIRS avait procédé à diverses réparations mais que subsistait le dysfonctionnement du groupe électrogène que le vendeur aurait accepté de prendre à sa charge ;

Qu'au total l'expert estime que le véhicule litigieux peut 'assumer son rôle de camping-car' mais qu'un certain nombre d'équipements doivent être remis en état ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il n'est pas justifié l'existence de vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine au sens de l'article 1641 du Code civil, étant d'ailleurs observé que, nonobstant les dysfonctionnements subsistant, les époux [T] ont continué d'utiliser le véhicule ;

Attendu qu'à titre subsidiaire ces derniers réclament l'allocation d'une somme globale de 21.000 euros, correspondant au coût de la remise en état du groupe électrogène, de la climatisation et de l'évacuation des eaux usées ;

Attendu que l'intimé allègue seulement que le dysfonctionnement du groupe électrogène est dû à une erreur de manipulation de l'acheteur ;

Mais attendu que, si l'expert judiciaire mentionne l'éventualité d'une erreur de manipulation, aucun élément ne permet d'imputer ce dysfonctionnement aux époux [T] alors que ceux-ci l'ont constaté aussitôt après la vente (cf pièce n° 1) ;

Qu'en outre ni les autres dysfonctionnements allégués ni le coût des réparations n'étant contestés par CAR LOISIRS il convient d'accueillir la demande subsidiaire et de réformer en ce sens le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la Sarl CAR LOISIRS à payer aux époux [T] une somme de 21.000 euros toutes causes de préjudice réunies,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sarl CAR LOISIRS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06183
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/06183 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;12.06183 ?
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