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19/02/2013 | FRANCE | N°12/07946

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 février 2013, 12/07946


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



DU 19 FEVRIER 2013

J.V

N°2013/















Rôle N° 12/07946







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à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP COHEN-GUEDJ







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Arrêt en date du 19 Février 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/05/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 747 rendu le 18/12/2008 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Locali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 19 FEVRIER 2013

J.V

N°2013/

Rôle N° 12/07946

[F] [U]

C/

[J] [S]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP COHEN-GUEDJ

Arrêt en date du 19 Février 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/05/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 747 rendu le 18/12/2008 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Maître [J] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean françois ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2013

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le procès opposant Monsieur [F] [U] à Maître [J] [S] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] du 20 novembre 2007 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 18 décembre 2008 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 2010 ;

Vu la déclaration de saisine de Monsieur [U] du 26 avril 2012 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [U] le 23 juillet 2012;

Vu les conclusions déposées par Maître [S] le 13 octobre 2012.

SUR CE

Attendu qu'en octobre 1994, Monsieur [T] a vendu à Monsieur [U] un véhicule d'occasion Renault Safrane revendu à Monsieur [Y] en avril 1995 ; qu'à la suite de multiples pannes et après avoir consulté un expert qui a constaté que le véhicule avait été immergé, Monsieur [Y] a engagé une action en garantie des vices cachés contre Monsieur [U] qui a appelé en garantie Monsieur [T] ; que par arrêt du 04 novembre 2003, la Cour a fait droit à l'action rédhibitoire mais a rejeté l'appel en garantie ; que Monsieur [U] recherche la responsabilité de son avocat, Maître [S], pour d'une part ne pas avoir contesté la sincérité d'une attestation établie postérieurement au jugement frappé d'appel et sur la foi de laquelle la Cour a jugé qu'il avait été informé par Monsieur [T] du vice affectant le véhicule litigieux, et d'autre part ne pas avoir non plus, en partant de ce postulat, fait valoir qu'il ne connaissait pas les défauts susceptibles d'affecter le véhicule, acquis à un prix normal ;

Attendu que l'arrêt du 04 novembre 2003 énonce : 'en appel M. [T] produit une attestation datée du 7 mai 1999 de M. [K] dont il résulte qu'il a assisté fin septembre 1994 à une conversation au cours de laquelle M. [T] a précisé à Monsieur [U], qu'il désigne par son nom patronymique, que le véhicule Safrane avait été remis en état après l'avoir acheté à la suite d'une immersion, les travaux de réparation s'élevant à environ 60 000 francs. Cette attestation datée du 7 mai 1999 est postérieure au jugement entrepris qui a relevé que M. [T] n'a jamais pu établir qu'il avait informé son acquéreur de l'immersion subie par la voiture, ni de la nature et de l'importance des réparations effectuées. Ce témoignage qui remet en cause cette appréciation n'est ni évoqué ni contesté par M. [U] dans ses dernières conclusions signifiées le 05 mai 2003. Compte tenu des précisions apportées dans l'attestation sur la date de la conversation rapportée, septembre 1994, l'identité du futur acquéreur et le montant des réparations effectuées, ce qui correspond à la date de la vente du 10 octobre 1994 et au montant des réparations effectuées en juillet et août 1994 par Monsieur [T], et de ce que Monsieur [U] ne conteste pas les dires de ce témoin, l'appelant rapporte donc la preuve de ce qu'il a informé son acheteur de ce que le véhicule vendu avait fait l'objet d'une immersion et qu'il l'avait réparé. Il s'ensuit que Monsieur [U] qui avait été informé par son vendeur des défauts susceptibles d'affecter le véhicule et de ce qu'il avait fait l'objet de réparations importantes, n'est pas fondé dans son appel en garantie dirigé contre Monsieur [T]' ;

Attendu que Maître [S] fait valoir à juste titre que les seules dénégations de Monsieur [U] auraient été insuffisantes, et qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de contester utilement le contenu de cette attestation ; que Monsieur [U] n'apporte à cet égard pas plus d'éléments dans le cadre de la présente instance et qu'il est hasardeux de soutenir qu'il aurait été possible d'obtenir une décision pénale condamnant Monsieur [K] pour faux témoignage ;

Attendu par ailleurs que la Cour a déduit de la connaissance, révélée par Monsieur [K], qu'avait Monsieur [U], des réparations importantes ayant été effectuées sur le véhicule, que celui-ci devait par voie de conséquence connaître les défauts susceptibles de l'affecter ;

Attendu dans ces conditions qu'il n'est pas établi que, même si Maître [S] avait contesté la véracité du témoignage de Monsieur [K], auquel il n'avait pas d'élément particulier à opposer, et même s'il avait prétendu que Monsieur [U] ne connaissait pas les vices du véhicule, cette argumentation aurait eu des chances sérieuses d'être retenue par la Cour, et que Monsieur [U] ne peut, dès lors, qu'être débouté de ses demandes ;

Attendu que Monsieur [U], qui succombe, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Déboute Monsieur [U] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/07946
Date de la décision : 19/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/07946 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-19;12.07946 ?
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