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14/02/2013 | FRANCE | N°12/03071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 14 février 2013, 12/03071


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2013



N°2013/158









Rôle N° 12/03071

(Jonction avec le n°12/04493)





[G] [C]





C/



[T] [X]



CGEA AGS DE [Localité 8]



























Grosse délivrée le :

à :



- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Laurence NARDI

NI , avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Février 2012, enregistré au répert...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2013

N°2013/158

Rôle N° 12/03071

(Jonction avec le n°12/04493)

[G] [C]

C/

[T] [X]

CGEA AGS DE [Localité 8]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Laurence NARDINI , avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/219.

APPELANT

Maître [G] [C] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOVAL selon jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 17/01/2011, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence NARDINI substituée par Me Julie HONORAT

toutes deux appartenant à la SCP DRAP HESTIN NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE et APPELANTE dans dossier 12/4493

UNEDIC AGS Délégation Régionale du SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] a été embauchée le 1/06/2007 par la SARL SERVICE MIDI aux droits de laquelle est venue l'EURL MOKA à compter du 1/05/2009 puis par la SARL NOVAL à compter du 1/03/2010, celle-ci étant bénéficiaire d'un contrat de location gérance de la SARL SEA SIDE, en date du 8/02/2010 expirant le 31/01/2011, en qualité de serveuse.

Par courrier du 3/01/2011, la SARL NOVAL résiliait le contrat de location gérance à effet du 31/12/2010.

Par décision du 17/01/2011 , la SARL NOVAL a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [C] a été nommé liquidateur.

Maître [C] procédait au licenciement pour motif économique de Mme [X] le 1 février 2011.

Aux termes d'un protocole passé entre Me [C], la SARL SEA SIDE et Mme [X],

il était convenu :

-que les parties validaient le licenciement

-que la SARL SEA SIDE paierait les salaires et accessoires de salaire du 01/01/2011 au 1/02/2011 ainsi que les indemnités de licenciement

-que Me [C] remettrait à la salariée le solde de tout compte et attestation Pôle Emploi

-que la date de la fin de la location gérance était reportée au 28/02/2011 au lieu du 31/12/2010

Par jugement du 9/02/2012, le Conseil de Prud'hommes de Fréjus, saisi par Mme [X], qui estimait son licenciement illégitime, de diverses demandes indemnitaires, a fixé la créance de cette dernière aux sommes suivantes :

-1367,93 € d'indemnité pour non-respect de la procédure

-2735,86 d'indemnité compensatrice de préavis outre 273,58 € de congés payés y afférents

-1367,93 € d'indemnité de licenciement

- 492,27 € d'indemnité de congés payés

- 500 € de primes TVA

-8500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1000 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents

-1000 € de dommages-intérêts pour nullité de la transaction

- 750€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'AGS et Maître [C] ont relevé appel de cette décision.

Ces deux appels ayant donné lieu à l'ouverture de deux dossiers, il en sera prononcé la jonction pour une bonne administration de la justice.

L' AGS conclut à l'inopposabilité de la transaction à laquelle elle n'a pas été partie et qui la lèse et à la nullité du licenciement prononcé par Me [C], qui à compter du 30/12/2010 n'avait plus qualité pour licencier Mme [X].

L'AGS sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et le débouté de Mme [X];

Subsidiairement, elle conclut à la légitimité du licenciement pour motif économique et si la cour estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à la réduction des dommages-intérêts alloués, ainsi qu'à la réduction des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme [X] ne justifiant pas de ses préjudices.

En tout état de cause :

- elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnité pour nullité de la transaction , le préjudice n'étant pas justifié et rappelle l'indemnité pour remise tardive des documents sociaux n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.

-qu'il soit jugé qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Maître [C] conclut à la réformation du jugement querellé et soutient qu'elle a licencié Mme [X] à titre conservatoire, la SARL SEA SIDE, suite à la résiliation unilatérale du contrat de location gérance, n'ayant pas pris position et que finalement cette dernière ayant accepté le retour du fonds de commerce impliquant la reprise des contrats en cours, elle a été autorisée par ordonnance du juge commissaire à signer la transaction intervenue.

Elle fait valoir que les demandes de Mme [X] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, la transaction ayant été autorisée par le juge commissaire dont l'ordonnance lui a été notifiée.

Maître [C] conclut également au défaut d'intérêt de Mme [X] à agir contre elle es-qualité de liquidateur de la SARL NOVAL, en l'état de l'acceptation par la SARL SEA SIDE du retour du fonds de commerce qui faisait d'elle l'employeur de Mme [X].

Subsidiairement, Me [C] soutient que le licenciement prononcé par une personne qui n'avait pas la capacité de la faire est nul.

A titre infiniment subsidiaire, Me [C] demande que les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en qualité de liquidateur de la SARL NOVAL devront être garanties par l'AGS, le licenciement de Mme [X] étant intervenu dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire.

Mme [X] conclut à la nullité de la transaction qui cache un licenciement injustifié et en l'absence de concessions réciproques et qu'elle n'a signée que sous la contrainte pour pouvoir obtenir attestation Pôle Emploi afin de faire valoir ses droits au chômage.

Elle soutient de plus que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motivation suffisante et alors qu'il a été prononcé en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail Mme [X] demande la confirmation du jugement déféré et réclame la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la légitimité du licenciement:

Aux termes du contrat de location gérance , il était prévu que le contrat était conclu pour une durée d'une année à compter du 1/02/2010 pour se terminer le 31/01/2011.

Le mandant s'engageait à renouveler le contrat aux mêmes charges et conditions au profit du mandataire, chaque année par tacite reconduction , sauf dénonciation du contrat de mandat gérance pour l'une des parties trois mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

La SARL NOVAL n'a pas dénoncé le contrat dans les formes prévues à celui-ci.

Le contrat de location gérance peut être résilié du commun accord des parties.

Or , à la date du 1/02/2011, la SARL SEA SIDE n'avait pas donné son accord pour une dénonciation du contrat de gérance mandat au 31/01/2010. En effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 1/04/2011 note que 'la société SEA SIDE soutient pour sa part que la résiliation unilatérale du contrat de gérance mandat intervenue de 31/12/2010 ne lui est pas opposable; qu'au contraire, ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme intervenu le 28/02/2011.

Dans ces conditions, le contrat de travail de Mme [X] n'a pas été transféré en application des dispositions de l'article L1224 -1 du code du travail à la SARL SEA SIDE avant le 28/02/2011 et la SARL NOVAL ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 17/01/2011, le licenciement intervenu à l'initiative de Maître [C] est régulier et opposable à l'AGS, puisque prononcé dans les 15 jours de la liquidation judiciaire.

L'article L1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement énonce pour motif la liquidation judiciaire de la société NOVAL qui 'implique la cessation d'activité de votre employeur, l'impossibilité juridique, financière et matérielle de maintenir les contrats de travail et procéder à votre reclassement interne..'

Figurent dans cette lettre le motif économique du licenciement à savoir la liquidation judiciaire (du fait des difficultés financières de la société) et leur incidence sur le poste de travail (impossibilité de maintenir le contrat de travail).

Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse et la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à l' indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à la salariée des dommages-intérêts à ce titre.

Sur la régularité du licenciement :

Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail ,l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Le salarié doit disposer de trois jours ouvrables pleins pour préparer sa défense étant entendu que le jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ne comptant pas.

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 20 janvier 2011 pour le 27/01/2011.

En admettant que Mme [X] ait reçu la lettre le vendredi 21 janvier 2011, elle a pu disposer du lundi 24, mardi 25et mercredi 26.

Ce n'est que si la lettre recommandée avec accusé de réception ne lui a été présentée que postérieurement au 21 janvier que le délai légal n'aurait pas été respecté.

Or, Mme [X], à défaut de produire le récépissé de réception de la lettre, n'établit pas la date à laquelle cette lettre lui a été présentée et en conséquence qu'elle n'a pas disposé du délai de trois jours pour assurer sa défense.

En conséquence, aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne lui est due.

Sur la transaction:

La transaction, contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à a naître, ici à mettre fin au litige pouvant résulter de la rupture du contrat de travail, nécessite, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction.

La transaction prévoit que 'la société SEA SIDE se substituant à la SARL NOVAL, s'engage à verser à la salariée les salaires et accessoires relatifs à la période allant du 1er janvier au 1er février 2011 et accepte de financer les indemnités de rupture afférentes au licenciement mis en oeuvre le 01 février 2011.

Le total des sommes dues s'élève à 2323,34 € '.

Or, Mme [X] pouvait prétendre du fait de son licenciement au salaire du mois de janvier, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, à une indemnité de licenciement, aux congés payés soit une somme minimale de 6237,57 €.

Aucune concession n'ayant été faite à Mme [X] la transaction est nulle et de nul effet.

Ne justifiant pas du préjudice qu'elle subirait du fait de cette nullité (et pour cause , si elle avait été validée ,elle n'aurait même pas été remplie de ses droits), aucun dommages-intérêts ne lui est dû.

Sur la prime TVA:

La disposition du jugement relative à cette prime n'étant discutée par aucune des parties, ledit jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux:

Le préjudice financier dont fait état Mme [X] ne résulte pas de la remise tardive des documents sociaux mais du non -paiement de son salaire du mois de janvier et des deux mois de préavis.

Elle a d'ailleurs été prise en charge par Pôle Emploi à la date normale à laquelle elle devait commencer à être indemnisée.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux.

Il est équitable d'allouer à Mme [X] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En raison de sa succombance, il y a lieu de laisser à la charge de Maître [C], en sa qualité de liquidateur de la SARL NOVAL, les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Ordonne la jonction des dossiers 12/3071 et 12/4493 sous le premier numéro.

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [X] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour remise tardive des documents sociaux, pour la nullité de la transaction.

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.

En conséquence,

DÉCLARE Mme [X] créancière de la liquidation judiciaire de la SARL NOVAL pour les sommes suivantes :

-1367,93 € d'indemnité pour non-respect de la procédure

-2735,86 d'indemnité compensatrice de préavis outre 273,58 € de congés payés y afférents

-1367,93 € d'indemnité de licenciement

- 492,27 € d'indemnité de congés payés

- 500 € de primes TVA

- 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant

DÉCLARE Mme [X] créancière de la liquidation judiciaire de la SARL NOVAL pour la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure en appel.

Donne acte à l'AGS qu'elle ne sera tenue à faire des avances que dans la limite des textes et plafonds réglementairement applicables.

DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective concernant l'employeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03071
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/03071 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;12.03071 ?
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