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28/02/2013 | FRANCE | N°11/15040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 février 2013, 11/15040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013



N°2013/139

AB













Rôle N° 11/15040







[V] [N]





C/



SAS GUCCI FRANCE

Société KSI RETAIL & DEVELOPPEMENT































Grosse délivrée le :

à :



Me POULET, avocat au barreau de NICE



Me ATTALI

, avocat au barreau de PARIS

Me TAILLANDIER-

LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/701....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N°2013/139

AB

Rôle N° 11/15040

[V] [N]

C/

SAS GUCCI FRANCE

Société KSI RETAIL & DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée le :

à :

Me POULET, avocat au barreau de NICE

Me ATTALI, avocat au barreau de PARIS

Me TAILLANDIER-

LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/701.

APPELANT

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS GUCCI FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS

Société KSI RETAIL & DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [N] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS GUCCI FRANCE et de la SAS KSI RETAIL ET DEVELOPPEMENT.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- ordonner la requalification des relations contractuelles le liant à la SAS GUCCI France et à la SAS KSI RETAIL ET DEVELOPPEMENT en contrat de travail à durée indéterminée,

- dire que la rupture du contrat de travail est abusive et condamner les sociétés sus visées au paiement des sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 3 200,00 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1600,11 euros,

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 9 600,00 euros,

- ordonner, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la délivrance des documents suivants rectifiés :

- certificat de travail

- attestation destinée à Pôle Emploi

- bulletins de paye

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice

- condamner solidairement la S.A.S. GUCCI FRANCE et la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS GUCCI FRANCE demande à la Cour de :

- dire que le contrat de Monsieur [N] est un contrat de travail temporaire,

- confirmer le· jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les contrats de travail passés entre Monsieur [N] et la société KSI Retail Developpement étaient parfaitement légaux et que les motifs du recrutement de Monsieur [N] étaient parfaitement compatibles avec les textes légaux,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La SAS KSI RETAIL ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience ;

Attendu que Monsieur [N] a été engagé par la société KSI Retail et Développement en qualité de stockiste et qu'il a accompli des missions au sein de l'entrepôt Gucci à [Localité 4] selon les contrats de mise à disposition conclus entre la société KSI Retail & Developpement, entreprise de travail temporaire, et la société Gucci France, entreprise utilisatrice ;

que, de la fin du mois mai au début du mois d'octobre 2009, il n'a pas de mission pendant la période du 1er au 14 juillet inclus et celle du 22 au 31 août 2009, et qu'il est établi que celui-ci était exclusivement rémunéré par la société KSI Retail & Developpement ;

qu'il apparaît qu'au terme de chaque semaine de mission, Monsieur [N] transmettait à la société KSI Retail & Developpement un relevé d'heures individuel établi sur un document pré- imprimé remis auparavant par cette société et conditionnant le versement du salaire ;

qu'ainsi, c'est justement que la société Gucci France, entreprise utilisatrice, n'était pas l'employeur de l'appelant ;

Attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'entreprise utilisatrice a commis un manquement quelconque au titre de la conclusion des contrats de mission liant la société KSI Retail & Developpement, la société de travail temporaire au salarié intérimaire et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements invoqués dans ce cadre par l'appelant ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que c'est justement que la société Gucci fait valoir que, pour chaque mission, l'ensemble des contrats de mise à disposition la liant à la société KSI Retail & Developpement pendant la période au cours de laquelle Monsieur [N] exécutait une mission au sein de sa boutique cannoise ont été régulièrement conclus et signés ;

qu'en effet c'est vainement que l'appelant soutient que les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés par lui alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés alors qu'ils lui avaient été régulièrement adressés dans les délais légaux, l'appelant ayant par ailleurs reconnu que les relevés d'heure lui avaient été adressés en même temps ;

Attendu que l'appelant allègue en outre que les motifs de recours aux contrats contestés ne pas conformes aux prescriptions légales édictées par l'article L 1251-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat conclu pour la période du 15 juillet au 31 août 2009 l'a été pour assurer le remplacement de Monsieur [X], stockiste, qui a a fait l'objet d'un arrêt de travail pour la dite période ;

que, pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2009, il apparaît que Monsieur [X] a été déclaré inapte au port de charges lourdes par le médecin du travail et que la société GUCCI a eu recours à un contrat de mise à disposition d'un travailleur temporaire concernant Monsieur [N], pour la période du 1er au 20 septembre puis du 22 septembre au 1er octobre au motif du remplacement de Monsieur [X] aux fonctions de stockiste ;

Attendu qu'en ce qui concerne les contrats conclus pour accroissement temporaire de l'activité de la société Gucci France, le premier pour la période du 26 mai au 2 juillet 2009, il ressort des éléments de la cause que cette société a, au mois de juin 2009, créé une nouvelle boutique à [Localité 4] ;

qu'elle justifie que sa surface de vente est alors passée de 138 m2 à 588m2 et que l'approvisionnement a entraîné une augmentation importante des livraisons dont le traitement tant administratif que logistique a occasionné un accroissement d'activité dans ce domaine;

Attendu que, pour la période du 1er au 21 août 2009, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle génère , ainsi que cela ressort des comptes de l'entreprise une augmentation importante des ventes, cela ressortant d'une augmentation du montant des ventes passant de 310 000,00 euros au mois de juin à 826 000,00 euros au mois d'août ;

qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'augmentation des ventes entraînait une augmentation des mouvements de marchandises dont les boutiques devaient assurer un approvisionnement régulier induisant une augmentation de l'activité logistique ;

qu'il ressort effectivement des éléments versés aux débats que l'année 2010 a, pour une durée de 11 jours à la même époque, a eu recours à un contrat de travail temporaire pour le poste de stockiste ;

qu'ainsi, il ne ressort pas des éléments de la cause que le recours aux contrats de travail étaient conclus dans le but de pourvoir à un emploi permanent et que les premiers juges, en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15040
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/15040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.15040 ?
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