La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°07/02394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 février 2013, 07/02394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 07/02394







[S] [U]





C/



[Z] [U]

[G] [D] veuve [U]

[Y] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

BOULAN



















Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 96/6581.





APPELANT



Monsieur [S] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/003597 du 07/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)



né le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 07/02394

[S] [U]

C/

[Z] [U]

[G] [D] veuve [U]

[Y] [U]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 96/6581.

APPELANT

Monsieur [S] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/003597 du 07/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Dominique BRUNEL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Mademoiselle [Z] [U],

née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

assistée par Me Pierre GIULIERI, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [D] veuve [U] en qualité d'héritière de [P] [U]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

assistée par Me Pierre GIULIERI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [U] en qualité d'héritier de Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

assisté par Me Pierre GIULIERI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Monsieur [S] [U] à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [U] du 02 février 2007 ;

Vu les arrêts rendus par la Cour le 20 mai 2008 et le 14 avril 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [G] [D] veuve [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] le 25 septembre 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [S] [U] le 09 novembre 2012.

SUR CE

Attendu que Monsieur [Y] [U] et son épouse, Madame [A], qui étaient propriétaires d'un fonds de commerce à [Localité 16] dont l'activité essentielle était la vente et la restauration de tapis, sont respectivement décédés le [Date décès 7] 1961 et le [Date décès 1] 1971 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [S], [P] et [Z] [U] ; qu'après le décès de ses parents, Monsieur [P] [U] a poursuivi leur activité de vente et réfection de tapis ;

Attendu que suivant acte du 06 septembre 1996, Monsieur [S] [U] a fait assigner ses cohéritiers en partage de la succession de leurs parents ; que par jugement du 19 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [J], à l'effet de déterminer la consistance des biens dépendant des successions des époux [U]-[A] et de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que leur valeur, et notamment celle du fonds de commerce ; que par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal a constaté que l'ensemble des meubles meublants avaient fait l'objet d'un partage le 05 décembre 1973, dit qu'il revenait à chacune des trois parties 4.476,67 francs au titre de l'actif mobilier, dit que la valeur du fonds de commerce s'élevait à 400.000 francs et que chacune des parties avait droit à un tiers de cette somme, et renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation afin qu'il soit procédé au partage définitif des successions des époux [U] - [A] ;

Attendu que la Cour, par arrêt du 14 avril 2009, a confirmé le jugement entrepris du chef des dispositions concernant les meubles meublants et la valeur du fonds de commerce, et ordonné une nouvelle expertise sur les revenus du fonds, la rémunération due à Monsieur [P] [U] pour l'exploitation de ce fonds, et l'indemnité due à celui-ci pour l'occupation du local où était exploité le fonds ;

Attendu qu'il s'ensuit que les contestations soulevées par Monsieur [S] [U] sur la valeur du fonds de commerce sont désormais sans objet, ce point ayant été définitivement tranché dans le cadre de la présente instance par la décision de confirmation de la disposition du jugement entrepris fixant à 400.000 francs la valeur de ce fonds, et que cette estimation incluant la valeur du stock, qui constitue un élément de ce fonds de commerce valorisé par l'expert [J], sur le rapport duquel le tribunal a fondé son estimation, à hauteur de 200.000 francs, la discussion que prétend instaurer Monsieur [S] [U] sur ce point est également sans objet, dès lors que cette valeur est incluse dans celle du fonds de commerce, dont l'estimation a été définitivement fixée à 400.000 francs ;

Attendu que Monsieur [S] [U] conclut à la nullité du rapport d'expertise déposé par l'expert commis par la Cour, Monsieur [N], pour non respect du contradictoire et manque de diligence et d'attention dans la réalisation de sa mission ;

Attendu, sur le non respect du contradictoire, que l'appelant fait valoir que l'expert a organisé pendant les vacances de juillet 2010, sa deuxième réunion d'expertise en son absence, et que cette façon de procéder était de nature à l'évincer et à ne retenir que les dires de la partie adverse; qu'il résulte cependant des énonciations du rapport d'expertise, qui ne sont pas contestées sur ce point, que l'expert a convoqué le 31 mai 2010 les parties à la deuxième réunion d'expertise arrêtée le 08 juillet 2010, 'après avoir recherché les convenances des avocats désignés' ; qu'il n'est pas justifié d'une demande de report que Monsieur [S] [U] aurait sollicitée; que dans ces conditions, celui-ci n'est fondé à se prévaloir de son absence à cette réunion, qui n'est que le résultat de sa propre carence, et que ce moyen doit être écarté ;

Attendu que l'appelant ne démontre pas par ailleurs que l'expert, qui a répondu de façon détaillée aux dires et observations de son conseil, ait manqué de diligence dans l'accomplissement de sa mission, ni qu'il ait fondé ses conclusions sur des documents manifestement erronés ; qu'il n'est pas fondé non plus à lui reprocher de ne pas avoir évalué le stock du fonds de commerce, ce qui n'entrait pas dans sa mission, et que l'expert a enfin procédé aux investigations qui lui étaient demandées sur le financement de l'achat des murs du magasin ; que dans ces conditions la demande en annulation du rapport d'expertise ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que dans son rapport l'expert a conclu de la façon suivante sur les différents points de la mission qui lui était confiée :

'EVALUER, ANNEE PAR ANNEE, LES REVENUS DU FONDS DE COMMERCE LITIGIEUX PENDANT LA DUREE DE SON EXPLOITATION PAR MONSIEUR [P] [U]

Le revenu du fonds de commerce, après déduction des honoraires d'expert judiciaire de Monsieur [U] pour un montant total de 66 834 euros, a été calculé année par année. (...)

Le total des revenus calculés à partir des déclarations déposées s'élève à 253021 euros.

Nous laissons à l'appréciation du magistrat le fait de savoir si des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2011 à un montant de 254 588 euros doivent être ajoutés à cette somme.

En cours des opérations d'expertise, Monsieur [U] nous a informés qu'il considérait que les acquisitions immobilières de Madame [D] auraient pu être financées par des revenus non déclarés durant l'exploitation de Monsieur [P] [U] (retour du service militaire en 1962).

Il est apparu, lors de l'analyse des acquisitions et cessions immobilières de Madame [D] veuve [U], que l'acquisition d'un terrain à [Localité 14] pour un montant de 60.000 euros environ en octobre 1983 n'a pu être expliquée et peut donc être réintégrée aux revenus de l'indivision. Nous précisons toutefois que Madame [D] nous a informés avoir bénéficié d'un prêt relais pour cette acquisition sans toutefois apporter de justificatif. Si le magistrat souhaite retenir ce prêt, il conviendra de ne pas retenir la somme de 60 000 euros.

De même, les travaux de construction de la villa en 1984 demeurent inexpliqués à hauteur de 65000 euros.

Les intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros de 1983 au 31 décembre 2011 s'élèvent à 96 150 euros. Les intérêts au taux légal sur la somme de 65 000 euros de 1984 au 31 décembre 2011 s'élèvent à 97 987 euros. (...)

Nous laissons à l'appréciation du magistrat le fait de savoir si ces montants doivent être réintégrés dans les revenus de l'indivision.

ESTIMER LA REMUNERATION DUE A MONSIEUR [P] [U] OU SES HERITIERS POUR L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE LITIGIEUX

Il a été déterminé au point 7.2 une rémunération d'un montant de 241 220 euros (...)

Nous laissons à l'appréciation du magistrat le fait de savoir si des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2011 à un montant de 207 405 euros doivent être ajoutés à cette somme.

EVALUER, AU BESOIN EN SE FAISANT ASSISTER PAR UN TECHNICIEN DE SON CHOIX, L'INDEMNITE DUE PAR L'INDIVISION A MONSIEUR [P] [U] OU SES HERITIERS POUR L'OCCUPATION DU LOCAL OU ETAIT EXPLOITE LE FONDS, DEPUIS L'ACQUISITION DE CE LOCAL PAR MONSIEUR [P] [U], AINSI QUE L'INDEMNITE EVENTUELLEMENT DUE AU TITRE DES DEPENSES DE CONSERVATION DU FONDS, ET L'INDEMNITE, CORRESPONDANT AU PROFIT SUBSISTANT, EVENTUELLEMENT DUE AU TITRE DES DEPENSES D'AMELIORATION

L'indemnité due par l'indivision à Monsieur [U] a été calculée au point 7.3 pour un montant de 74 543 euros.

Nous laissons à l'appréciation du magistrat le fait de savoir si des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2011 à un montant de 21 001 euros doivent être ajoutés à cette somme.'

Attendu sur la somme de 253.021 euros calculée à partir des déclarations déposées, que l'expert a analysé l'ensemble des documents qui lui avaient été remis ; qu'il a précisé qu'en l'état de ces documents, il n'était pas possible d'évaluer d'éventuels revenus non déclarés, ni si des ventes avaient été ou non réalisées sous des prête-noms ; que Monsieur [N] a par ailleurs soustrait à juste titre des revenus déclarés la part correspondant à des honoraires d'expertise perçus par Monsieur [P] [U] ; qu'en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers, que l'appelant soutient avoir été réalisée à l'aide de bénéfices non déclarés, que Monsieur [N] a indiqué qu'il ressortait des documents déposés les éléments suivants :

' En 1975, achat de parts sociales de la SCI CLOS DE CIMIEZ comptant pour 213 800 francs. D'après Madame [D], cette acquisition a été réalisée grâce à l'aide financière de son père et de ses grands-parents maternels ;

- Acquisition d'un bien au 540 Lot des Castors à [Localité 18] pour la somme de 320 000 francs en décembre 1976, financé par la vente des parts de la SCI pour 250 000 francs et par un solde à financer de 70 000 francs environ ;

- Le 14 octobre 1983 : Acquisition d'un terrain à [Localité 14] pour la somme de 350 000 francs: il n'a pas été déposé de renseignement concernant le financement de cette acquisition. En revanche, Madame [D] a contracté un prêt pour financer des travaux à hauteur de 38 000 euros. Le solde du financement des travaux pourrait résulter de la vente du bien sis à SAINT -ANDRE mais nous en ignorons la date et le montant ;

- Le 14 décembre 1983 : Vente du bien sis à SAINT -ANDRE pour la somme de 900 000 francs;

- Septembre 1997 : Achat d'un studio sis [Adresse 11] pour la somme de 330 000 francs (financé par un prêt) ;

- Achat des murs avec apport à hauteur de 50 000 francs ;

- Juillet 1999 : Vente du bien sis à [Localité 14] à hauteur de 2 400 000 francs ;

- Le 8 octobre 1999 : Achat d'un appartement sis [Adresse 8] pour la somme de 1 700 000 francs ;

- Avril 2003 : Donation de la mère de Madame [D] à hauteur de 58 960 €. Il est déposé des justificatifs de remise en banque pour un montant de 29 260 € ;

- Succession de la mère de Madame [D] : Appartement vendu à hauteur de 109 000 € en février 2004 ; Quote-part Madame [D] de 1/4, soit 27 440 € ;

- Achat d'un appartement sis [Adresse 9] pour la somme de 176 000 € avec un emprunt à hauteur de 97 000 € ;

- Le 31 mai 2007 : Vente du bien sis [Adresse 8] pour la somme de 424 050 € ;

- Le 26 juillet 2007 : Acquisition d'un appartement sis [Adresse 10] pour la somme de 260000 €.

Il n'existe donc pas de pièces déposées justifiant de :

- Aide financière de la famille de Madame [D] pour l'acquisition des parts sociales pour 213800 francs en 1975 ;

- Financement du solde du bien sis à [Localité 18] en 1976 ;

- Acquisition du terrain sis à [Localité 14] pour 350 000 francs en 1983 et financement des travaux de construction.'

Attendu qu'à partir de ces éléments Monsieur [N] a raisonné comme suit :

'Il n'a pas été déposé de justificatif du financement de l'achat du premier bien immobilier (achats des parts de la SCI Clos de Cimiez le 05/01/1975 pour un montant de 213 800 francs, soit 32 593 €). Madame [D] nous a informés qu'elle avait acquis ce bien grâce à des donations et prêt familiaux. Elle a déposé un document justifiant de la vente, par son père, d'un bien de 55 000 francs ainsi que des éléments justifiant de la fortune et notamment du patrimoine immobilier de sa famille. Par ailleurs, elle nous a informés qu'en 1987, elle a fait une donation à sa mère d'un appartement évalué à 200 000 francs (cet appartement provenait de son père qui avait renoncé à l'usufruit en vue de l'inclure dans la masse successorale de sa mère afin de 'compenser' les aides qui lui ont été accordées par sa famille). Cet acte a été déposé. Nous ne notons pas d'incohérence dans les documents déposés et les déclarations de Madame [D].

Il n'a pas été déposé de justificatif relatif au financement du solde du lot des Castors à [Localité 18] (4 000 € environ : compte tenu du montant, nous considérons qu'ils peuvent résulter de l'épargne du couple) et au financement de l'achat du terrain de [Localité 14] pour un montant de 60536 €, le 14/10/ 1983. Madame [D] nous a indiqué avoir bénéficié d'un prêt relais ; toutefois, aucun justificatif de ce prêt n'a été déposé.

L'analyse des opérations postérieures fait ressortir que les acquisitions et travaux pouvaient être vraisemblablement financés par les cessions et prêts contractés par Madame [D].

Il convient enfin de préciser que Madame [D] était salariée et bénéficiait de revenus qui lui permettaient vraisemblablement d'épargner (par exemple environ 7 300 francs mensuels en 1984).

Nous constatons donc que Madame [D] n'a pu apporter de justificatifs et d'explications pour l'achat de [Localité 14] pour un montant de 60 000 € en 1983 .'(...)

'Le coût de construction de la villa peut (...) être estimé à :

245* 940, soit 230 300 € arrondie à 230 000 € (...)

L'analyse des achats et ventes fait ressortir un montant disponible hors épargne de 130 000 € environ en 1984. Les travaux de construction de la villa sont donc inexpliqués à hauteur de 100000 €.

Il apparaît évident au vue des documents déposés, que le couple avait une capacité d'épargne. Toutefois, aucun justificatif n'a été déposé pour valoriser cette capacité d'épargne. Nous proposons de retenir une capacité d'épargne du couple de l'ordre de 35.000 €, correspondant à environ un tiers du coût des travaux dont le financement n'a pas été justifié. Nous considérons donc que le financement des travaux de construction de la maison demeure inexpliqué à hauteur de 65 000 €.'

Attendu qu'en ce qui concerne les acquisitions antérieures à 1983 l'expert a estimé à juste titre que les explications de Madame [D] étaient cohérentes au vu des documents produits ; que s'agissant du bien de [Localité 14], Madame [D] fait valoir que cette acquisition avait été financée avec un prêt relais en l'état du compromis de vente de l'immeuble de [Localité 18], dont la vente a été réitérée le 14 décembre 1983 au prix de 900 000 francs qui a servi à financer l'achat des terrains à hauteur de 397 000 francs, et l'édification de la ville à hauteur de 503 000 francs ; que même si elle reconnaît ne plus être en mesure de rapporter la preuve du prêt - relais, cette explication paraît vraisemblable, et ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 18] ait servi à financer un autre investissement; que Madame [D] verse par ailleurs aux débats diverses attestations dont il résulte que son père avait acquis en 1984 et 1986 des matériaux de construction, en bénéficiant de remises, que Monsieur [E] avait réalisé les travaux de construction avec des matériaux fournis par ses clients, et que des parents ou amis avaient participé aux travaux intérieurs ; que dans ces conditions il apparaît tout à fait possible que Madame [D] ait pu réaliser l'acquisition du terrain de [Localité 14] et de la construction de la villa sans avoir besoin de faire financer cette acquisition et ces travaux à l'aide de revenus du fonds de commerce indivis que gérait son mari; qu'il n'est dès lors pas établi, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la Cour, que le total des revenus du fonds de commerce perçu par Monsieur [P] [U] ait été supérieur à la somme totale de 253.021 euros retenue par l'expert au vu des déclarations qui lui ont été remises, et qu'il convient, en l'absence d'autres élément objectifs suffisamment probants, de fixer à ce montant la somme qui doit figurer à l'actif de l'indivision au titre des revenus du fonds ;

Attendu que l'estimation par Monsieur [N] de la rémunération due pour l'exploitation du fonds de commerce à 241.220 euros, qui a été calculée sur la base du SMIC, n'est pas sérieusement contestable, et qu'il convient de la retenir, en limitant cependant, conformément aux écritures des intimés, à 232.948,20 euros, le montant effectivement alloué à ce titre ;

Attendu, sur l'indemnité d'occupation due par l'indivision pour le local ou où était exploité le fond, qu'ainsi que l'a constaté l'expert, l'acquisition de ce local en septembre 1987, a été financée par un apport de 7622,45 euros provenant d'un emprunt souscrit par Madame [D], et un prêt sur 7 ans de 32.014 euros ; que ce bien ayant été acquis par Monsieur [P] [U] et Madame [D] n'a pas à figurer dans l'indivision, et que, même s'il a été acquis à l'aide de revenus de l'indivision, il n'a pas à y être réintégré, ce qui aboutirait, dès lors que ces revenus sont eux mêmes réintégrés dans l'indivision, à les comptabiliser deux fois; qu'il s'ensuit que l'indivision est redevable, à raison de l'occupation de ce local, d'une indemnité qui a été correctement évaluée par l'expert à 74.543 euros ;

Attendu, sur les demandes de Monsieur [S] [U] concernant 65 pièces qui n'auraient pas figuré au partage de 1973, que la Cour a déjà, dans le cadre de la présente instance, statué sur cette demande en confirmant la dispositions du jugement entrepris constatant que l'ensemble des meubles meublants avaient fait l'objet d'un partage contradictoire le 05 décembre 1973, par adoption des motifs du premier juge, auxquels il est renvoyé ;

Attendu que les sommes précitées doivent produire intérêts à compter du présent arrêt, qui les détermine ;

Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que les revenus du fonds de commerce à retenir pour les opérations de compte s'élèvent à 253.021 euros ;

Fixe la rémunération de Monsieur [P] [U] pour l'exploitation de ce fonds à 232.948,20 euros ;

Fixe à 74.543 euros l'indemnité due par les indivisions successorales pour l'occupation du local où était exploité ce fonds ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Constate qu'il a déjà été statué sur les contestations de Monsieur [S] [U] concernant la valeur du fonds de commerce, les stocks et les meubles meublants ;

Rejette le surplus des demandes ;

Renvoie les parties devant le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ;

Déclare les dépens frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 07/02394
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°07/02394 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;07.02394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award