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14/03/2013 | FRANCE | N°11/12963

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 mars 2013, 11/12963


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013



N° 2013/ 113













Rôle N° 11/12963







SAS JANCARTHIER





C/



SAS LES PECHEURS



























Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

ERMENEUX

























>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 27 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/4445.





APPELANTE





SAS JANCARTHIER,

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

N° 2013/ 113

Rôle N° 11/12963

SAS JANCARTHIER

C/

SAS LES PECHEURS

Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 27 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/4445.

APPELANTE

SAS JANCARTHIER,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. LES PECHEURS,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé en mars 2010, la SAS LES PECHEURS qui exploite au Cap d'Antibes l'hôtel restaurant Relais et Châteaux « Cap d'Antibes beach hotel » a convenu avec la SAS JANCARTHIER qui exploite une agence de voyage, de la privatisation de l'hôtel dans son intégralité du vendredi 11 juin après midi au lundi 14 juin au matin moyennant le prix de 98 000 euros TTC payable en trois acomptes, le premier d'un montant de 19 600 euros TTC payé lors de la conclusion du contrat, le second d'un montant de 49 000 euros TTC payable avant le 25 avril 2010, le troisième d'un montant de 29 400 euros payable avant le 1° juin 2010.

Après s'être abstenue de régler le second acompte, la société JANCARTHIER a informé la société LES PECHEURS par courrier électronique du 31 mai 2010 qu'elle annulait la réservation, son client monsieur [T] [C] faisant défaut.

L'annulation a été confirmée par courrier électronique de monsieur [T] [C] du 1° juin 2010, en raison de l'hospitalisation de son épouse.

Par lettre recommandée avec accusé  de réception du 2 juin 2010, la société LES PECHEURS a mis en demeure la société JANCARTHIER de lui payer le solde restant dû soit la somme de 78 400 euros TTC.

Par courrier électronique du 4 juin 2010, la société JANCARTHIER a réclamé à la société LES PECHEURS la restitution de l'acompte de 19 600 euros versé en mars 2010.

Par arrêt contradictoire du 24 février 2011, la Cour d'Appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANTIBES saisi par la société LES PECHEURS et statuant à nouveau, a condamné la société JANCARTHIER à payer à la société LES PECHEURS à titre de provision la somme de 71 386,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et a débouté la société JANCARTHIER de ses demandes de restitution du premier acompte et de dommages et intérêts.

Par acte du 6 août 2010, la SAS JANCARTHIER a fait assigner la SAS LES PECHEURS au fond devant le tribunal de Commerce d'ANTIBES.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2011, le Tribunal de Commerce a :

débouté la société JANCARTHIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société JANCARTHIER à payer à la société LES PECHEURS la somme de 71 386,26 euros avec intérêts au taux légal,

débouté la société LES PECHEURS de sa demande de préjudice moral,

condamné la société JANCARTHIER à payer à la société LES PECHEURS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société JANCARTHIER aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 20 juillet 2011, la SAS JANCARTHIER a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions du 18 octobre 2011, la SAS JANCARTHIER demande à la Cour de :

infirmer l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau

A titre principal

constater que la société JANCARTHIER n'est intervenue qu'en qualité de mandataire auprès de la société LES PECHEURS,

constater que les conditions générales de vente de la société LES PECHEURS sont inopposables à la société JANCARTHIER,

constater que la société JANCARTHIER ne saurait être débitrice d'aucune somme au bénéfice de la société LES PECHEURS sur le fondement du contrat de privatisation,

condamner la société LES PECHEURS à restituer à la société JANCARTIER la somme de 19 500 euros versée en mars 2010 au titre du premier acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2010,

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1131 du code civil

constater l'absence de contrepartie financière pour la société JANCARTIER au titre du contrat de privatisation,

dire que le contrat conclu entre la société JANCARTIER et la société LES PECHEURS est nul pour absence de cause,

condamner la société LES PECHEURS à restituer à la société JANCARTIER la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2010,

A titre très subsidiaire, au visa des articles L 441-6 alinéa1 du code de commerce, 1134 alinéa 3 du code civil et L 113-3 du code de la consommation

constater que la société LES PECHEURS n'a jamais communiqué les conditions générales de vente à la société JANCARTHIER,

dire que la société LES PECHEURS a commis une faute et que ces conditions générales ne sauraient être opposées à la société JANCARTHIER,

condamner la société LES PECHEURS à restituer à la société JANCARTIER la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2010,

En tout état de cause

débouter la société LES PECHEURS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

condamner la société LES PECHEURS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société JANCARTHIER ainsi que de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.

Par conclusions du 16 décembre 2011, la société LES PECHEURS demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1997 du code civil, de :

débouter la société JANCARTHIER de ses demandes, fins et conclusions,

infirmer partiellement le jugement entrepris

condamner la société JANCARTHIER à payer à la société LES PECHEURS :

les intérêts sur la somme de 71 386,26 euros au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% et ce à compter du 2 juin 2010,

la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

condamner la société JANCARTHIER au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société JANCARTHIER aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.

Vu les conclusions des parties

MOTIFS DE LA DECISION

1 ' Sur la qualité de la société JANCARTHIER comme co-contractant

La société JANCARTHIER expose que monsieur [C] et la société LES PECHEURS ont été en relation directe à partir du mois d'octobre 2009, que les conditions financières et les prestations fournies en contrepartie ont été négociées directement entre monsieur [C] et la société LES PECHEURS, que la société JANCARTHIER n'a agi qu'en qualité de mandataire de monsieur [C] lors de la finalisation du contrat et non en son nom propre, que l'existence d'un mandat entre monsieur [C] et la société JANCARTHIER était connu de la société LES PECHEURS.

La société LES PECHEURS soutient en réponse que le contrat de privatisation de l'hôtel a été signé par la société JANCARTHIER en son propre nom et non en qualité de mandataire de monsieur [C] et que la nature des relations juridiques entre la société JANCARTHIER et monsieur [C] n'a pas été portée à sa connaissance.

*

Il résulte des courriers électroniques des 2 octobre 2009, 27 janvier 2010, 1° mars 2010 et 6 mars 2010 adressés à monsieur [C] que la négociation des conditions financières et des prestations fournies en contrepartie par l'hôtel ont été négociées entre la société LES PECHEURS et monsieur [C], et que la société LES PECHEURS a adressé à ce dernier en pièce jointe plusieurs projets de contrat établis à son nom comme client.

Par courrier électronique du 9 mars 2010, la société LES PECHEURS a adressé à la société JANCARTHIER en la personne de monsieur [Y] un « contrat de réservation modifié » au nom de la société JANCARTHIER comme client.

Ce contrat a été à nouveau adressé à la société JANCATHIER en pièce jointe le 10 mars 2010.

Par courrier électronique du 17 mars 2010, la société LES PECHEURS a accusé réception du versement par la société JANCARTHIER de la somme de 19 600 euros à titre de premier acompte sur le prix convenu de 98 000 euros en lui demandant de lui retourner le contrat signé.

Par courrier électronique du 31 mai 2010, la société JANCARTHIER a procédé à l'annulation de la réservation par suite de la défaillance de monsieur [C].

Il se déduit des circonstances de la cause que la société JANCARTHIER qui est un professionnel du tourisme et qui n'a pas participé aux négociations préalables à la vente, a signé le contrat en son nom personnel et non en qualité de mandataire de monsieur [C], non par négligence ou par ignorance, mais en toute connaissance de cause des implication juridiques et financières de ce contrat.

La société JANCARTHIER doit être regardée en l'espèce comme ayant agi en qualité de prestataire de services vendant pour son propre compte les services acquis auprès de la société LES PECHEURS, et prenant à sa charge le risque de défaut de paiement de la prestation par le client monsieur [C].

La société JANCARTHIER n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de sa qualité de mandataire de monsieur [C].

2 ' Sur la demande formée par la société JANCARTHIER aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour absence de cause

La société JANCARTHIER se prévalant de l'article 1131 du code civil, expose que l'absence de contrepartie financière pour la société JANCARTHIER figurant au contrat implique une absence de cause de ce contrat et donc la nullité de celui-ci.

Elle rappelle à cet égard qu'aucune commission au profit de la concluante et à la charge de la société LES PECHEURS n'a été prévue dans le contrat qui lui a été adressé et qui a été établi dans les mêmes termes que celui adressé quelques jours auparavant à monsieur [C], et qu'elle n'a pas été non plus commissionnée par ce dernier.

Elle soutient que la cause de l'engagement de la société JANCARTHIER n'était pas la privatisation de l'hôtel mais la perception d'une commission conformément aux usages de la profession et aux conditions « Relais et Châteaux ».

La société LES PECHEURS fait observer en réponse qu'aucune commission n'a été prévue au contrat dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de mandat.

Elle ajoute qu'en matière de contrat synalagmatique, la cause du contrat se définit comme la prestation fournie par l'autre partie soit en l'espèce la privatisation de l'hôtel.

*

Selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir d'effet.

Dans les contrats synalagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre.

En l'espèce, la cause de l'obligation financière de la société JANCARTIER dont il est établi qu'elle n'a pas agi en qualité de mandataire mais en son nom personnel, réside dans la privatisation de l'hôtel pendant la période considérée.

La société JANCARTHIER n'est en conséquence pas fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour absence de cause.

3 ' Sur l'opposabilité à la société JANCARTHIER des conditions générales de vente

La société JANCARTHIER, se prévalant de l'article L 441-6 alinéa 1 du code de commerce , soutient que la société LES PECHEURS ne lui a jamais communiqué ses conditions générales de vente qui dès lors ne lui sont pas opposables.

Elle ajoute que l'absence de communication des conditions générales l'a privé de la possibilité de négocier des conditions particulières d'annulation, de prendre une assurance annulation au regard des frais importants engagés et de procéder à l'annulation sans frais du contrat compte tenu de la défaillance du client final.

Elle fait observer en outre que la société LES PECHEURS a également omis d'adresser les conditions générales à monsieur [C], pendant la période de négociation avec celui-ci, contrairement aux prescription en la matière de l'article L 113-3 du code de la consommation.

Elle en conclut que l'absence de communication fautive des conditions générales les lui rend inopposables.

La société LES PECHEURS fait valoir que l'article L 441-6 du code de commerce n'impose aucune obligation légale de communication spontanée des conditions générales, et que la société JANCARTHIER en qualité de professionnelle du tourisme ne pouvait ignorer que le contrat qu'elle signait ne comportait pas de faculté d'annulation.

*

Aux termes de la clause V-I des conditions générales de vente :

« En cas d'annulation totale du contrat par le client, et non justifiée par l'inexécution des obligations de l'hôtel, une indemnité d'annulation sera facturée et calculée de la façon suivante :

en cas de notification d'annulation reçue plus de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, l'établissement conservera le montant des acomptes versés à titre d'indemnité forfaitaire,

en cas de notification d'annulation reçue moins de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, le client devra régler le solde du montant de la prestation figurant aux conditions particulières. »

Monsieur [C] n'étant pas le signataire du contrat, le moyen fondé sur l'article L 113-3 du code de la consommation qui s'applique aux relations entre professionnels et consommateurs est inopérant.

Selon l'article 441-6 du code de commerce :

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. »

La société JANCARTHIER qui ne démontre pas avoir demandé la communication des conditions générales de vente avant de signer le contrat, n'est pas fondée à se prévaloir de la faute de la société LES PECHEURS à cet égard.

La société LES PECHEURS qui ne démontre pas avoir communiqué les conditions générales de vente ne peut les opposer à la société JANCARTHIER.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions du code civil relatives à l'inexécution des obligations en l'absence de dispositions spécifiques relatives à l'annulation figurant sur le contrat signé par la société JANCARTHIER.

4 ' Sur les demandes d'indemnisation de son préjudice matériel et moral par la société LES PECHEURS

La société LES PECHEURS expose qu'elle a recommercialisé immédiatement les chambres d'hôtel rendues disponibles par suite de la rupture unilatérale du contrat par la société JANCARTHIER et que son préjudice est équivalent au gain manqué durant la période du 11 au 14 juin 2010 soit la somme de 101 000 euros ( 98 000 euros coût de la privatisation + 3 000 euros de droit de bouchon) diminuée de la somme de 10 013,74 euros TTC correspondant à la recommercialisation des chambres soit un solde de 90 986,26 euros dont il convient de déduire la somme de 19 600 euros perçue à titre d'acompte soit un préjudice s'élevant à la somme de 71 386,26 euros.

La société JANCARTHIER conteste le préjudice allégué tant dans son principe que dans son montant en faisant observer notamment que la société LES PECHEURS ne justifie pas du taux d'occupation de l'hôtel à pareille période, ne déduit pas les frais annexes entraîné par la privatisation de l'hôtel et confond chiffre d'affaire et marge.

Elle allègue que la demande présentée s'apparente à la mise en oeuvre d'une clause pénale , ne correspond pas au préjudice effectivement subi et constituerait un enrichissement sans cause.

Elle fait observer enfin que la demande de préjudice moral n'est pas justifiée.

*

Selon l'article 1149 du code civil, l'inexécution de l'obligation donne lieu à des dommages et intérêts au profit du créancier qui sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Selon le relevé informatique produit, la société LES PECHEURS a commercialisé pendant la période considérée 31 hébergements et prestations annexes pour un chiffre d'affaire de 10 013,74 euros TTC contre un chiffre d'affaire de 4 141,60 euros TTC l'année précédente pour la même période, soit une progression de 141,8 % .

Il est toutefois constant que la société LES PECHEURS a été privée du gain escompté de la privatisation de l'hôtel par suite de l'annulation de la réservation par la société JANCARTHIER.

Le gain manqué ne correspond pas au chiffre d'affaire évalué à la somme de 90 986,26 ( 98 000 + 3 000 euros de droit de bouchon escompté ' 10 013,74 euros) mais à la marge brute d'exploitation.

En l'absence de pièce comptable produite par la société LES PECHEURS à cet égard, le gain manqué sera évalué s'agissant d'hôtellerie de luxe, à la somme de 26 000 euros.

Les conditions générales de vente n'étant pas opposables à la société JANCARTHIER, la société LES PECHEURS n'est pas fondée à demander la condamnation de celle-ci à des pénalités de retard par application de l'article L 441-6 du code de commerce.

La condamnation portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 date de la lettre de mise en demeure..

La demande d'indemnisation du préjudice moral sera rejetée comme non fondée en l'absence de toute argumentation au soutien de la demande et de toute preuve d'un tel préjudice.

5 ' Sur la demande de restitution de l'acompte de 19 600 euros formée par la société JANCARTIER

Cette demande sera rejetée et cette somme s'imputera sur le montant de l'indemnisation allouée à la société LES PECHEURS.

6 ' Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société JANCARTHIER

La société JANCARTHIER expose qu'elle est confrontée à des difficultés financières sérieuses, et que l'absence de communication des conditions générales de vente par la société LES PECHEURS ainsi que la rétention indue de la somme de 19 600 euros lui sont préjudiciables.

Il n'existe aucun lien de causalité entre les difficultés financières de la société JANCARTHIER en sa qualité de filiale de la société FINANCIERE DU VOYAGE et le présent litige, et la société JANCARTHIER n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour les motifs précités.

7 ' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la SAS JANCARTHIER n'a pas contracté en qualité de mandataire de monsieur [C] mais en son nom personnel,

Déboute la SAS JANCARTIER de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,

Constate l'inexécution du contrat par la SAS JANCARTHIER,

Dit inopposables à la SAS JANCARTHIER les conditions générales de vente,

Condamne la SAS JANCARTHIER à payer à la SAS LES PECHEURS la somme de 26 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010,

Déboute la SAS LES PECHEURS de sa demande de condamnation de la SAS JANCARTHIER à des pénalités de retard telles que prévues par l'article L 441-6 du code de commerce,

Déboute la société JANCARTHIER de sa demande de restitution de la somme de 19 600 euros,

Dit que la somme de 19 600 euros versée à titre d'acompte par la SAS JANCARTHIER s'imputera sur la somme qu'elle reste devoir en exécution du présent arrêt,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par la SAS LES PECHEURS,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12963
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/12963 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.12963 ?
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