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12/03/2013 | FRANCE | N°12/04138

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 mars 2013, 12/04138


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/04138







[S] [N] [C]





C/



[R] [I] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - TOLLINCHI

















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04978.





APPELANT



Monsieur [S] [N] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3120 du 22/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/04138

[S] [N] [C]

C/

[R] [I] [E]

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04978.

APPELANT

Monsieur [S] [N] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3120 du 22/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Nicole SARRAZIN BEGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

Madame [R] [I] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/8892 du 16/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 24 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Vu la déclaration d'appel du 5 mars 2012 de Monsieur [C] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 janvier 2013 par ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 06 août 2012 par Madame [E] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2013.

SUR CE

Attendu qu'après le prononcé du divorce et à défaut d'accord sur les opérations de liquidation et partage de la communauté, Madame [E] a fait assigner son ex-conjoint, Monsieur [C], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel, après un jugement avant dire droit du 13 août 2008, a rendu la décision dont appel ;

Attendu que l'appel de Monsieur [C] tend à voir fixer la valeur de l'immeuble à 250.000 euros au lieu de 265 401 euros, sa créance sur l'indivision à 85.896,37 euros au lieu de 81 736,76 euros, somme dont il n'y a pas lieu de déduire les indemnités APL ;

Qu'il invoque par ailleurs la prescription quinquenale pour l'indemnité d'occupation, dont il demande qu'elle soit fixée à 8.400 euros pour l'année 2012 et à 83.821,20 euros pour la période de juin 2001 à mai 2012 ;

Qu'il soutient encore être en mesure d'obtenir un concours bancaire pour régler la soulte à devoir et demande donc l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, ce à quoi s'associe Madame [E] ;

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef ;

Attendu que l'appelant demande que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 250.000 euros à raison de sa vétusté et de son manque d'entretien ;

Attendu que ce facteur de pondération a été pris en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 20 % ;

Qu'en outre Monsieur [C] ne peut, sans se contredire, invoquer le défaut d'entretien de l'immeuble et alléguer par ailleurs avoir réalisé des améliorations pour lesquelles il demande récompense ;

Attendu qu'il ne saurait être imputé au seul Monsieur [C] l'état de vétusté, eu égard à sa situation pécuniaire de terrassier ayant trois enfants à charge sans percevoir de pension alimentaire de Madame [E], elle-même impécunieuse ;

Attendu que le premier juge a justement retenu une valeur de 265 401 euros homologuant l'évaluation de l'expert, fondée sur plusieurs méthodes et termes de comparaison ;

Attendu que Monsieur [C] demande encore que les sommes qu'il a perçues au titre de l'APL ne soient pas déduites de sa créance ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels par un indivisaire pour la conservation du bien ;

Que les indemnités servies dans le cadres de l'APL ne répondent pas à cette définition, dès lors qu'il ne s'agit pas des deniers personnels de l'indivisaire ;

Attendu que, sur l'indemnité d'occupation, Monsieur [C] soutient qu'elle doit être limitée par la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du Code civil ;

Attendu qu'en cas d'indivision post communautaire le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 ne commence à courir que du jour où le divorce est passé en force de chose jugée ;

Qu'en l'espèce, le divorce ayant été prononcé par jugement du 13 mars 2001 signifié le 11 juillet 2001, l'assignation délivrée le 8 juin 2006 par Madame [E] a interrompu la prescription ;

Qu'à cet égard, le fait que cette assignation ne comportait pas de demande chiffrée est sans incidence dès lors que Madame [E] sollicitait une indemnité d'occupation et une mesure d'instruction pour en déterminer le montant ;

Attendu par ailleurs que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu une valeur locative de 12.000 euros pour l'année 2008, homologuant là encore l'évaluation de l'expert dont il convient de relever qu'il a proposé une valeur locative inférieure à celle des indices de référence ;

Qu'en effet le simple courrier (pièce n° 190) d'une agence de [Localité 1] ne saurait, en raison de son caractère imprécis, suffire à justifier une diminution de l'indemnité d'occupation, étant d'ailleurs observé que, dans le cadre des opérations d'expertise, Monsieur [C] n'avait produit à cet égard aucune pièce et que le dire qu'il avait fait déposer ne critiquait pas le montant proposé par l'expert ;

Attendu qu'enfin les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive en ce qu'elles ne démontrent pas que la partie adverse a commis un abus dans son droit d'ester en justice.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble et ordonné sa vente sur licitation,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

Fait droit à la demande de Monsieur [C] d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à [Adresse 2],

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [C] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04138
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/04138 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.04138 ?
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