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07/02/2013 | FRANCE | N°12/00022

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 07 février 2013, 12/00022


ARRÊT SUR REQUETE DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 11
Rôle No 12/ 00022
SAS NOUVELLE UNIPORT

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENTEUROMEDITERRANEE Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2012 rendu suite à un appel du jugement rendu le 29 Avril 2010 par le Juge de l'Expropriation des Bouches du Rhône, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 28.

APPELANTE

SAS NOUVE

LLE UNIPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 145 ru...

ARRÊT SUR REQUETE DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 11
Rôle No 12/ 00022
SAS NOUVELLE UNIPORT

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENTEUROMEDITERRANEE Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2012 rendu suite à un appel du jugement rendu le 29 Avril 2010 par le Juge de l'Expropriation des Bouches du Rhône, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 28.

APPELANTE

SAS NOUVELLE UNIPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 145 rue de Ruffi-13. 002 MARSEILLE

représentée par Maître Alain GUIDI, avocat au Barreau de MARSEILLE

INTIMES

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENTEUROMEDITERRANEE, demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 002 MARSEILLE

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Félix X..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Février 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant requête déposée au greffe le 18 juin 2012, la Société nouvelle UNIPORT sollicite qu'il soit constaté que l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour de céans portant le numéro 2012/ 26 n'a pas pris en considération la demande formée par mémoire du 23 février 2012, aux termes de laquelle elle indiquait qu'en application des dispositions des articles L 213-7 et 142-7 du code de l'urbanise elle avait sollicité qu'il lui soit donnée acte qu'elle renonçait au bénéfice de sa mise en demeure, à défaut d'accord sur le prix de son bien immobilier en cause.

A l'audience, elle maintient sa requête.
L'avocat de l'établissement public EUROMEDITERRANEE déclare s'associer à la requête.
Le Commissaire du gouvernement s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée … … … …. »
Attendu que la requête est recevable, ayant été déposée dans le délai d'un an à compter de l'arrêt dont il s'agit ;
Attendu que par arrêt en date du 3 mai 2012 portant le numéro 2012/ 26, la cour de céans a confirmé le jugement du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 29 avril 2010 qui avait fixé l'indemnité de dépossession revenant à la société nouvelle UNIPORT pour les parcelles dont elle est propriétaire, sises avenue Salengro dans le deuxième arrondissement de Marseille.
Attendu que la demande de la Société nouvelle UNIPORT est parfaitement fondée ;
Qu'en effet l'arrêt du 3 mai 2012 a omis de prendre en considération les termes du mémoire de la requérante déposé le 23 février 2012 ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et d'ordonner que mention de la présente décision soit portée sur la minute de l'arrêt dont s'agit ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Reçoit la Société nouvelle UNIPORT en sa requête,
La déclare bien-fondée,
Donne acte à la Société nouvelle UNIPORT qu'elle a usé des dispositions de l'article 213-7 et 142-7 du code de l'urbanisme en renonçant au bénéfice de sa mise en demeure à défaut d'accord sur le prix de son bien immobilier en cause conformément aux termes de son mémoire du 23 février 2012 ;
Dit que le présent arrêt sera porté en mention sur la minute de l'arrêt rendu par la cour de céans le 3 mai 2012 portant le numéro 2012/ 26.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00022
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-02-07;12.00022 ?
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