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21/02/2013 | FRANCE | N°11/15702

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 21 février 2013, 11/15702


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013



N° 2013/122

GP













Rôle N° 11/15702





SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO





C/



[F] [X]



































Grosse délivrée le :



à :

Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau

de GRASSE



Me Mireill

e DAMIANO,

avocat au barreau

de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/692.







APPELANTE



SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/122

GP

Rôle N° 11/15702

SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO

C/

[F] [X]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau

de GRASSE

Me Mireille DAMIANO,

avocat au barreau

de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/692.

APPELANTE

SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [F] [X] a été embauché en qualité de commis de salle le 1er octobre 2002 par la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 novembre 2001.

Il a exercé les fonctions de demi-chef de rang à compter du 1er janvier 2006.

Monsieur [F] [X] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 février 2009 jusqu'au 15 avril 2009. Il a ensuite été en congé payé jusqu'au 24 mai 2009.

Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 22 juillet 2009 en ces termes, exactement reproduits :

« Dans le cadre d'un bail dérogatoire de courte durée, la plage du Palm Beach Casino a été louée à une société qui l'a exploitée sous l'enseigne « Voile Rouge » pendant le Festival international du film qui a eu lieu du 13 au 24 mai 2009.

En application de ce contrat, la réserve n° 25 a été mise à la disposition de la société locataire pour qu'elle y entrepose ses bouteilles d'alcools et softs.

Le 26 mai 2009, date à laquelle la société locataire n'avait pas encore libéré le local qui était à sa disposition, vous vous êtes présenté au Palm Beach Casino en dehors de vos heures de travail, puisque en votre qualité de ¿ chef de rang vous travaillez le soir, et vous avez demandé à l'agent de sécurité qui se trouvait au poste de contrôle de vous remettre le double des clés de la réserve n° 25. À cet effet, vous avez contresigné la main courante, avec une prise de clés à 12 h 00 et une restitution du trousseau à 12 h 30.

Peu après, la société locataire nous a fait part de la disparition de 4 cartons de vins.

Très rapidement, nous avons pu constater, grâce à la main courante, que vous étiez le seul à avoir emprunté les clés donnant accès à cette réserve.

Le Responsable de la Restauration vous a immédiatement contacté téléphoniquement et vous a demandé de vous présenter au plus vite pour vous demander des explications.

Vous avez reconnu avoir pris ces cartons de vins que vous aviez remisés dans votre vestiaire et vous avez immédiatement décidé de les restituer.

Lors de l'entretien, vous avez tenté de vous justifier en affirmant que vous pensiez que ces cartons avaient été oubliés ; quand bien même, vous n'aviez pas à vous les approprier.

Vous n'aviez pas à vous présenter Au Palm Beach Casino en dehors de vos heures de travail.

Vous n'aviez pas à pénétrer dans cette réserve sans l'aval de votre direction...

Votre attitude décevante a placé l'entreprise dans une position délicate à l'égard de la société locataire. Un tel comportement est inadmissible et porte atteinte à l'image de notre société, quoique les cartons aient été rendus.

En dépit de la gravité des faits fautifs relatés, considérant que vous avez restitué les cartons et reconnu les faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse... ».

Contestant la validité et le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [F] [X] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 28 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de Cannes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à payer à Monsieur [F] [X] les sommes de 38 000 € à titre de dommages-intérêts et de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO aux dépens.

Ayant relevé appel, la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 38 000 € à titre de dommages-intérêts, à la condamnation de Monsieur [F] [X], à titre reconventionnel, au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Elle fait valoir que le Directeur des jeux peut parfaitement donner délégation de pouvoir au Directeur des ressources humaines et a fortiori au gérant de la société, pour procéder au licenciement, qu'au surplus, Monsieur [F] [X] n'était pas employé à l'intérieur de la salle des jeux mais était affecté aux banquets, hors la salle des jeux, et qu'il pouvait donc être licencié par le gérant de la société ou encore le directeur des ressources humaines, que Monsieur [G] [I], signataire de la lettre de licenciement, est par ailleurs membre du comité de direction et pouvait à ce titre remplacer le Directeur responsable du Casino en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, que Monsieur [F] [X] sera dans ces conditions débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement et que le licenciement du salarié est par ailleurs fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [F] [X] conclut au débouté pur et simple de la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, à ce que le licenciement qui lui a été notifié par LRAR du 22 juillet 2009 soit déclaré nul au vu de l'article 8 modifié du décret n° 59-1489 et pour défaut de qualité de la personne signataire de la lettre de licenciement et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse de ce chef, si la Cour disait régulière la lettre de licenciement, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 38 000 € à titre de dommages-intérêts, y ajoutant, considérant le comportement déloyal de l'employeur ayant créé un préjudice spécifique, à la condamnation de la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à lui payer la somme de 5 000 € en réparation et à la condamnation de la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance dont le coût du PV de constat dressé le 16 septembre 2009 par le ministère de Maître [Z], huissier à [Localité 1].

Il fait valoir qu'il était affecté au service des jeux traditionnels, soumis à la Convention collective des Casinos, qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié le 13 décembre 2006 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, seul le directeur responsable du casino pouvait le licencier, que Monsieur [G] [I] n'avait donc pas la qualité et le pouvoir pour signer la lettre de licenciement, qu'il s'ensuit que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute faute disciplinaire susceptible de lui être reprochée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, modifié par décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006, « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéosurveillance doivent être agréés par le ministère de l'intérieur... » ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ;

Qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du comité de direction ainsi que le prétend la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO, qui invoque les dispositions de l'article 13 sur les « Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction » de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lesquelles « le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation, du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié et du présent arrêté. Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations... » ;

Qu'en effet, ces dispositions sur le remplacement du directeur responsable par un membre du comité de direction visent uniquement à assurer une présence permanente dans le casino d'une personne agréée par le ministre de l'intérieur, pendant les heures de fonctionnement des jeux, afin d'assurer la surveillance de l'établissement et de répondre à toutes demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle de l'établissement, étant observé au surplus que la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO ne verse aucun élément susceptible d'établir l'absence du directeur responsable du casino lors de la notification du licenciement de Monsieur [F] [X] ;

Attendu que la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO soutient par ailleurs que Monsieur [F] [X] n'était pas employé à l'intérieur de la salle de jeux, qu'il était affecté au service banquets, effectué en dehors de la salle de jeux et qu'il pouvait parfaitement être licencié par le gérant de la société ou le directeur des ressources humaines ;

Mais attendu que, par avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2005, il a été convenu entre les parties que Monsieur [F] [X] exercerait les fonctions de commis de salle, « sous réserve de la validité de la carte professionnelle délivrée par les Renseignements Généraux... conformément aux dispositions de la Convention collective des casinos applicable depuis le 01. 05. 2003 », que le salarié bénéficiait d'une « carte d'agrément ministériel d'employé de casino » délivrée par le ministre de l'intérieur le 28 mai 2003 et valable 10 années, qu'à son retour anticipé d'un congé sans solde le 1er juin 2007, son employeur a confirmé son « retour au restaurant des jeux traditionnels » (lettre du 22 mai 2007 du Palm Beach Casino) et qu'il est mentionné sur l' « état nominatif du personnel de salle de jeux » remis au chef de service des Renseignements Généraux (session 2008/2009-pièce n° 12) ;

Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus que Monsieur [F] [X], qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du directeur responsable casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre, étant rappelé que le directeur responsable du casino gère « toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux' » et non pas uniquement les employés des jeux et les employés en charge de la sécurité et du contrôle ;

Attendu qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, seul le directeur responsable du casino pouvait procéder au licenciement de Monsieur [F] [X] ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement notifié au salarié par Monsieur [G] [I] en sa qualité de gérant de la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune disposition légale ne prévoyant dans ce cas la nullité du licenciement ;

Attendu que Monsieur [F] [X] produit les attestations du Pôle emploi des périodes indemnisées du 1er janvier 2010 au 28 février 2011, du 28 octobre 2011 au 31 mai 2012 et du 11 septembre 2012 au 6 novembre 2012 (49,78 € bruts journaliers du 11 septembre au 6 novembre 2012), un contrat de travail saisonnier du 5 juillet 2010 conclu avec la société Cannes Beach et un contrat de travail saisonnier du 1er mars 2011 prolongé jusqu'au 30 septembre 2011 conclu avec la société Cannes Beach qui l'a employé en qualité de chef de rang/plagiste et les bulletins de salaire correspondants, des contrats d'extra du 16 mai au 24 mai 2012 conclus avec l'HOTEL MAJESTIC, un CDD à caractère saisonnier du 5 juin 2012 conclu avec la SAS MMV RÉSIDENCES qui l'a embauché en qualité de maître d'hôtel et l'avis du Pôle emploi d'admission à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 7 novembre 2012 pour un montant net journalier de 15,63 € pour une période de six mois ;

Qu'en considération des éléments fournis, de son ancienneté de sept années dans l'entreprise et du montant de son salaire, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et alloue à Monsieur [F] [X] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [F] [X] réclame par ailleurs 5 000 € de dommages-intérêts au vu du comportement déloyal de son employeur, compte tenu qu'à son retour de congé maladie, il ne figurait plus sur aucun planning, qu'il s'est présenté sur son lieu de travail à plusieurs reprises pour exécuter son préavis et qu'il s'est vu interdire l'accès aux locaux, que l'employeur n'a pas daigné répondre à sa lettre du 27 juillet 2009 lui demandant que ses fonctions lui soit restituées et que ses horaires de travail lui soient communiqués pas plus qu'il n'a daigné répondre à ses courriers des 30 juillet et 3 août 2009, que l'employeur lui a payé avec retard son salaire de septembre 2009 lors de l'audience de conciliation du 25 janvier 2010 et ne lui a adressé le paiement de son salaire d'août 2009 que postérieurement à l'audience ;

Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal de constat établi par Maître [D] [K], huissier de justice, en date du 16 septembre 2009 que Monsieur [F] [X], se présentant à l'entrée du personnel du casino Palm Beach le 16 septembre 2009 à 18 h 30, s'est vu interdire l'accès et, à sa question de savoir s'il existait une note de service lui interdisant l'entrée et si son badge était déconnecté, il s'est vu répondre par l'affirmative ;

Attendu que Monsieur [F] [X] produit des plannings des mois d'avril à août 2009 sur lesquels il n'est pas inscrit, un courrier du 28 mai 2009 demandant à son employeur les raisons pour lesquelles il n'occupait plus son poste habituel aux jeux traditionnels à ses horaires habituels (S1 ou S2 ou SM, soit 18 h-23 h, 19 h 30-00 h 30 15 ou 12 h-15 h/19 h 30-23 h 30), précisant que depuis le 25 mai 2009, il ne faisait « qu'errer dans le couloir toute la journée », un courrier faxé le 27 juillet 2009 à son employeur signalant qu'il ne pouvait pas accéder à son lieu de travail ainsi qu'un courrier du 3 août 2009 précisant qu'il n'avait pas accès à son lieu de travail en l'état d'une consigne laissée au gardien de permanence et de la désactivation de son badge ;

Attendu que la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO, qui avait précisé dans la lettre de licenciement que le salarié restait tenu de l'ensemble de ses obligations contractuelles pendant la durée de son préavis, n'a pas répondu au salarié interdit d'accès sur son lieu de travail et dont le badge a été désactivé ;

Qu'elle a par ailleurs tardé à payer au salarié son salaire du mois de septembre 2009 versé par chèque à l'audience de conciliation du 25 janvier 2010, selon le plumitif d'audience, lors de laquelle il a été donné acte à l'employeur de sa déclaration selon laquelle le salaire d'août 2009 était à vérifier auprès de la comptabilité, ledit salaire d'août ayant été réglé au salarié postérieurement à l'audience du 25 janvier 2010 ;

Attendu qu'au vu du comportement brutal et vexatoire de l'employeur durant la période de préavis, celui-ci ayant mis le salarié à la porte sans lui donner aucune explication et sans lui régler ses salaires, il convient d'accorder à Monsieur [F] [X] 3000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, étant précisé que l'indemnité allouée inclut les frais d'huissier de 270 € engagés par le salarié lors du constat en date du 16 septembre 2009 ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [F] [X] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à payer à Monsieur [F] [X] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réforme pour le surplus,

Condamne la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à payer à Monsieur [F] [X] 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 € de dommages-intérêts pour le comportement brutal et vexatoire de l'employeur durant le préavis,

Condamne la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO aux dépens et à payer à Monsieur [F] [X] 1770 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15702
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/15702 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.15702 ?
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