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28/02/2013 | FRANCE | N°11/06512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 février 2013, 11/06512


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013



N° 2013/ 102













Rôle N° 11/06512







[S] [G]





C/



SAS UCB UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT

[P] [J]

SAS UCB ENTREPRISES





















Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

MAGNAN

COHEN














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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Mars 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11M981.





APPELANT



Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me CHERFILS de la SELARL BO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N° 2013/ 102

Rôle N° 11/06512

[S] [G]

C/

SAS UCB UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT

[P] [J]

SAS UCB ENTREPRISES

Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

MAGNAN

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Mars 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11M981.

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

INTIMES

SA UCB UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

Maître [P] [J], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [G]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS UCB ENTREPRISES, intervenant volontairement, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués et plaidant par Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

L'Union de crédit pour le bâtiment a consenti par acte notarié du 30 décembre 1987, une ouverture de crédit de 5 500 00F à la S.A.R.L. GHK, garantie par une hypothèque sur des terrains appartenant à l'emprunteur et par le cautionnement solidaire de M. [S] [G] dirigeant de la société GHK.

Le crédit, porté à 6 018 509F par acte notarié du 24 janvier 1989, n'a pas été remboursé à son échéance, fixée au 30 juin 1989.

Le 17 novembre 1997 une assemblée générale extraordinaire de la société GHK, devenue EURL, a décidé sa dissolution, ce dont il est résulté la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, M. [G].

Le 16 mars 1998, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert la liquidation judiciaire de la SNC Olympe et de son associé unique, M. [S] [G].

L'Union de crédit pour le bâtiment a déclaré, le 22 juin 1998, la créance née de l'ouverture de crédit consentie à la société GHK.

Le 30 octobre 1998, l'Union de crédit pour le bâtiment a fait apport, sous le régime des scissions, de ses branches d'activité de crédit aux professionnels à la société UCB entreprises.

Par arrêt du 23 octobre 2001, cette cour a confirmé le jugement du 16 mars 1998 en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la SNC et, au motif que l'intéressé n'a pas été valablement convoqué, a annulé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [G].

A la suite de cette annulation, le tribunal de commerce de Marseille a de nouveau ouvert le 3 septembre 2003, sur saisine d'office, la liquidation judiciaire de M. [G], M. [P] [J] étant désigné liquidateur.

Le 30 octobre 2003, l'UCB entreprises a déclaré au passif de M. [G] la créance née de l'ouverture de crédit.

Par ordonnance du 30 mars 2011 (tribunal de commerce de Marseille) le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance pour 2 565 509,70 € à titre hypothécaire échu et 16 007,5 € à titre chirographaire échu.

M. [G] a relevé appel de l'ordonnance, par déclarations des 8 avril et 14 avril 2011.

Par ordonnance du 3 avril 2012 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.

****

Vu les conclusions de rapport à justice déposées le 30 août 2011 par M. [P] [J] ès qualités;

Vu les conclusions remises le 27 décembre 2012 par la société UCB entreprises ;

Vu les conclusions remises le 9 janvier 2013 par M. [G] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2013 ;

****

Par lettre du 29 janvier 2013, le président de la chambre a invité les avocats à présenter en délibéré des observations sur le moyen de droit suivant :

'La responsabilité du créancier invoquée devant le juge-commissaire, ou devant la cour saisie sur appel de sa décision, dans la procédure de vérification des créances étant indépendante de cette procédure, la contestation tirée de cette responsabilité est susceptible d'être irrecevable.'

Vu les observations présentées en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'UCB entreprises fait valoir que l'appel est irrecevable pour avoir été dirigé à l'encontre de l'Union de crédit pour le bâtiment qui n'était pas partie en première instance.

Mais le grief a été écarté par une ordonnance du 3 avril 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable. En vertu du second alinéa de l'article 914 du code de procédure civile cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par l'UCB entreprises est irrecevable.

Sur la transmission de la créance à la société UCB entreprises

Se fondant sur l'article 12 de la loi N° 76-519 du 15 juin 1976, M. [G] fait valoir que l'UCB entreprises ne peut se prévaloir de la transmission de la créance à son profit, faute de signification du transport au débiteur.

En vertu du texte précité, toute créance constatée par un acte reçu en brevet ou par un acte sous seing privé et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière ne peut être transmise qu'en conformité des dispositions de l'article 1690 du code civil.

Mais en premier lieu, la créance ayant été constatée par des actes authentiques dont le notaire a gardé minute, l'article 12 de la loi du 15 juin 1976 est sans application.

Il en est de même de l'article 1690 du code civil auquel n'était pas soumise l'opération d'apport partiel d'actif conclue, sous le régime des scissions, entre la société Union de crédit pour le bâtiment et la société UCB entreprises, dès lors que cette opération portait sur une universalité de biens et qu'elle a donné lieu aux formalités de publicité légale de l'opération d'apport, ces formalités étant distinctes de la signification aux débiteurs des créances transmises et de la mention de la transmission en marge des inscriptions hypothécaires.

Sur la prescription

La prescription décennale qui a commencé à courir, au plus tôt le 30 juin 1989, a été interrompue par la déclaration de créance effectuée les 22 juin 1998 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [G], la circonstance que cette procédure collective a ultérieurement été annulée ne prive pas l'acte de déclaration, qui manifeste clairement l'intention de se prévaloir du droit de créance, de son effet interruptif.

La prescription a de nouveau été interrompue par la déclaration de la créance effectuée le 30 octobre 2003 et l'effet interruptif dure jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Le moyen de défense tiré de la prescription de la créance est rejeté.

Sur le montant de la créance

Même si elle est intervenue en conséquence de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SNC Olympe, la liquidation judiciaire de M. [G] est indépendante de celle de cette société dont il était l'associé.

Il s'ensuit que le juge doit se placer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [G] pour statuer sur le montant de la créance.

Sur la responsabilité imputée à l'UCB entreprises

M. [G] fait valoir en des termes obscur que l'UCB entreprises a eu une 'attitude inqualifiable' en laissant croire qu'elle interviendrait à première demande en cas de défaillance de la société GHK, ce dont il serait résulté des préjudices pour la société et pour M. [G].

Mais, qu'elle soit formée sous forme de demande en paiement de dommages-intérêts ou de défense au fond, la responsabilité du créancier invoquée par le débiteur devant le juge-commissaire dans la procédure de vérification des créances est indépendante de cette procédure. Il s'ensuit que ce moyen est irrecevable.

****

L'ordonnance attaquée est confirmée.

M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure et, en considération de l'équité, condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de l'UCB entreprises tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel,

Rejette le moyen tiré d'un défaut de signification de la transmission de la créance,

Rejette le moyen tiré de la prescription de la créance,

Déclare irrecevable le moyen tiré de la responsabilité prétendue de la société UCB entreprises,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [G] au titre d'un abus de procédure,

Condamne M. [S] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, les SCP Cohen - Guedj - Cohen et Magnan - Magnan à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [S] [G].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/06512
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/06512 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.06512 ?
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