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07/03/2013 | FRANCE | N°12/03671

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 07 mars 2013, 12/03671


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013



N°2013/224















Rôle N° 12/03671







[G] [H]





C/



[B] [S] [I]



CGEA AGS DE [Localité 8]































Grosse délivrée le :

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Laura RUGGIR

ELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/259...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013

N°2013/224

Rôle N° 12/03671

[G] [H]

C/

[B] [S] [I]

CGEA AGS DE [Localité 8]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/259.

APPELANT

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [B] [S] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CDV, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

CGEA AGS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013 et prorogé au 07 mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché par la S.A.S. C.D.V. en qualité de directeur adjoint, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005, avec reprise d'ancienneté au 31 août 1998, Monsieur [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 12 mai 2011, afin d'obtenir la revalorisation de sa classification conventionnelle et le paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Placée sous procédure de sauvegarde à compter du 28 février 2011, mise en redressement judiciaire par décision du 9 mai 2011, la société CDV a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 juillet 2011, nommant Me [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Licencié pour motif économique par lettre du 3 août 2011, Monsieur [H], dont le contrat a été rompu d'un commun accord le 5 août 2011, suite à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, a ajouté à ses prétentions initiales une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis.

Débouté par jugement du 10 février 2012 et condamné à payer au liquidateur la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 février 2012.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, faisant valoir qu'il aurait dû se voir attribuer le coefficient conventionnel 450 (niveau 8 de la nouvelle classification), que ses heures de travail de nuit ne lui ont pas été réglées, qu'il en est de même en ce qui concerne ses heures supplémentaires, aucune convention de forfait ne pouvant lui être opposée dès lors que son contrat de travail ne mentionnait pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans sa rémunération forfaitaire mensuelle, et que la liquidation judiciaire à l'origine de son licenciement est la conséquence d'une faute de l'employeur, la société LAFI HD ayant décidé arbitrairement de ne plus s'approvisionner auprès de la société C.D.V. dont elle était l'actionnaire principal et le seul client, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C.D.V. aux sommes suivantes :

' rappel de salaire au titre du minimum conventionnel 25.061,94 €

' congés payés afférents 2.506, 19 €

' rappel de prime d'ancienneté 8.367,28 €

' congés payés afférents 836,72 €

' rappel de prime de treizième mois 469,00 €

' congés payés afférents 46,90 €

' rappel de salaire sur heures de nuit 5.514,90 €

' congés payés afférents 551,49 €

' heures supplémentaires de 35h à 42h 31.581,54 €

' congés payés afférents 3.158,15 €

' heures supplémentaires au-delà de 42 heures 96.206,94 €

' congés payés afférents 9.620,69 €

' rappel de salaire pour jours de repos non pris 66.203,64 €

' dommages et intérêts pour exécution fautive du C.T. et de la C.C.N. 5.000,00 €

' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 43.516,31 €

' indemnité de préavis 7.257,71 €

' article 700 C.P.C. 3.000,00 €

Aux termes de ses écritures développées à la barre, répliquant que Monsieur [H] ne peut pas prétendre au coefficient conventionnel 450, qu'il ne justifie pas avoir eu la qualité de travailleur de nuit, que sa demande antérieure au mois de mai 2008 est prescrite, qu'ayant été embauché pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures moyennant un salaire forfaitaire tenant compte des majorations légales pour heures supplémentaires, il ne justifie pas sa demande à ce titre, et qu'il ne prouve pas son affirmation selon laquelle la liquidation judiciaire à l'origine de son licenciement autorisé par le juge-commissaire est la conséquence d'une attitude intentionnelle ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, le liquidateur intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir de même que les demandes à caractère salarial sont injustifiées dans leur ensemble, que celles portant sur la période antérieure au mois de mai 2006 sont prescrites, que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de préavis, que le motif économique du licenciement prononcé après autorisation du juge commissaire est incontestable et que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations, l'UNEDIC AGS Délégation Régionale Sud-Est demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle a déjà procédé à l'avance de la somme totale de 30.732,29 € et que sa garantie ne peut intervenir que dans le cadre du plafond 6, et subsidiairement, de fixer toutes créances en quittance ou deniers et de faire application des dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre et au plafonnement de sa garantie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur les demandes relatives à la revalorisation du coefficient conventionnel

Selon les dispositions conventionnelles applicables, le coefficient 400 de l'ancienne classification correspondait à l'emploi suivant : 'cadre administratif, technique, industriel ou commercial dirigeant, animant, coordonnant les travaux de salariés ou cadre sans responsabilité hiérarchique occupant un emploi comportant une responsabilité équivalente', tandis que le coefficient 450 correspondait à un emploi de 'cadre administratif, technique, industriel ou commercial responsable de la marche optimale du service à la tête duquel il est placé ou cadre sans responsabilité hiérarchique occupant un emploi comportant une responsabilité équivalente.'

Selon la nouvelle classification mise en place par l'accord du 12 décembre 2007, l'emploi de cadre de niveau VII est ainsi défini : 'Connaissances générales et connaissances professionnelles : emploi requérant une expertise professionnelle sur l'ensemble des domaines d'intervention et/ou une formation relevant de l'enseignement supérieur - Complexité de l'emploi : emploi requérant de mobiliser les compétences et moyens en vue d'atteindre les objectifs à la définition desquels il a participé. Analyse, suit et contrôle les résultats - Autonomie Initiative : emploi requérant une forte autonomie dans le choix et la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés en intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise - Animation conseil technique - formation : anime, conseille, assiste, coordonne de façon permanente l'ensemble des équipes placées sous sa responsabilité - Encadrement management : encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et en assume la responsabilité hiérarchique.'

Le niveau VIII correspond à l'emploi suivant :  'Connaissances générales et connaissances professionnelles : emploi requérant de mobiliser les compétences et les moyens des équipes placées sous son autorité en vue d'atteindre les objectifs à la définition desquels il a étroitement participé, complété par une actualisation permanente des compétences et/ou d'un élargissement des domaines d'intervention - Complexité de l'emploi : emploi requérant l'implication dans la stratégie de l'entreprise, dans la détermination des objectifs et dans le choix des méthodes et des moyens pour les réaliser - Autonomie Initiative : emploi impliquant par délégation du chef d'entreprise, des prises de décision dans son domaine de compétences. Celles-ci peuvent engager l'entreprise et nécessitent une coordination préalable avec d'autres fonctions - Animation conseil technique - formation : anime, conseille, assiste, coordonne l'ensemble des services rattachés à sa fonction - Encadrement management : encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et en assume la responsabilité hiérarchique.'

Pour prétendre se voir appliquer le niveau 8 de la nouvelle classification (ancien coefficient 450), Monsieur [H] se prévaut de son contrat de travail lui confiant les tâches suivantes, 'sans que cette liste revête un caractère limitatif ou exhaustif', ainsi qu'une 'délégation de pouvoir à durée indéterminée de la part du Directeur' dans ses divers domaines d'intervention :

'- responsabilité du suivi de la politique commerciale des Ateliers Viande et Volaille et du suivi de l'évolution du chiffre d'affaires, des résultats, de la marge et de la rentabilité, des frais de personnel de la SAS C.D.V. ;

- Respect de l'ensemble des prescriptions en matière d'hygiène (plan HACCP) et de sécurité sur les lieux de travail ;

- Respect de la législation sur les produits frais, des dispositions légales et réglementaires spécifiques à l'activité exercée (sécurité et suivi des lots et traçabilité, DLC, Hygiène alimentaire,...). A ce titre il lui appartiendra de faire respecter les règles légales et conventionnelles, les consignes générales et particulières ainsi que de s'assurer de leur constante observation ;

- Respect de la législation en matière de droit du travail ainsi que des dispositions conventionnelles applicables au personnel placé sous son autorité ;

- Respect de la législation en matière de droit du transport ;

- Il formera et animera l'ensemble du personnel de la SAS C.D.V., afin d'obtenir des résultats 'sur les objectifs qui lui seront fixés par la Direction.'

L'appelant communique en outre une lettre de rappel à l'ordre en date du 17 mars 2006, l'invitant à se montrer plus 'réactif' dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'un organigramme de la société, daté du 4 avril 2009, faisant apparaître qu'il occupait alors le poste de 'Directeur adjoint Logistique Informatique', qu'il était placé au même niveau que quatre autres responsables, dont il n'indique pas la classification conventionnelle ('Responsable Achats/Ventes' - 'Manager production hygiène qualité' - 'Responsable Administratif et Secrétaire' - 'Responsable Maintenance & Achats Consommables'), et qu'il encadrait une équipe composée de 5 salariés (un responsable chauffeurs, un responsable adjoint et réception et trois chauffeurs, dont un à mi-temps).

Dès lors qu'il ne résulte pas de ces seuls éléments la preuve que Monsieur [H] participait étroitement à la définition de ses objectifs, qu'il actualisait ses compétences ou élargissait ses domaines d'intervention, qu'il était impliqué 'dans la stratégie de l'entreprise, dans la détermination des objectifs et dans le choix des méthodes et des moyens pour les réaliser' , et qu'il prenait des décisions nécessitant 'une coordination préalable avec d'autres fonctions', c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire liées à la revalorisation de son coefficient conventionnel.

Cette disposition du jugement sera confirmée.

- sur le travail de nuit

Précisant qu'il n'a plus effectué aucune heure de travail de nuit à partir du 1er janvier 2010, Monsieur [H] verse aux débats des plannings d'organisation du travail des cadres de production, signés par le directeur, datés du 5 mars 2009, du 1er octobre 2009 et du 15 décembre 2009, établissant qu'il accomplissait alors au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Justifiée au titre de la période du 5 mars 2009 au 1er janvier 2010, soit pendant 40 semaines, déduction faite de deux semaines de congés, à raison de 15 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail et de l'avenant conventionnel n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit, mais non au titre de la période antérieure en l'absence d'un quelconque élément justificatif, la demande en paiement de majorations pour travail de nuit, telle que détaillée dans les écritures de l'appelant et le tableau annexe, sera accueillie à hauteur de la somme brute de 1.056 €, l'indemnité de congés payés afférents s'établissant à 105,60 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur les heures supplémentaires

La lettre d'embauche du 18 mai 2005, versée aux débats par le salarié, comporte la précision suivante : 'Conformément à nos accords, votre salaire brut forfaitaire s'élèvera à la somme de 2.898 € (deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) comprenant un horaire mensuel de 182 heures. Cette rémunération tiendra compte des majorations légales pour heures supplémentaires.'

Le contrat de travail signé le 1er juin 2005 stipule de même qu'en contrepartie de son travail, dont il déterminera librement l'horaire, Monsieur [H] percevra un salaire forfaitaire brut mensuel de 2.898 €, et que 'cette rémunération prend en compte les majorations légales pour heures supplémentaires'.

Enfin, Monsieur [H], qui avait limité sa réclamation devant le conseil de prud'hommes aux seules heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires, confirme en cause d'appel qu'il 'était rémunéré sur la base d'un salaire mensuel brut de 3.200 € pour 182 heures soit un salaire mensuel brut de 2.558,67 € pour 151,67 € et 641,33 € pour les heures supplémentaires comprises entre 35 et 42 heures.'

Il résulte de ces éléments que la rémunération forfaitaire contractuelle convenue entre les parties comprenait 30,33 heures supplémentaires mensuelles.

Dès lors que Monsieur [H] a perçu une rémunération au moins égale à la rémunération annuelle garantie prévue par la convention collective avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 2007, puis à la rémunération mensuelle de base conventionnelle mise en place par cet accord (nouvellement dénommée salaire de base mensuel minimum dans l'avenant n° 75 du 17 mars 2009), pour le nombre d'heures que le forfait prévoit, augmentée des majorations dues pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, sa demande en paiement des heures supplémentaires comprises entre 35 et 42 heures accomplies pendant la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2009, nouvelle en cause d'appel, sera déclarée irrecevable en ce qui concerne la période antérieure au 12 mai 2006, couverte par la prescription, et rejetée pour le surplus.

Par ailleurs, les attestations qu'il verse aux débats étant trop imprécises pour étayer sa demande en paiement de 18 heures supplémentaires hebdomadaires a minima, prétendument accomplies pendant la même période en sus de son horaire hebdomadaire de travail de 42 heures, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette réclamation, au surplus partiellement prescrite.

- sur l'exécution fautive du contrat de travail et de la convention collective

Le non-paiement des majorations pour heures de travail de nuit pendant la période du 5 mars 2009 au 1er janvier 2010 a nécessairement causé au salarié un préjudice qui sera réparé par une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé à ce titre.

- sur le licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur [H] a été licencié par lettre de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société C.D.V., en date du 3 août 2011, énonçant le motif économique suivant : 'liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus, en date du 04/07/2011, et cessation définitive de l'activité, entraînant la suppression de (son) poste de travail (adjoint direction), ainsi que tous les postes de travail de l'entreprise. En l'absence d'offre de reprise, je suis dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail (...)'

S'il fait valoir que la société LAFI HD, selon lui l'actionnaire principal et le seul client de la société C.D.V., 'a décidé subitement de ne plus s'approvisionner auprès de celle-ci', ce dont il déduit que la cessation d'activité de l'entreprise est due à la légèreté blâmable de l'employeur, l'appelant ne justifie pas cette affirmation.

La preuve d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ne résultant d'aucun élément de la cause et le salarié, qui a accepté la convention de reclassement personnalisé, ne contestant pas sérieusement avoir été rempli de ses droits après avoir obtenu de l'AGS le paiement de la somme de 3.295,93 € à titre d'indemnité de préavis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions au profit du liquidateur et une somme de 1.000 €, non garantie par l'AGS, sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, tandis que la demande de Me [I] ès qualités sur ce fondement en cause d'appel sera rejetée.

Les entiers dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour travail de nuit, à l'inexécution par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles à ce titre, aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société C.D.V. aux sommes suivantes :

' rappel de salaire pour heures de travail de nuit 1.056,00 €

' congés payés afférents 105,60 €

' dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 500,00 €

' frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.)1.000,00 €

Dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires accomplies du 1er juin 2005 au 12 mai 2006 est irrecevable et rejette celle en paiement d'heures supplémentaires comprises entre 35 et 42 heures accomplies postérieurement,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS Délégation Régionale Sud-Est qui devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclue de sa garantie, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Rejette la demande de Me [I] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER. LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03671
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/03671 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.03671 ?
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