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12/02/2013 | FRANCE | N°11/18823

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 février 2013, 11/18823


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 11/18823







S.C.E.A. [Adresse 7]





C/



[J] [T]

[6]

Compagnie MAIF





















Grosse délivrée

le :

à :SIMONI

ME BOULAN



















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00521.





APPELANTE



S.C.E.A. [Adresse 7] , représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7]



représentée par Me Corine SIMONI, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 11/18823

S.C.E.A. [Adresse 7]

C/

[J] [T]

[6]

Compagnie MAIF

Grosse délivrée

le :

à :SIMONI

ME BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00521.

APPELANTE

S.C.E.A. [Adresse 7] , représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMEES

Mademoiselle [J] [T]

demeurant C/O M et Mme [T] - [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

ayant pour avocat Me Dominique BAYETTI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

L ' [6] prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

ayant pour avocat Me Dominique BAYETTI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Société d'assurance mutuelle à cotisations variables Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

ayant pour avocat Me Dominique BAYETTI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains ayant débouté la SCEA [Adresse 7] de ses demandes ;

Vu la déclaration d'appel du 03 novembre 2011 de la SCEA [Adresse 7] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2012 par cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 06 septembre 2012 par les intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2012.

SUR CE

Attendu qu'une pandémie a causé la mort de la quasi totalité du cheptel de lapins de la SCEA [Adresse 7] ;

Que celle-ci en impute la responsabilité à Mademoiselle [T], laquelle a, dans le cadre de ses études à l'[6], effectué un stage à la SCEA [Adresse 7] du 7 au 18 juin 2009 et a donné à cette occasion quelques poignées d'herbes à des lapins ;

Que, se fondant sur le rapport d'expertise amiable établi le 30 octobre 2009, la SCEA [Adresse 7] a fait assigner Mademoiselle [T], l'[6] et son assureur ;

Que le jugement dont appel l'a déboutée de ses demandes au motif qu'il n'était pas établi que la mortalité des animaux était imputable à Mademoiselle [T] ;

Attendu qu'il convient de relever que la faute reprochée à Mademoiselle [T], à savoir avoir donné de l'herbe à des lapins, n'est pas contestée pas plus que n'est contesté, au moins en son principe, le préjudice de l'appelante ;

Que seul est en litige le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Attendu à cet égard que l'appelant verse aux débats le résultat d'examen pratiqué par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hygiène alimentaire des Hautes Alpes (pièce n°8) qui met en évidence deux pathologies distinctes mais simultanées, une entérite aigüe et la VHD ;

Qu'un changement alimentaire brutal, tel l'administration d'herbes à des animaux nourris en foin/granulés (ce qui était le cas en l'espèce) peut facilement engendrer des débacles intestinales selon ce rapport qui mentionne encore que la VHD est un virus extrêmement résistant qui nécessite la désinfection des clapiers avant la réintroduction d'un lot ;

Attendu que le rapport d'expertise diligentée à la requête de l'assureur de la SCEA (pièce n° 16) conclut dans le même sens, ainsi que le courrier du vétérinaire qui suivait le cheptel (pièce n° 17);

Que, dans un courrier daté du 08 juillet 2009, Mademoiselle [T] indiquait elle-même qu'elle concevait que la maladie se soit propagée à la suite de son erreur et qu'elle pouvait en être en partie responsable, ajoutant qu'il lui semblait préférable 'd'effectuer un dédommagement';

Que l'assureur de l'[6] a d'ailleurs proposé d'indemniser la SCEA à concurrence de

50 % de son préjudice (pièce n° 15) ;

Attendu que c'est en vain que Mademoiselle [T] soutient qu'elle n'avait pas été avertie des risques liés à l'administration d'herbe aux lapins alors que ses affirmations sont contredites par les attestations d'autres stagiaires qui indiquent tous qu'ils avaient été avisés par le maître de stage (pièces n° 10 et 31) ;

Attendu que l'[6] ne conteste pas que, pendant la durée du stage, Mademoiselle [T] était restée sous sa responsabilité ;

Attendu que la MAIF ne dénie pas sa garantie ;

Attendu sur le préjudice que, s'agissant du cheptel décédé il convient de retenir pour les 32 lapines reproductrices, les quatre mâles et les 130 lapereaux la somme globale de 3.430 euros qui avait été initialement avancée par la SCEA (pièce n° 6) et qui a été reprise par l'expert de la MAIF (pièces n°15) en l'absence de tout autre justificatif ;

Attendu que les frais de vétérinaire pour 421,90 euros ne sont pas discutés ;

Attendu que, s'agissant de la perte de production, c'est par erreur que les intimés font état de 224 lapereaux par lapine dans leurs écritures alors qu'il s'agit du nombre de lapereaux par portée pour les 32 lapines, chiffre que n'a pas contesté l'expert de la MAIF qui, par contre retient un prix par tête de 15 euros contre 50 euros selon l'expert de la MMA (pièces n° 7) ;

Qu'au vu de ces éléments, ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de

(672 x20) 13.440 euros ;

Attendu qu'en l'absence de justificatifs de vaccination la demande formulée au titre du traitement spécial sera rejetée ainsi que celle formulée au titre de l'alimentation ;

Attendu qu'enfin, s'agissant de la perte d'image, il n'est pas contesté que la SCEA pratique la vente directe et que la mort de la quasi totalité de son cheptel a nécessairement amené ses clients à s'approvisionner chez d'autres fournisseurs ;

Qu'en l'absence de justificatifs sur le chiffre d'affaires annuel ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire de 8.000 euros ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts de retard à compter de la date de l'assignation, soit le 30 mars 2010.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare l'[6] responsable du préjudice subi par la SCEA [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1384 du Code civil,

Constate que la MAIF ne dénie pas sa garantie,

En conséquence,

Condamne in solidum l'[6] et la MAIF à payer à la SCEA [Adresse 7] la somme de 25.291,90 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne l'[6] et la MAIF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même Code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18823
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/18823 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;11.18823 ?
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