COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION
DU 05 MARS 2013
N° 2013/
MV/FP-D
Rôle N° 12/10385
[T] [C]
C/
SNC ELYSEE PALACE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Me Anne Laure BENET, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/13375.
DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR RECOURS EN REVISION
SNC ELYSEE PALACE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Laure BENET, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Le Parquet Général a pris ses réquisitions.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de cette chambre en date du 4 mai 2009 rendu dans le contentieux opposant Monsieur [T] [C] à son employeur la SNC ELYSEE PALACE et auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties la Cour a :
« Joint les procédures numéro 08/ 14 462 et 08 / 13 375 suivies désormais sous cet unique dernier numéro,
rejeté la demande de sursis à statuer,
réformé le jugement déféré,
et statuant à nouveau sur le tout,
dit le licenciement fondé sur une faute grave et non une faute lourde,
dit que la société ELYSEE PALACE devra délivrer à M. [C] des documents sociaux mentionnant une ancienneté remontant au 1er février 1988,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu' à payer à la société ELYSEE PALACE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»
Le 21 mai 2012 Monsieur [C] a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt .
En application de l'article 600 du code de procédure civile le dossier a le 4 décembre 2012 été communiqué pour avis à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
In limine litis la société ELYSEE PALACE demande d'écarter des débats , faute de lui avoir été communiquée, la pièce numéro 50 intitulée " dossier pénal " produite par M. [C] et citée dans ses conclusions du 12 décembre 2012.
M. [C] demande , en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile , de déclarer recevable et bien-fondé le recours en révision qu'il forme à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente chambre le 4 mai 2009 , de rétracter et de mettre à néant ledit arrêt et statuant à nouveau de condamner la société ELYSEE PALACE à lui verser les sommes de:
110 728,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux,
25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
13 841,10 € au titre de l'indemnité de préavis de trois mois,
1384,11 € au titre des congés payés sur préavis,
11 918,73 € au titre de l'indemnité de licenciement,
3407,04 € au titre du salaire couvrant la période de mise à pied,
1774,50 € à titre d'indemnité en réparation de la perte des heures acquises au titre du droit à la formation,
27 682,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes c'est-à-dire tenant compte de son ancienneté remontant au 1er février 1988 et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir,
de débouter la société ELYSEE PALACE de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c'est dans le but de ne pas permettre à la juridiction de céans de procéder à un contrôle de la réalité des faits qu'il évoque que la société ELYSEE PALACE a artificiellement créé un incident de procédure de communication de pièces ; que la société ELYSEE PALACE peut en effet avoir accès au dossier pénal alors que lui-même, s'il est en droit de produire lesdites pièces, ne peut cependant en délivrer des copies ; que la société ELYSEE PALACE qui est à l'origine de la plainte déposée à son encontre entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d'instruction du TGI de Nice et qui a suivi toute la procédure d'enquête a en sa possession une copie du dossier ; que son recours en révision est fondé sur la fraude commise par la société ELYSEE PALACE dans la mesure où cette dernière a développé devant la Cour le 6 février 2009 une argumentation visant à démontrer que l'autorisation signée par M. [I] de remboursement de frais de représentation dont il se prévalait était un faux alors qu'elle connaissait le rôle exact de ce dernier qui n'était pas un tiers à la société mais un mandataire contractuel ayant pour rôle de la représenter et avec lequel elle avait été en conflit avant même son propre licenciement ; que les relations contractuelles entre M. [I], représentant la société INTERHÔTELS et la société ELYSEE PALACE ont été délibérément cachées par cette dernière à la chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix permettant ainsi l'obtention d'un arrêt par fraude ; que cette fraude a été définitivement révélée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa chambre des appels correctionnels le 27 mars 2012 dans lequel a été constaté le pouvoir de M. [I] d'engager la société ELYSEE PALACE ; que si la chambre sociale de la cour d'appel avait su, ce qui est apparu plus tard, que M. [I] avait tout pouvoir, en qualité de mandataire de la société ELYSEE PALACE, de lui attribuer un remboursement de frais, elle n'aurait pas retenu le caractère douteux de l'autorisation signée par M. [I] ; que la décision rendue par la chambre sociale aurait été exactement opposée, la Cour d'appel ayant été abusée, du fait de la fraude mise en oeuvre par la société ELYSEE PALACE.
La société ELYSEE PALACE demande de déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2009, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 19 juin 2008, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire, de fixer la rémunération moyenne de M. [C] à 4753,18 € bruts, de fixer la reprise de l'ancienneté acquise au sein de l'Hôtel Royal Monceau au 1er août 1990, de lui allouer le bénéfice de ses développements subsidiaires s'agissant des demandes de condamnation soit 10 496,55 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1476,04 € net à titre d'indemnité en réparation de la perte des heures acquises au titre du droit à la formation et de rejeter la demande d'astreinte.
Elle fait valoir que le dossier pénal étant clos depuis l'arrêt du 27 mars 2012 M. [C] a attendu le 12 décembre 2012 pour se prévaloir de pièces du dossier pénal alors qu'il avait tout le loisir de les citer dans son acte introductif d'instance délivré le 21 mai 2012 et ne peut donc sérieusement lui opposer qu'elle serait "en possession d'une copie du dossier" ; qu'elle a accompli toute démarche en vue d'obtenir une copie du dossier pénal sans toutefois y parvenir dans le court délai de renvoi accordé par la Cour, M. [C] refusant de communiquer cette pièce, pièce qu'il entend pourtant verser aux débats ; que M.[I] n'a jamais été salarié ni mandataire social ni même mandataire contractuel de la société ELYSEE PALACE mais était tenu par des liens avec la société INTERHÔTELS son co-contractant, dont elle n'avait pas à connaître ; que c'est à tort que M. [C] affirme qu'elle aurait délibérément caché à la chambre sociale de la Cour d'appel la qualité de " mandataire contractuel de M. [R] [I], signataire d'un mémo interne daté du 7 juillet 2004 " censé justifier les dépenses personnelles qu'il a effectuées aux frais de l'entreprise ; que le " mémo interne " daté du 7 juillet 2004 et dont la société n'a découvert l'existence que le 26 février 2008 ne s'apparente en rien à l'ensemble des documents contractuels dont a toujours bénéficié M. [C], nonobstant l'intervention de la société INTERHÔTELS en qualité de société de gestion dans le cadre d'un accord commercial conclu avec la société ELYSEE PALACE ; que comme l'a d'ores et déjà jugé la Cour, les dépenses de frais autorisées portaient sur des frais d'habillement et de représentation de sorte M. [C] ayant outrepassé cette limite en procédant à des dépenses injustifiées et sans rapport avec de tels frais, il importe peu de savoir en quelle qualité ses frais auraient été autorisés par M. [I] ; que M. [C] a versé aux débats le 11 décembre 2012 dans le cadre du recours en révision formé le 21 mai 2012 des pièces datant pour l'essentiel du 21 décembre 2006, date à laquelle la société ELYSEE PALACE a repris en propre la gestion de l'établissement, précédemment assurée par la société INTERHÔTELS ; que ces pièces font ressortir le vif différend survenu entre la société ELYSEE PALACE et la société INTERHÔTELS dont les services avaient été retenus par le précédent actionnaire syrien et les conditions contentieuses dans lesquelles est survenue la rupture des relations contractuelles ; que ces pièces corroborent si besoin était l'absence de connaissance qu'avait la société ELYSEE PALACE des faits et gestes de M. [I] avant le 21 décembre 2006 lequel ne rendait compte qu'à la société INTERHÔTELS ; que ces pièces confirment enfin que le format du mémo du 7 juillet 2004 n'est pas celui utilisé par la société INTERHÔTELS à la même période.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours en révision,
Attendu qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure civile :
« le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit »
et de l'article 595 du même code :
« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée »
de sorte que M. [C] faisant valoir que c'est par arrêt de la Cinquième Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 27 mars 2012 - confirmant la décision de relaxe dont il a bénéficié à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par la société ELYSEE PALACE - qu'à été établie selon lui la fraude commise par la société ELYSEE PALACE, il apparaît que son recours, fondé sur une décision pénale intervenue postérieurement à l'arrêt de cette chambre du 4 mai 2009 et dont il ne pouvait par définition se prévaloir avant, est recevable ;
Sur la demande de rejet de la pièce 50 produite par M.[C],
Attendu que dans ses conclusions écrites déposées à l'audience du 14 janvier 2013 M. [C] vise une pièce numéro 50 intitulé " dossier pénal " dont il ne conteste pas qu'elle n'a pas été communiquée à la partie adverse soutenant pour justifier ce défaut de communication de pièces qu'en application des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale, s'il est en droit de produire lesdites pièces, il ne peut en délivrer de copies, ajoutant que la société ELYSEE PALACE pouvait en sa qualité de partie civile avoir accès au dossier pénal soit par l'intermédiaire de l'avocat l'ayant représentée soit par la juridiction qui a été saisie de l'affaire après autorisation du Parquet, démarche dont il soutient que la société ELYSEE PALACE s'est refusée de l'effectuer ;
Attendu toutefois que les articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale disposent :
R155 : « En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile »
R156 : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus »
ce dont il résulte qu'ayant lui-même obtenu délivrance des pièces de l'enquête pénale et notamment des procès-verbaux d'interrogatoire devant le juge d'instruction M. [C] devait ,dans le cadre de l'instance prud'homale, communiquer à la société ELYSEE PALACE, dont il est souligné qu'elle n'est pas un tiers à la procédure, la copie desdites pièces sans pouvoir lui opposer les dispositions desdits articles qui ne concernent que les demandes de délivrance de pièces adressées aux autorités judiciaires et non la communication de pièces entre les parties ;
Attendu qu'il est à titre superflu observé que la société ELYSEE PALACE a fait toutes les démarches nécessaires mais vaines tant auprès du Parquet Général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que du conseil en charge du volet pénal de l'affaire ayant opposé les parties aux fins d'obtenir la délivrance de l'entier dossier pénal mais n'a pu l'obtenir dans les délais utiles n'ayant été informé que le 12 décembre 2012 de ce que M. [C] se référait à certaines pièces du dossier pénal sans pour autant les avoir communiquées ;
Attendu que la pièce numéro 50 intitulée sans autre précision « dossier pénal », contenant de surcroît plusieurs pièces non numérotées dans le cadre de la présente instance, produite par M. [C] mais non communiquée à la partie adverse sera donc écartée des débats, seules étant prises en compte dans le cadre de la présente instance les pièces pénales communiquées par la société ELYSEE PALACE elle-même à savoir notamment la plainte avec constitution de partie civile du 21 février 2008, l'arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2010, le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 9 novembre 2010 et l'arrêt rendu par la cinquième chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2012 ;
Sur la fraude invoquée,
Attendu qu'il appartient à M. [C] qui invoque la fraude commise par la société ELYSEE PALACE de l'établir, précision faite que la fraude implique la preuve de l'intention frauduleuse et doit porter sur une pièce présentant un caractère décisif dans la décision à l'encontre de laquelle le recours en révision est formé ;
Attendu que M. [C] fait valoir que l' arrêt de cette chambre du 4 mai 2009 l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions après avoir retenu le caractère douteux « d'un document établi sur papier libre signé par un certain [R] [I]... Alors que l'on ignore exactement la qualité de ce monsieur [I] », ledit document étant une autorisation de frais de représentation soumis périodiquement au contrôle de M. [I], faisant valoir que c'est précisément le fait d'avoir bénéficié de frais de représentation validés par M. [I] qui a entraîné son licenciement et que « ce n'est que parce que la société ELYSEE PALACE a soutenu devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'elle ignorait qui était ce monsieur [I] que la procédure engagée par M. [C] a abouti à une décision défavorable au requérant » ;
Attendu toutefois que M. [C] procède sur ce point à des affirmations inexactes car à aucun moment comme il le soutient la société ELYSEE PALACE n'a « soutenu devant la chambre sociale » qu'elle « ignorait qui était ce monsieur [I] » ;
Attendu de même qu'à aucun moment comme le soutient M.[C] la société ÉLYSÉE PALACE n'a développé « une argumentation visant à démontrer que l'autorisation de remboursement de frais de représentation était un faux » ;
Attendu en effet qu'il ressort des conclusions écrites oralement reprises déposées par la société ELYSEE PALACE lors de l'audience devant la présente chambre le 10 février 2009 que concernant le document daté du 7 juillet 2004 intitulé « mémorandum » et signé par M. [I], à savoir :
« Monsieur,
suite à nos différents entretiens je vous confirme que vous disposerez à partir de ce jour d'une indemnité annuelle n'excédant pas 6 000 € sous forme de frais d'habillement et de représentation.
Les factures afférentes à ces dépenses devront m'être soumises mensuellement avant règlement par la comptabilité.
Meilleures salutations »,
elle écrivait notamment :
« Par voie de conclusions et communication de pièces complémentaires en première instance, en date du 6 février 2008 soit à deux semaines de l'audience de jugement, Monsieur [C] a produit un « mémo interne » daté du 7 juillet 2004 sensé justifier ses dépenses personnelles aux frais de l'entreprise. "(pièce adverse n°39)
Toutefois, ce document providentiel n'exonère pas Monsieur [C] de sa faute lourde, bien au contraire:
Sur la forme, ce mémo ne ressemble à aucun autre document officiel versé aux débats, l' entête étant sur feuille libre et non sur en-tête de l'hôtel ou d'une des sociétés du Groupe.
Il est ensuite curieux que M.[C] ne l'ait produit qu'à deux semaines de l'audience de jugement alors que son licenciement intervenu le 26 juillet 2007 aurait dû le conduite à justifier immédiatement de sa bonne foi en le communiquant.
Sur le fond, si ce mémo lui accorde une « indemnité sous forme de frais d'habillement et de représentation » (ce qui n'explique pas au demeurant les dépenses de parfums, bagages, jouets, repas enfant, etc.) il s'agit donc d'un avantage en nature ... il est curieux que cette indemnité ait échappé aux cotisations sociales, sauf à confirmer la complicité de Madame [Z], Contrôleur Financier également licenciée pour faute grave...
La Société fait à cet égard actuellement l'objet d'un contrôle URSSAF dont les conclusions sont attendues incessamment. (Pièce n°36)
Ce document, dont l'authenticité peut légitimement être questionné compte tenu de la date de sa production, ne justifie donc en rien les détournements opérés par Monsieur [C] »
ce qui démontre qu'à aucun moment la société ELYSEE PALACE n'a dit « ignorer » qui était M. [I] se contentant de faire valoir que ce document était « providentiel » pour avoir été communiqué plus de trois ans et demi après sa rédaction, qu'il ne ressemblait à aucun autre document officiel, ce qui était exact, et qu'en toute hypothèse et quand bien même ce « mémo » accorderait à M. [C] une indemnité sous forme de frais d'habillement et de représentation il serait insusceptible de justifier tous les achats personnels ne concernant ni des frais d'habillement ni des frais de représentation ;
Attendu par ailleurs que dans ces mêmes conclusions la société ELYSEE PALACE a bien indiqué que la société INTERHOTELS « était titulaire d'un mandat de gestion hôtelière » pour son compte ce qui démontre qu'à aucun moment elle n'a cherché à dissimuler le fait que cette société était bien en charge de sa gestion ;
Attendu en conséquence que lorsque dans l'arrêt du 27 mars 2012 la cinquième chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence note que la société ELYSEE PALACE « admettait que la société INTERHÔTELS était chargée de la gestion de quatre hôtels dont l'hôtel ÉLYSÉE PALACE de Nice... Elle admettait en outre que M. [I] intervenait pour la société INTERHÔTELS... La qualité de mandataire de M. [C] n'est pas sérieusement contestée par la partie civile » il s'agit d'un élément qui n'a jamais été contesté par la société ELYSEE PALACE laquelle s'est contentée de s'interroger à juste titre sur la validité du « mémorandum » tardivement produit, peu important que M. [I] en soit finalement effectivement le rédacteur, et surtout sur le fait qu'en toute hypothèse ce document serait insusceptible de justifier les dépenses personnelles effectuées par M.[C] ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt de la cinquième chambre des appels correctionnels indique encore dans son chapitre relatif au « rappel succinct des faits » :
« entendu,[R] [I] qui se disait conseil indépendant par le groupe interhôtel ayant notamment pouvoir d'embauche et de licenciement, déclarait que le mémorandum signé en 2004 était parfaitement authentique, légal et connu de tous . Les remboursements obtenus par M. [C] pour des dépenses personnelles étaient inférieurs au plafond de ses frais autorisés. Dès lors que M. [C] restait dans les limites fixées, il ne procédait à aucun contrôle »
et dans ses motifs :
« attendu que M. [I] a authentifié le document intitulé mémorandum ; qu'il a déclaré avoir donné son accord aux remboursements présentés par M.[T] [C], précisant que les factures étaient signées par lui ;
qu'il n'effectuait aucun contrôle sur ces factures dès lors que le montant ne dépassait pas l'indemnité annuelle;
que selon lui cette indemnité annuelle s'analysait en fait comme un bonus de rémunération forfaitaire;
que dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'aller plus loin, il ne saurait être pénalement reproché à M. [C] qui a soumis à signature toutes les factures en cause, sans la moindre dissimulation de sa part quant à leur objet, dans la limite du forfait qui lui avait été accordé, et les a fait verser en comptabilité, d'avoir agi de mauvaise foi ;
que le délit d'abus de confiance qui lui est reprochée n'est pas constitué »
ce qui ne saurait concrétiser la fraude invoquée par M. [C] au soutien de son recours en révision puisque d'une part la société ELYSEE PALACE n'a jamais dit qu'elle « ignorait » qui était M. [I], qu'elle a toujours contesté l'utilisation faite par M. [C] de l'autorisation dont il se prévalait, que le document intitulé « mémo » présentait effectivement un caractère douteux au regard de sa production tardive et de ce qu'il n'était pas établi sur du papier à en-tête de la société INTERHÔTELS précision faite que son caractère douteux au regard du droit du travail persiste dans la mesure où son rédacteur lui-même, M. [I], a indiqué n'avoir procédé à aucun contrôle sur les factures qui lui étaient soumises alors qu'il lui appartenait en sa qualité de « conseil indépendant pour le groupe INTERHÔTELS » de vérifier qu'elles correspondaient à des frais d'habillement ou de représentation ;
Attendu d'ailleurs que les pièces contentieuses produites par M.[C] et concernant notamment ses échanges de courriers entre décembre 2006 et janvier 2007 avec Mme [D] présidente de HOCHE FINANCEMENT et les procédures opposant à la même date la société INTERHOTELS et la société ÉLYSÉE PALACE confirment si besoin était les contestations émises par la société ÉLYSÉE PALACE dans la façon dont la société INTERHOTELS et ses représentants s'acquittaient de leur mandat de gestion ;
Attendu en effet que M.[I] lui-même dans un courrier du 22 décembre 2006 se plaignait de ce que des représentants de la société Hoche Investissement « depuis le 21 décembre 2006 au matin, se présentent comme exerçant la gestion de l'exploitation des hôtels et se sont substitués illégalement à InterHôtels » ce qui démontre que l'existence de ce contentieux autorisait la société ÉLYSÉE PALACE à s'interroger sur l'authenticité du mémorandum daté du 7 juillet 2004 et produit par M.[C] le 26 février 2008 ;
Attendu en outre que l'on ignore toujours la qualité exacte de M. [I] au sein de la société INTER HÔTEL si ce n'est qu'il agissait en qualité de « mandataire » sans que soit désigné expressément le nom du mandant de sorte que c'est en vain qu'au soutien de son recours en révision M. [C] fait valoir que la présente chambre aurait à tort indiqué « que l'on ignore exactement la qualité de ce monsieur [I] dont le nom apparaît sur des documents signés au nom de la direction en 1988, 1992 et 2006 » puisqu'effectivement aucun document n'authentifie la qualité exacte de M. [I] au sein de la société INTERHOTELS, seule titulaire d'un mandat de gestion, et qu'en toute hypothèse celui-ci n'a jamais été salarié ni mandataire social de la société ELYSEE PALACE ;
Attendu enfin que le mémo revendiqué par M. [C] comme censé devoir l'exonérer des fautes retenues au soutien de son licenciement ne présentait nullement un caractère décisif dans le cadre de l'arrêt rendu le 4 mai 2009 par la présente chambre puisque celle-ci a retenu, concernant ce mémorandum :
«..., précision faite en toute hypothèse que ce document autorise des frais « d'habillement et de représentation » et ne saurait en aucun cas justifier nombre de dépenses sans aucun rapport avec de tels frais, et notamment des parfums, des produits cosmétiques, des repas enfant, une guitare, un briquet Dupont, des bagages de sports femme, un divan, un lave-linge etc... ;
Attendu qu'il apparaît que M. [C], de par ses fonctions, et alors même qu'il est titulaire d'un diplôme de gestion, option gestion finance et a exercé notamment la fonction de « contrôleur de gestion» pour être en dernier lieu Directeur de l'hôtel ELYSEE PALACE, statut cadre, se prévalant d'une autorisation qui ne pouvait l'exonérer d'exécuter son contrat de travail de bonne foi ni l'autoriser en toute hypothèse à des achats personnels, a contrevenu aux procédures comptables en ne remplissant pas les bordereaux justificatifs des frais , procédures qu'il ne pouvait ignorer , a fait supporter à la trésorerie de la société de façon réitérée et sur une longue période des dépenses personnelles conséquentes, se réfugiant malicieusement derrière le fait que les anciens dirigeants de la société ne lui ont jamais reproché une quelconque irrégularité, alors que le défaut de surveillance des anciens dirigeants, voire même leur complaisance, à les supposer établis, ce qui ne ressort pas des pièces communiquées, ne l' exonéreraient pas de ses propres fautes, allant même jusqu'à reconnaître qu'il était payé de ses heures supplémentaires, dont au demeurant il ne demande pas le paiement, par un système « critiquable » à savoir « un avantage en nature qui n'apparaît pas sur les bulletins de paie», se réfugie donc derrière les irrégularités qu'aurait commises son employeur pour tenter de justifier les siennes alors qu'il se devait au contraire de protéger les intérêts de la société et ne jamais accepter un système malhonnête servant ses seuls intérêts au détriment de ceux de la société qu'en sa qualité de directeur il était chargé de protéger ;
Attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et il apparaît que M. [C] a contrevenu à ses obligations contractuelles en se livrant à des pratiques illicites de sorte que son licenciement est parfaitement justifié ; »
Attendu ainsi que contrairement à ce que soutient M. [C] la chambre sociale n'aurait nullement rendu une décision « opposée » à ce qui a été la sienne puisque d'une part aucune fraude n'a été commise par la société ELYSEE PALACE laquelle n'a jamais contesté être gérée à l'époque par la société INTERHÔTELS et que d'autre part le mémorandum signé par M. [I] le 7 juillet 2004 ne saurait légitimer les dépenses éminemment personnelles effectuées sans « aucun contrôle » par M.[C], tenu sans condition d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Attendu qu'il y en conséquence lieu de dire mal fondé le recours en révision formé par M.[C] à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente chambre le 4 mai 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [C] à verser à la société ELYSEE PALACE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Déclare recevable le recours en révision formé par M. [C] à l'encontre de l'arrêt rendu par la 17e chambre sociale le 4 mai 2009,
Écarte des débats la pièce numéro 50 intitulée " dossier pénal " produite par M. [C] et non communiquée à la partie adverse,
Déclare le recours en révision mal fondé,
Condamne M. [C] à verser à la société ELYSEE PALACE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT