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28/02/2013 | FRANCE | N°11/15543

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 février 2013, 11/15543


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013



N°2013/141

AB











Rôle N° 11/15543







[F] [P]





C/



Sarl MASS FRANCE



































Grosse délivrée le :



à :



Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE



Me Marc PHIL

IPS, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/318.





APPELANTE



Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]



r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N°2013/141

AB

Rôle N° 11/15543

[F] [P]

C/

Sarl MASS FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/318.

APPELANTE

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Sarl MASS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [P] est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 28 juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. MASS FRANCE.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante demande à la Cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. MASS FRANCE, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à titre principal, condamner la dite société à lui verser les sommes suivantes :

- 5 077,85 euros bruts au titre des congés payés,

- 3 854,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement (conformément à la convention

collective des détaillants en chaussures),

- 5 319,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 531,97 euros au titre des congés payés y afférents.

- 43 880,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la S.A.R.L. MASS FRANCE à lui remettre un certificat de travail portant la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner la SARL MASS FRANCE à lui verser la somme de 18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manoeuvres frauduleuses et procédés vexatoires (dénigrements, menaces, pressions ... ) utilisées à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner la société intimée à lui verser la somme de 47 877,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée demande à la Cour de débouter l'appelante de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes.

Elle demande à la Cour de constater qu'elle a réglé l'indemnité de licenciement , de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle demande, au cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience ;

Attendu que Madame [P] a été engagée le 14 août 2000 en qualité de secrétaire par la société sus visée et que, par requête datée du 14 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail invoquant des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

que, le même jour, elle s'est vue prescrire un arrêt de travail , des prolongations d'arrêt étant délivrées les 23 mai, 23 juin et 4 août 2009 jusqu'au 2 septembre 2009, date à laquelle elle a repris le travail ;

que, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2009, elle a été convoquée pour le 17 septembre 2009 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique ;

que, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, son licenciement lui a été notifié en ces termes:

' Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien en date du 17 septembre dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants: la société MASS France connaît depuis près d'une année, une baisse de marge brute significative de près de 85. 000 euros.

La crise économique qui frappe notamment notre secteur nous amène à restructurer notre société à l'effet de diminuer les charges inhérentes à notre structure.

En effet, nous sommes amenés à recentrer notre activité sur l'achalandage de notre magasin ainsi que sur la force de vente à l'effet de préserver une certaine compétitivité dans un secteur très concurrentiel comme le nôtre.

Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de travail de secrétaire.

En conséquence, nous n'avons pas d'autre choix que de prononcer votre licenciement ( .. ./ ... )

Si au contraire, vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu automatiquement d'un commun accord le 7 octobre 2009 et la présente lettre deviendra sans objet.' ;

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Attendu que l'appelante soutient que l'employeur a procédé, à la suite d'un entretien tenu le 5 mai 2009 avec ce dernier, à sa mise à l'écart en limitant l'accès à son bureau, en prétendant qu'elle avait restitué les clés et ses outils de travail à la demande de celui-ci et qu'il lui avait été demandé de ne plus toucher aucun dossier ou document de la société et de ne plus répondre au téléphone ;

qu'elle appuie sa prétention en produisant un constat d'huissier, établi le 8 septembre 2009 après ordonnance rendue le même jour par le Président du Tribunal de grande instance de Grasse suite à la requête de l'appelante et de Madame [V], soeur de la précédente et secrétaire au sein de la société intimée, constat ainsi rédigé :

'A mon arrivée dans les bureaux, je constate que le deux requérantes sont assises à leur bureau mais ne travaillent pas.

Un journal est présent devant elles.

Bureau de Madame [V] :

Sur le bureau de Madame [V] sont présents :

~ un courrier daté du mois de mai du centre de traitement des cartes bancaires, un autre courrier du mois de mai émanant d'un particulier, divers catalogues de fournisseurs sont posés à sa droite.

Sur l'éphéméride de Madame [V], une note du 5 mai indique: « annonce de notre licenciement ».

A la date du 8 mai, une mention est barrée.

A la date du 11 mai, un numéro de téléphone est inscrit. A la date du 19 mai, un numéro de téléphone est inscrit.

Madame [V] me précise que concernant cette dernière mention, il ne s'agit pas de son écriture. Depuis le 5 mai, sur les autres pages, il n'y a strictement aucune mention.

Bureau de Madame [P] :

Il est vierge de tout document.

Son éphéméride porte des mentions aux dates suivantes :

- une mention au 15 mai,

- une mention au 25 mai, une mention le 1 er juillet, deux mentions le 10 août ; Madame [P] me précise qu'il ne s'agit pas de son écriture, une mention le 22 juillet.

Madame [P] me précise que les mentions apparaissant aux dates suivantes ne sont pas de son écriture :

- le 3 juillet, le 24 juillet, le 28 juillet, le 7 août, le 24 août.

Je constate que les ordinateurs de Madame [P] et de Madame [V] sont éteints et que la tour de Madame [V] n'est pas présente.

Je constate que les combinés téléphoniques ne sont ni visibles, ni présents sur leur socle. Je constate la présence, dans ce même lieu, du gérant de la société MASS FRANCE qui a reçu la copie de l'acte, Monsieur [Y] [J]. Ce dernier m'ayant ouvert la porte, il ne m'est pas possible de constater s'il travaillait avant mon arrivée.

Je note simplement qu'il dispose d'un bureau derrière lequel il s'est assis après mon arrivée. Sur ce bureau sont présents divers documents de travail.

A proximité du bureau de Monsieur [Y] [J], sur une chaise, est assise, selon les déclarations de ce dernier, son épouse. Cette dernière ne travaille pas.

Devant le bureau de Monsieur [Y] [J] est présent un autre bureau où travaille son beau-fils lequel, lors de nos diverses précédentes constatations, a poursuivi son travail et a reçu un appel téléphonique. ' ;

Attendu que la société intimée fait observer que , alors qu'il produit une attestation établie par Monsieur [G] faisant état de ce que Mesdames [P] et [V] , si elles étaient venues au travail du 5 mai au 14 mai 2009, date de leurs arrêts pour maladie jusqu'au 2 septembre 2009, n'avaient manifesté aucune activité de par leur attitude ;

qu'elle sont décrites dans cette attestation comme n'ayant pas manifesté l'intention de s'acquitter de leurs tâches et ayant eu une attitude désinvolte ;

Attendu que, pour contredire le constat précité, dont la société appelante fait valoir qu'il a été obtenu par surpris et à cause d'une mise en scène des salariées toutes deux appelantes, produit un constat établi le même jour par voie d'huissier , ce constat faisant état de la présence du matériel de bureautique sur les bureaux des salariées concernées mais d'un accès libre aux éléments administratifs placés sur une étagère face aux bureaux ;

que cet huissier a aussi constaté que l'ordinateur de Madame [P] fonctionnait, l'accès à l'Internet et aux différents dossiers étant possible ;

Attendu qu'il est également fait état d'une lettre adressée le 231 septembre 2009 par les services de l'inspection à la société intimée dont il ressort que, si les salariées formulaient diverses doléances à son encontre, aucune des deux ne faisait état d'une suppression de son ordinateur, de l'accès à l'Internet ou d'accès à leur poste de travail ;

Attendu enfin qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'il y a lieu à considérer qu'il y a lieu de présumer à l'existence d'un harcèlement moral ni que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;

que les premiers juges , en déboutant l'appelante de cette demande, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement précitée est suffisamment motivée pour faire mention de l'élément originel du licenciement à savoir les difficultés économiques, la restructuration de l'entreprise et la conséquence sur l'emploi de la salariée à savoir la suppression du poste de secrétaire ;

Attendu que le 1er octobre 2009, Madame [P] a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ;

Attendu que l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisée, même si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas ce salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ;

Attendu que, pour justifier du motif économique du licenciement , la société intimée fait valoir qu'elle a recentré son activité sur l'achalandage et la force de vente du magasin tout en faisant valoir, cela étant justifié, qu'elle avait sollicité de son bailleur la résiliation anticipée du contrat de bail commercial concernant le local de bureau dans lequel Mesdames [P] et [V] travaillaient ;

que si la société intimée a acquis une boutique ' enfant ' attenante à la boutique dans laquelle ces salariées étaient employées, il apparaît que l'acquisition du fonds de commerce, intervenue dans le cadre de la restructuration opérée, a été faite au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 45 000,00 euros ;

que la société intimée fait par ailleurs justement observer, sans que cela e soit contesté, que les gérants de la société MASS France ont renoncé à la quasi-totalité à leur rémunération ;

qu'il est produit une attestation établie par le comptable de la société MASS France qui confirme les difficultés économiques de la société alors qu'il ressort également des éléments de la cause qu'aucune embauche n'est intervenue après les licenciements ;

qu'ainsi, les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement était fondé sur un motif économique avéré ;

Attendu que l'appelante fait ensuite valoir que la S.A.R.L. MASS France n'a pas procédé à la recherche individualisée de reclassement , ceci avant tout licenciement ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats, notamment du registre unique du personnel, alors que la société, petite structure occupant onze salariés, qu'u'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise ;

Attendu en outre qu'il est constant que la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ;

qu'ainsi c'est en vain que l'appelante soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

Attendu en conséquence qu'en déboutant l'appelante de l'ensemble de ses demandes , les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelante à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15543
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/15543 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.15543 ?
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