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12/02/2013 | FRANCE | N°12/00925

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 février 2013, 12/00925


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2013

L.A

N°2013/















Rôle N° 12/00925







SARL LES BATISSEURS DES ALPES





C/



[Y] [T] [J] [L] épouse [E]

[M] [G] [L]

[R] [V] [L]

[D] [H] [W] épouse [L]

































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osse délivrée

le :

à :ME FRANCOIS

ME COURTOIS

ME BADIE









Arrêt en date du 12 Février 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14/12/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 455 rendu le 8/07/2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère chambre B).





DEMANDER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2013

L.A

N°2013/

Rôle N° 12/00925

SARL LES BATISSEURS DES ALPES

C/

[Y] [T] [J] [L] épouse [E]

[M] [G] [L]

[R] [V] [L]

[D] [H] [W] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :ME FRANCOIS

ME COURTOIS

ME BADIE

Arrêt en date du 12 Février 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14/12/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 455 rendu le 8/07/2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère chambre B).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL LES BATISSEURS DES ALPES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social, [Adresse 12]

plaidant par Maître FRANCOIS de la SCP FRANCOIS CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [Y] [T] [J] [L] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 16]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

plaidant par Maître COURTOIS de la SCP COURTOIS ROMAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [G] [L]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [R] [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [D] [H] [W] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1936 de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 en audience publique et .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2013

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 22 mai 2008 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant notamment débouté la SARL LES BATISSEURS DES ALPES de ses demandes;

Vu l'arrêt rendu le 08 juillet 2010 ;

Vu l'arrêt de cassation en date du 14 décembre 2011 ;

Vu la déclaration de saisine du 16 janvier 2012 de la SARL LES BATISSEURS DES ALPES;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2013 par cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2012 par Madame [E] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2013 par les consorts [L] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2013.

SUR CE

Attendu que, dans le dessein de réaliser un lotissement à [Localité 18], la SARL LES BATISSEURS DES ALPES y a acquis plusieurs terrains ;

Qu'ainsi, par acte sous seing privé du 07 août 2000, Monsieur [P] [L] a promis de lui vendre une parcelle cadastrée AW [Cadastre 21] et par acte sous seing privé du 14 janvier 2002, Madame [Y] [E] née [L] a promis de lui vendre un terrain d'environ 16.000 m² à détacher d'une parcelle cadastrée BK [Cadastre 20] ;

Que les promettants s'étant opposés à la réitération des ventes, la SARL LES BATISSEURS DES ALPES les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Que, par jugement du 18 novembre 2004, cette juridiction a prononcé la vente de la parcelle de Madame [E] et dit que le jugement valait vente, la caducité de l'appel de celle-ci étant constatée par ordonnance du 08 avril 2005 ;

Que par jugement du 30 juin 2005 confirmé par arrêt du 16 mars 2006, a été prononcée la vente de la parcelle appartenant à Monsieur [P] [L] ;

Attendu que, parallèlement à ces instances, les vendeurs ont engagé des actions en rescision pour lésion, tandis que la SARL LES BATISSEURS DES ALPES les a fait assigner en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la non-réitération des ventes ;

Qu'elle a été déboutée par jugement en date du 22 mai 2008 confirmé par arrêt du 08 juillet 2010 qui a été cassé par arrêt du 14 décembre 2011 ;

Attendu que l'appelant allègue que le refus de réitération des consorts [L] est fautif et qu'il en est résulté pour lui un préjudice incontestable qui justifie la mesure d'instruction qu'il sollicite pour en déterminer le quantum ;

Qu'il soutient en effet que le comportement fautif des intimés a généré un important retard en ce que le permis de lotir qu'il avait obtenu était devenu caduc et qu'il a dû présenter une nouvelle demande à l'autorité administrative, en étant amené à revoir complètement le projet du fait d'un changement de réglementation ;

Mais attendu que les intimés font valoir à bon droit que le retard invoqué n'est pas consécutif à leur attitude mais à la négligence du promoteur qui avait toute latitude pour commencer les travaux nonobstant le litige qui les opposait, évitant ainsi d'avoir à présenter une nouvelle demande de permis ;

Qu'il convient en effet de relever que si, aux termes de l'article 14 de l'autorisation de lotir du 30 juillet 2003, celle-ci devenait caduque à l'expiration d'un délai de dix-huis mois à compter de l'arrêté, cette caducité n'était acquise que dans l'hypothèse où les travaux d'aménagement prévus au programme n'étaient pas commencés ;

Que, dès lors que le projet ne portait pas seulement sur les terrains litigieux et était également envisagé sur d'autres parcelles (AW [Cadastre 5] et [Cadastre 9], BK [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 4]) la SARL LES BATISSEURS DES ALPES ne démontre pas qu'elle était dans l'incapacité de commencer les travaux sur lesdites parcelles pour échapper à la caducité dans l'attente de décisions définitives dans les actions en vente forcée engagées par lui ;

Attendu dans ces conditions que l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués à supposer ceux-ci établis ;

Attendu que Madame [E] ne démontre pas que la SARL LES BATISSEURS DES ALPES, qui a pu se méprendre sur l'étendue de son droit d'ester en justice, a commis un abus en engageant la présente procédure ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [Y] [L] épouse [E],

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL LES BATISSEURS DES ALPES aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00925
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/00925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;12.00925 ?
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