COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2013
N°2013/
MV/FP-D
Rôle N° 12/04711
[Q] [W]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE [1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE
Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F10/02082.
APPELANTE
Madame [Q] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003379 du 20/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline GIBOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Q] [W] a été engagée par le Collège [1] selon contrat d'avenir à durée déterminée en date du 31 octobre 2008 pour une durée d'un an ,renouvelé à compter du 31 octobre 2009 pour une durée d'un an expirant le 30 octobre 2010 en qualité d' "aide au secrétariat et au bureau de la vie scolaire " moyennant une rémunération de base égale au SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures.
Le 3 septembre 2010 le Collège [1] adressait à Mme [W] le courrier suivant :
« objet : Récupération d'heures
Madame,
dans le cadre de vos deux contrats de travail successifs annualisés (contrats d'avenir), vous avez effectué 204 heures de travail supplémentaires.
Je constate que vous avez assuré la totalité des heures dues à compter de ce jour vendredi 3 septembre 2010 à 13 h 30.
Vous n'avez donc plus d'heures à effectuer d'ici la fin de votre contrat soit le 30 octobre 2010.
Vous faites cependant partie des effectifs du Collège [1] jusqu'au dernier jour de votre contrat de travail.
Une demande de formation a été déposée auprès du GRETA de Nice, ce dernier vous convoquera d'ici la fin de votre contrat de travail. »
Estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'avenir et sollicitant diverses sommes au titre notamment des heures complémentaires effectuées et à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de formation, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi Madame [W] a le 4 novembre 2010 saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE, lequel, par jugement du 21 février 2012, a dit qu'il y avait bien eu une relation contractuelle entre Madame [Q] [W] et le Collège [1] durant les périodes du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2009 et du 31 octobre 2009 au 30 octobre 2010, dit qu'il n'y a pas eu de rupture anticipée du contrat de travail de Mme [W] par le Collège [1], a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté le Collège [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens.
Le 9 mars et le 12 mars 2012 Madame [W] relevait régulièrement appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction était rendue le 3 avril 2012.
Mme [W] demande de condamner l'Établissement Public Local d'Enseignement [1] à lui verser les sommes suivantes :
4093,32 € au titre des 462 heures complémentaires effectuées,
409,33 € au titre des congés payés y afférents,
2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'avenir,
2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de formation,
2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire correspondant aux heures complémentaires effectuées.
Elle sollicite en outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa des articles L. 3171. 4 et R. 3243. 1 du code du travail que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans le cas d'un contrat de travail à temps partiel, sont considérées comme des heures complémentaires ; que les contrats d'avenir conclus prévoyaient l'exécution de 26 heures hebdomadaires alors qu'elle a effectué 29 heures hebdomadaires au titre du premier contrat et 28 heures hebdomadaires au titre du second tel que cela ressort des horaires figurant au contrat ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont relevé qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures complémentaires travaillées en se contentant de se référer aux bulletins de salaire qui ne mentionnent pas l'exécution d'heures complémentaires ; que le Collège [1] a à tort estimé qu'elle devait travailler 29 heures par semaine au lieu des 26 heures contractuellement prévues pour compenser l'attribution de congés supplémentaires dus aux vacances scolaires alors qu'aucune information quant à la modulation du temps de travail ne lui a été fournie dans le délai prévu par l'ancien article R. 5134. 60 du code du travail, soit 15 jours ouvrés au moins avant la période de référence et alors d'autre part qu'elle a travaillé pendant les vacances scolaires en effectuant des jours de permanence selon les termes employés par le Collège [1] lui-même ; qu'au titre des vacances scolaires de l'année 2008-2009 elle a travaillé 20 jours et au titre de celle de l'année 2009-2010 19 jours ; que le Collège n'a cependant pas fait apparaître ces périodes travaillées sur les bulletins de salaire et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R. 3243.1 du code du travail ; que le Collège [1] se contente de soutenir que les plannings des heures de travail effectuées pendant les vacances scolaires ne comportent pas sa signature sans pour autant contester que des journées de travail ont été effectuées pendant les vacances scolaires ; que l'argument selon lequel le temps de travail hebdomadaire a été augmenté pour compenser les périodes de vacances scolaires prétendument non travaillées se heurte aux propres contradictions du Collège ; que le Collège soutient par ailleurs que les heures complémentaires effectuées ont été compensées avec des heures d'absence ce qui est une pure ineptie puisque que ces périodes d'absence ont donné lieu à des retenues de salaire et n'ont donc pas été payées ; qu'elle a en réalité effectué non pas 204 heures complémentaires comme soutenu par le Collège [1] mais 462 heures complémentaires en sus de la durée contractuelle, non rémunérées ; que le contrat de travail a été rompu avant son terme ; que le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos ; que le Collège a mis un terme à son contrat le 3 septembre alors que celui-ci devait prendre fin le 31 octobre 2010 ; qu'à compter du 3 septembre l'accès à son lieu de travail lui a été interdit, le Collège lui ayant imposé un repos compensateur destiné à compenser des heures complémentaires effectuées ce qui est prohibé en matière de contrat à temps partiel ; que la rupture annoncée devant le reste du personnel caractérise des circonstances particulièrement vexatoires ; que le Collège [1] l'a privée du paiement de 204 heures complémentaires sous prétexte qu'elle serait dispensée d'exécuter le contrat de travail jusqu'à son terme ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation telle que prévue aux articles L. 5134. 35, R. 5134. 49 et R. 5134. 50 du code du travail et de la circulaire DGEFP du 21 mars 2005 ; que de plus elle a été engagée en qualité d'aide au secrétariat soit un travail devant être réalisé dans un bureau alors qu'elle était affectée à la cantine bien que le Collège ait été parfaitement informé qu'elle ne pouvait travailler en position debout prolongée du fait d'une affection touchant son dos.
Le Collège [1] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au rejet de l'intégralité des demandes formées par Mme [W] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les relations contractuelles sont régies par les dispositions des articles L. 5134. 35 et suivants (anciennement L. 322. 4. 10 et suivants) et R. 5134. 60 du code du travail alors en vigueur ; que le contrat d'avenir est nécessairement conclu pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures mais, conformément aux dispositions susvisées, est modulable sur l'année ; que le contrat d'avenir est un contrat aidé dont l'objet est de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du RMI et donne lieu à la conclusion préalable d'une convention tripartite entre l'employeur, le salarié et l'organisme ayant signé une convention de délégation avec la collectivité territoriale qui en contrôle l'application ; que le salarié bénéficie ainsi d'une formation qui peut être assurée en interne par l'employeur et continue à percevoir les aides sociales ; que bien que Mme [W] fut absente à plusieurs reprises le Collège a décidé de renouveler le contrat, respectant ainsi l'esprit du texte ; que le contrat fixait la durée hebdomadaire de travail à 26 heures précisant toutefois, qu'afin de tenir compte des heures d'ouverture du Collège et des périodes de vacances, cette durée hebdomadaire était modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée ; que la salariée bénéficiait donc d'un lissage de sa rémunération et était soumise à une modulation annuelle de son temps de travail et ce pour tenir compte du rythme scolaire imposé aux écoliers ; que Mme [W] officiait sur 36 semaines et non 52 semaines comme la majorité des salariés ; qu'il est faux que Mme [W] ait effectué des heures complémentaires non rémunérées comme elle le prétend abusivement ; qu'elle a toujours été rémunérée conformément aux semaines travaillées et sur la base du même volume d'heures mensuelles, soit 112,66 heures, les heures complémentaires effectuées se compensant avec les jours de repos accordés ; que du 3 septembre 2010 au 31 octobre 2010 soit pendant deux mois, Mme [W] était rémunérée sans pour autant travailler ; qu'elle ne faisait donc pas l'objet d'une rupture anticipée de son contrat de travail qui a pris fin à l'échéance normale le 30 octobre 2010 ; que la salariée bénéficiait de formations effectuées en interne à raison d'une demi-heure par semaine outre des formations externes sollicitées auprès de l'académie de Nice et du Greta auxquelles elle ne daignait pas se rendre ; que l'intéressée ne faisait par ailleurs l'objet d'aucune restriction médicale ; que les dispositions générales relatives à la modulation du temps de travail ne sont pas applicables aux établissements publics d'enseignement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Sur la demande en rappel de salaire,
Attendu que les deux contrats d'avenir conclus entre le Collège [1] et Mlle [W] étaient régis par les dispositions des articles L. 322. 4. 10 à L. 322. 4. 13 du code du travail devenus les articles L. 5134. 35 à L. 5134. 53 et R 5134-60 du même code dans leur rédaction alors applicable prévoyant notamment :
Article L5134-35 :
« Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Le contrat d'avenir donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4. »
et Article R5134-60 :
« Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du contrat de travail.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation respecte également un délai de prévenance de quinze jours » ;
Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les deux contrats signés entre les parties prévoient que :
« le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26 heures. Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat... Le salarié bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 223. 2 du code du travail d'un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. Afin de rendre compatibles les dates de congé avec le fonctionnement de l'école ou de l'établissement, celles-ci sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service, en fonction des congés scolaires.
Les dates de congés définies par le responsable hiérarchique, en accord avec le salarié, sont communiquées à celui-ci au moins un mois avant la date de départ en congé ».
de sorte que ces contrats, qui ne réduisent nullement la durée théorique du travail à 36 semaines mais comme tout contrat, s'entendent, déduction faite des six semaines de congés payés, d'un temps de travail de 46 semaines sur l'année, il y a lieu de considérer que Mme [W] devait sur l'année accomplir (26 heures hebdomadaires x 46 semaines) 1196 heures de sorte que même à retenir comme elle le soutient qu'au titre du premier contrat elle aurait accompli pendant les 36 semaines de travail effectif 1044 heures ( correspondant à 29 heures par semaine pendant 36 semaines) outre 140 heures correspondant selon elle à 20 jours de permanence effectués pendant les vacances scolaires à raison de 7 heures par jour, soit un total au titre du premier contrat de 1184 heures sur l'année il apparaît qu'elle a en toutes hypothèses accompli moins d'heures que la durée de travail prévue au contrat ;
Attendu de même qu'au titre du seconde contrat, même en retenant que Mme [W] a accompli sur 28 semaines de travail effectif 784 heures (correspondant à 28 heures hebdomadaires x 28 semaines) outre à nouveau 140 heures correspondant selon elle à 20 jours de permanence effectués pendant les vacances scolaires à raison de 7 heures par jour, soit au total 924 heures sur l'année il apparaît qu'elle a effectué également au titre de ce second contrat moins d'heures que la durée de travail prévue au contrat ;
Attendu que du fait de la modulation inhérente à ce type de contrat en raison même des périodes de congés scolaires et du lissage de la rémunération également inhérente à ce type de contrat Mme [W] ne peut nullement prétendre avoir effectué des heures complémentaires et ce d'autant qu'elle ne conteste nullement avoir bénéficié de six semaines de congés payés, ses propres calculs démontrant d'ailleurs qu'elle a bénéficié de largement plus de six semaines (ne serait-ce qu'en été de chaque année sans même compter les jours de congés pris aux vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques) ;
Attendu que Mme [W] produit par ailleurs son emploi du temps correspondant aux permanences 2008 -2009 et 2009 -2010 relatif précisément au calcul, en fonction de l'«annualisation » , de son temps de travail , à savoir :
«Explication du nombre d 'heures travaillées :
La base: Un CAV doit effectuer 26 heures/semaine
et bénéficier de 2,5 jours de congé par mois.
Or compte tenu des besoins d'un établissement scolaire, il est difficile d'accorder à un personnel des jours de congés hors période de vacances sans déstabiliser le service.
Ainsi, le temps de travail est annualisé afin que:
* la personne puisse bénéficier des jours de congés auxquels il a droit
* le Collège bénéficie des services de la personne pendant sa période d'ouverture (permanences comprises)
Si durant la période du contrat de la personne, il apparaît qu'il y a plus que l'équivalent des 2,5 jours de congés/mois auxquels la personne a droit, il est normal que cette dernière travaille plus pendant les périodes d'ouverture du Collège.
Exemple: un contrat de 6 mois qui comprend les vacances d'été 1,5 mois et les vacances de la Toussaint
Annualisation et nombre d'heures à assurer en fonction des dates du contrat:
Le CAV ayant un contrat de 12 Mois, a droit à 30 Jours de vacances.
Or durant son contrat, Madame [M] [Q] aura 55 Jours de congés. (les jours de permanence étant travaillés également par les personnes en contrat aidé)
Soit 25 Jours de vacances de plus que le nombre de jours de congés prévus par le contrat.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de ces jours de congés supplémentaires, il sera demandé à Madame [M] [Q] de travailler plus.
Calcul du « plus»
Nombre d'heures à faire durant le contrat:
L'agent doit faire 26 heures/semaine.
Son contrat compte: 52 Semaines (nombre de semaines réelles, quelles que soient les vacances ... ) auxquelles il faut déduire le nombre de vacances réglementaires 2,5 jours de vacances/mois
Soit 30 Jours soit 6 Semaines
Soit nombre de semaines théoriques à travailler: 46
Et donc le nombre d'heures à faire durant le contrat quelque soit le nombre réel de vacances, de permanences...1196
Réellement, durant le contrat, compte tenu des vacances et des jours de permanences décidés, l'agent va travailler :
* 36 Semaines de travail. (ouverture du Collège)
Une semaine comptant 26 heures/semaine
Donc 936 Heures ont déjà été faites.
* 20 Jours de permanences
Sachant qu'un jour de permanence a 7 Heures de travail/jour
Donc 140 Heures ont déjà été faites pendant ces permanences.
Ainsi, au total, 1076 Heures ont déjà été faites durant ce contrat. (h de base + perm)
Compte tenu que l'agent doit effectuer 1196 Heures durant son contrat et que réellement il effectue 1076 Heures déjà en faisant
Il lui reste 120 Heures à effectuer durant les périodes d'ouverture du Collège
Sur les 36 Semaines
Soit 3,33 Heures/sem durant ces 36 Semaines.
En plus des 26 heures/semaines.
Soit une durée de travail effective de: 29,33 heures/semaine »
et ne peut donc prétendre avoir effectué plus d'heures qu'elle n'aurait dû ;
Attendu que ce n'est donc que par une dénaturation et une interprétation erronée des contrats de travail selon laquelle elle n'aurait dû travailler que pendant « 36 semaines » sur l'année qu'elle estime avoir accompli un total en deux ans de 462 heures complémentaires alors qu'il apparaît en réalité qu'elle aurait dû accomplir chaque année 1196 heures sur 46 semaines et n'en a accompli respectivement que 1184 heures au titre du premier contrat et 924 au titre du second ;
Attendu que le fait que Mme [W] n'ait été tenue effectivement que de travailler pendant 36 semaines en raison même de l'activité de l'établissement n'est qu'une conséquence du rythme scolaire mais est sans influence sur le temps de travail dû au Collège dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée déterminée de « 12 mois » avec bénéfice de deux jours et demi de congés payés par mois soit 30 jours ouvrables ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134. 45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable :
«La durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'Article L5132-15 ou agréé au titre de l'Article L7232-1.
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire »
de sorte qu'au regard de l'article R. 5134. 60 prévoyant que pour le calcul de la rémunération le nombre d'heures hebdomadaires de travail accompli « est réputé égal » à la durée du contrat de travail et étant constaté en l'espèce que conformément aux textes applicables la durée de travail a varié « sur tout ou partie » de la période couverte par le contrat sans jamais dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures, Mme [W] ne peut, se référant aux textes généraux sur le contrat de travail à temps partiel auxquels il a été dérogé par les textes particuliers relatifs aux contrats d'avenir, et alors même que pendant toute la durée d'emploi , soit 24 mois, elle a perçu chaque mois y compris pendant les périodes de congés scolaires le salaire équivalent à 112,66 heures de travail correspondant à 26 heures hebdomadaires , solliciter un rappel de salaire ;
Attendu qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'avenir,
Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutient Mme [W] son contrat n'a pas été rompu avant terme puisque si par courrier du 3 septembre 2010 le Collège [1] l'a dispensée d'activité estimant qu'elle avait déjà à cette date assuré la totalité des heures dues, ce courrier lui précisait bien qu'elle faisait partie des effectifs du Collège jusqu'au dernier jour de son contrat soit le 30 octobre 2010 , contrat qui n'a donc été rompu qu'à cette date Mme [W] ayant normalement continué à percevoir ses salaires de septembre et octobre 2010 sur la base de 112,66 heures mensuelles ;
Attendu que Mme [W] ne justifie par ailleurs pas que l'accès à son lieu de travail lui aurait été « interdit », cette interdiction ne figurant nullement dans le courrier du 3 septembre 2010 qui lui précise au contraire qu'elle fait toujours partie des « effectifs du Collège » et ne justifie pas davantage que la fin de son contrat lui aurait été annoncée dans des circonstances particulièrement vexatoires devant le reste du personnel ;
Attendu que cette période ne correspondait en conséquence pas à un repos rémunéré mais à l'application de l'article R. 5134. 60 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyant que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans la limite « d'un tiers » de sa durée sur « tout ou partie de l'année » à condition que sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale « en moyenne » à la durée du contrat de travail ;
Attendu qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de formation ,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134. 47 du code du travail dans sa rédaction alors applicable :
« le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis l'expérience »
de sorte que les contrats de travail de Mme [W] prévoyant au titre de la formation :
« formation programmée
nature de la formation : adaptation au poste
type de formation : interne
modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail »
ainsi que le nom du référent il apparaît qu'elle a bénéficié de par la nature même de sa fonction (" aide ") d'une formation en interne et également d'une formation en externe comme en a témoigné Mme [R] dont elle produit l'attestation, à savoir :
«...atteste avoir fourni à Mme [W] [Q] durant l'exercice de ses fonctions au Collège [1] de nombreux conseils sur les concours administratifs, dans le cadre de sa formation « accompagnement vers
l'emploi ».
En effet, compte tenu des connaissances de Mme [W] en termes d'élaboration d'un curriculum vitae, je n'ai pu donner à Mme [W] de conseils pertinents qu'elle ne sache déjà.
Compte tenu de son souhait de passer des concours administratifs, j'ai donné à Mme [W] de nombreux conseils en cette matière (calendrier, adresse, conseils d'organisation...)
Ainsi, la formation liée à l'accompagnement vers l'emploi prévue (CV, lettre de motivation...) s'est réellement basée sur les concours administratifs.
Enfin, même si le contrat de travail me nommait tutrice de Mme [W] pour la formation « accompagnement vers l'emploi », le Groupement d'Etablissement à la formation continue de Nice Côte d'Azur, comme nous l'a indiqué l'Inspection Académique, s'est substitué aux établissements recruteurs dans leur obligation de formation en matière d' « accompagnement à l'emploi» et a ainsi convoqué Mme [W] a cette formation dans un de ses centres » ;
Attendu par ailleurs que Mme [W] produit un courrier que lui a adressé le GRETA le 17 septembre 2010 pour une formation prévue le 30 septembre 2010, convocation d'ailleurs annoncée dans le courrier du Collège [1] le 3 septembre 2010 (« Une demande de formation a été déposée auprès du GRETA de Nice, ce dernier vous convoquera d'ici la fin de votre contrat de travail ») de sorte qu'elle ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire de cette convocation peu important qu'elle ait été adressée à l'adresse du Collège dans la mesure où Mme [W] n'était nullement interdite dans les lieux et était avisée de ce qu'elle allait être convoquée ;
Attendu que Mme [W] a donc bien bénéficié d'une formation et a en conséquence à juste titre été déboutée par le jugement déféré de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution du contrat de travail de mauvaise foi ,
Attendu que Mme [W] a été engagée en qualité d'aide au secrétariat et au bureau de la vie scolaire et ne peut donc se plaindre d'avoir notamment été affectée à la cantine « aux fins de valider les badges des élèves » ce qui constitue une fonction d'aide à la vie scolaire entrant pleinement dans ses attributions ;
Attendu par ailleurs que Mme [W] produit un certificat médical du 18 novembre 2008 la déclarant apte à assumer « ses fonctions d'aide aux travaux de secrétariat et vie scolaire » et ne justifie nullement d'une impossibilité à rester en position debout prolongée « du fait d'une affection touchant son dos » de sorte qu'elle ne démontre nullement le non-respect par l'employeur de ses obligations ni une exécution du contrat de travail de mauvaise foi ;
Attendu que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [W] à verser au Collège [1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [Q] [W] aux dépens ainsi qu' à payer au Collège [1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT