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14/02/2013 | FRANCE | N°11/12044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 14 février 2013, 11/12044


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2013



N°2013/149















Rôle N° 11/12044







[J] [P]





C/



Association ASPG 83







































Grosse délivrée le :

à :

- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



- Association ASPG

83





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/255.





APPELANT



Monsieur [J] [P],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Danielle DEOUS, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 FÉVRIER 2013

N°2013/149

Rôle N° 11/12044

[J] [P]

C/

Association ASPG 83

Grosse délivrée le :

à :

- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

- Association ASPG 83

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/255.

APPELANT

Monsieur [J] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association ASPG 83 prise en la personne de son Président M.[N] [R], demeurant [Adresse 3]

comparante en la personne de son Président

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] a été embauché en qualité d'agent à domicile par l'ASSOCIATION ASPG 86 dont l'objet est le service à la personne, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 14/01/2009 au 13/07/2009.

Il a démissionné de son poste pour raison personnelle par courrier du 7/05/2009 à effet du 11 mai suivant et a été réembauché dans le cadre d'un second contrat du 8/07/2009 au 7/07/2010.

M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 14/01/2010 à effet du 18/01/2010.

Saisi par M. [P] de demandes en paiement de salaires et de diverses indemnités, par jugement du 15/06/2011, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [P] sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame la somme de :

- 827,87 € au titre des heures de route

-1618,09 € au titre de la période travaillée du 11 mai au 7 juillet 2009

-5034 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

' 839 € au titre de l'indemnité de préavis

- 83,90 € au titre des congés payés sur préavis

-48175 € au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée

-2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il sollicite également la requalification du contrat à durée déterminée du 14/01/1009 en contrat à durée indéterminée et en conséquence une indemnité de requalification de 839 € et la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard de l'attestation Pôle Emploi.

tandis que l'employeur demande que la rupture du contrat de travail emporte les effets d'une démission et sollicite :

-la somme de 1500 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi dans le cadre d'une désorganisation du service pour une démission sans préavis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée

- la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée à effet 14/01/2009:

Le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif sous peine de requalification.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée à effet du 14/01/2009 ne porte aucune mention du motif du recours au contrat à durée déterminée.

Il sera en conséquence requalifié en contrat à durée indéterminée et accordé à M. [P] la somme de 839 €.

Sur la prise d'acte de rupture:

M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14/01/2010 dans lequel il expose que l'employeur ne lui a pas payé ses salaires du 11/05/2009 au 07/07/2009, le temps de ses déplacement, les 16 h complémentaires du mois d'août 2009, les indemnités de panier, et la régularisation de ses indemnités kilométriques.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en cours en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il convient donc d'examiner les griefs reprochés à l'employeur.

M. [P] prétend que du 11 mai 2009 , date de sa démission au 7/07/2009 , date de la conclusion du nouveau contrat, il a cependant continué à travailler de manière occulte pour l'association.

L'association explique que les feuilles de présence qui sont tenues mensuellement pour chaque client doivent être signées par l'usager, par le salarié et validées par l'association. en bas de page ; que tel n'est pas le cas des feuilles de présence produites par M.. [P] qui a rempli des feuilles vierges dont il disposait et qui les as remplies selon le planning qui lui avait été adressé en fin de mois.

M. [P] produit :

-une fiche de présence portant sur la période du 4/05/2009 au 7/06/2009 concernant l'usager Mme [Z] , feuille qui indique qu'il a travaillé pour cette dernière le mardi 12/05/2009

pendant 4 heures . Cette feuille est signée par Mme [Z] , M. [P] en vis à vis du jour concerné . Les deux pages que constitue ce document portent, en bas de page, le tampon de l'ASPG

avec une signature.

-une fiche de présence pour la même période concernant l'usager M. [S] qui, comme la précédente , comporte les signatures de l'usager, de M. [P] et à la fin de la seconde page, le tampon de l'association et la signature de son représentant qui est donc sensée valider les heures effectuées par M. [P], même si le total mentionne un total d'heures qui apparaît erroné.

M. [P] a travaillé notamment le 11,13,18,20,28 et 29/005/2009

-une fiche de présence concernant Mme [O] contresignée également par l'association pour des heures travaillées les 22 et 26 mai.

-une fiche de présence concernant M. [D] dont les deux pages sont contresignées et tamponnées par l'ASPG et desquelles il résulte que M. [P] a travaillé chez cet usager les 12 et 19 mai 2009.

Il apparaît donc, que malgré la démission de M. [P], celui-ci a continué à travailler pour l'association de sorte que le contrat de travail initial s'est poursuivi au moins jusqu'à la fin mai 2009.

En effet, le tampon et la signature du représentant de l'association portés au bas de ces fiches attestent de ce que M. [P] a travaillé au mois de mai, les fiches de présence produites ne concernant que ce mois.

Le salaire qui est réclamé est dû pour la somme de : 119 h x 9,9 € (congés payés inclus) = 1037,80 € bruts

M. [P] ne demande pas la requalification du second contrat de travail.

Le non-paiement du salaire dû au titre du premier contrat de travail ne peut devenir un grief susceptible de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur dans le cadre du second contrat, seul en cours.

Au titre du second contrat, il convient de remarquer que M. [P] ne formule actuellement aucune demande au titre des indemnités de panier et des heures complémentaires, qui soit ne lui sont pas dues soit lui ont été réglées.

Les griefs n'apparaissent pas fondés.

Concernant les heures de route, M. [P] réclame une somme de 827,87 € pour 85 heures sans apporter la moindre justification et de sa demande en son principe ni en son montant.

Cette demande n'étant pas justifiée, le grief n'est pas avéré.

En conséquence, aucun dans griefs n'étant avéré dans le cadre de la seconde relation de travail, la prise d'acte ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en une démission qui n'ouvre droit à M. [P] à aucune des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il réclame.

Sur le travail dissimulé :

Le salaire du mois de mai 2009 n'ayant pas été réglé, la relation de travail durant la période litigieuse étant de fait une relation de travail dissimulé antérieure au second contrat de travail, ne peut constituer un manquement de l'employeur permettant de justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail en cours à ses torts exclusifs.

Cependant , le travail dissimulé ,du fait qu'il est évident que l'association n'a pas déclaré M. [P] pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, ouvre droit au salarié à une indemnité égale à 6 mois de salaire dont M. [P] soit 5034 €.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'association ASPG83 qui succombe en partie supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

REFORME le jugement entrepris

Et statuant à nouveau:

Requalifie le contrat à durée déterminée à effet du 14/01/2009 est un contrat à durée indéterminée.

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.

En conséquence :

CONDAMNE l'association ASPG83 à payer à M. [P] la somme de:

- 839 € d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

-1037,80 € au titre de la période travaillée du 11 mai au 31 mai 2009

-5034 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

DÉBOUTE M. [P] de ses autres demandes.

CONDAMNE l'association ASPG83 aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12044
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/12044 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;11.12044 ?
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