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07/02/2013 | FRANCE | N°11/02549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 07 février 2013, 11/02549


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2013



N° 2013/







Rôle N° 11/02549





[F] [J]





C/



SOCIETE GENERALE











Grosse délivrée

le :



à :



Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE



Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :




r>Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° P09/68/772.







APPELANT



Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc WABANT, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/02549

[F] [J]

C/

SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° P09/68/772.

APPELANT

Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE

[F] [J], a été embauché suivant contrat du 1er août 1967, en qualité de second du service des Visa, employé classe 1 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au sein de laquelle il a occupé, de 1972 à 1997, divers postes de représentant du personnel et notamment des fonctions syndicales.

Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, l'empêchant notamment d'accéder normalement dès l'année 1993 au poste de Sous-Directeur et ne pas avoir été rempli de tous ses droits, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de NÎMES qui l'a, par jugement 7 avril 2006, débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 6 mai 2006, [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 9 juin 2009, la Cour d'appel de NIMES a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur pourvoi de [F] [J], la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 19 janvier 2011, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé par la Société Générale, le 1er août 1967, en qualité d'employé classe 1, a accédé au grade d'agent principal, classe IV coefficient 555 le 1er juin 1972 et a occupé de 1972 à 1997 divers mandats de représentant du personnel, notamment de délégué syndical ; que le salarié, qui avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de chef d'agence, cadre, classe V coefficient 655, en 1979, a été promu dans ce grade en 1993, puis à la suite d' arrêts maladies les années suivantes, a été placé en invalidité en 1999 ; que le salarié. a saisi la juridiction prud'homale en 2005 d'une demande en paiement d'indemnités pour discrimination syndicale en alléguant n'avoir pas bénéficié d'une carrière normale au regard des dispositions conventionnelles applicables relatives au remplacement dans un poste de catégorie supérieure en 1973 et de l'obtention d'un poste de chef de bureaux 13 ans après son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. [J] de ses demandes en paiement d'indemnité pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel retient, s'agissant de la voie principale d'avancement prévu par l'article 60-b-alinéa 4 de la convention collective alors applicable, selon lequel les agents ayant assuré un intérim de plus de douze mois intégral dans un poste de grade supérieur sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à ce poste et nommés dans la limite des postes disponibles, que les éléments produits, soit la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis à ce salarié d'obtenir une indemnité d'intérim concernant l'agence de Dunkerque pour la période du 1er juin 1972 au 30 avril 1973 ainsi que la perception d'une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973 jusqu'à l'arrivée du chef des bureaux affecté à cette agence et précisant que M. [J], compte tenu de ce remplacement de plus de 12 mois, était fondé à réclamer la classe V par simple application de l'article 60-b-alinéa 4 de la convention collective, et la réponse de l'employeur selon laquelle les agents remplissant les conditions prévues par ce texte sont nommés dans la limite des postes à pourvoir, sont insuffisants à démontrer que le salarie pouvait revendiquer un intérim pendant une période continue de douze mois et a subi du fait de sa non-inscription immédiate sur le tableau d'avancement une discrimination syndicale ; que, s'agissant de l'avancement spécifique au grade de chef de bureaux prévu par la classification applicable à la Société Générale et subordonné à l'obtention de l'examen d'aptitude aux fonctions de chef des bureaux, la cour d'appel relève que le salarié n'a jamais passé cet examen bien qu'il se soit inscrit à la formation correspondante en 1976 et 1977 ; et que s'agissant de l'avancement par la voie du "latéralat", elle retient enfin que l'inscription au tableau d'avancement est le préalable à la nomination à un poste d'avancement qui n'est pas de plein droit mais limité par l'existence de poste à pourvoir, qu'un tel poste a été proposé à l'intéressé en 1987 qu'il a refusé pour convenance personnelle, sans qu'aucun fait discriminatoire puisse être relevé ; qu'elle déduit de ces constatations et énonciations que l'obtention du grade de chef des bureaux en 1993 par M. [J] correspond à une profil normal de carrière au sein de l'entreprise, aucun lien de causalité avec ses activités syndicales n'étant explicité ni démontré ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, qu'elle a dénaturée, que M. [J] avait perçu un rappel d'indemnité d'intérim de juin 1972 à avril 1973, puis une indemnité mensuelle à compter du 1ermai 1973, ce dont il se déduisait qu'il avait au moins assuré cet intérim pendant 12 mois, et, d'autre part, qu'il résultait de ces constatations, qu'outre cette méconnaissance des dispositions conventionnelles en 1973, l'intéressé n'avait connu aucune évolution de carrière de 1972, date de ses premiers mandats syndicaux, à 1993, ce qui laissait supposer une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

[F] [J], demande dans ses dernières conclusions de :

*infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES

le 07 avril 2006,

*dire qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale évidente de la part de son employeur, la SOCIETE GENERALE,

en conséquence,

*condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes suivantes :

-689 800€, en réparation du préjudice matériel ainsi subi,

-200.000€, au titre du préjudice moral subi,

*dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts.

Il sollicite en outre, une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

S'agissant de la prescription de son action soulevée par la SOCIETE GENERALE, il soutient, d'une part, que la prescription trentenaire alors en vigueur est applicable et, d'autres part, qu'il n'a eu au plus tôt la révélation des faits de discrimination dont il a été victime au sens de l'article L 1134-5 du code du travail qu'en 1979, date à laquelle le syndicat SNB est intervenu pour demander qu'il bénéficie des dispositions de la convention collective.

Il fait valoir que :

Embauché le 1er août 1967 en qualité d'employé classe 1, ses fonctions ont évolué par sa nomination le 1er septembre 1971 en qualité de Chef de service, le 1er mars 1972 au grade de Chargé de service classe 2, coefficient 320, puis le 1er juin 1972 au grade d'Agent principal classe 4, coefficient 555,

A compter de l'année 1972, date à laquelle il a occupé, jusqu'en 1997, divers postes dans la représentation du personnel de l'entreprise, notamment au titre de délégué syndical, il a été victime d'une discrimination, qui ne lui a permis d'obtenir qu'en 1993 le grade de Chef de bureau classe 5, coefficient 655, qu'il sollicitait depuis 1972, alors qu'il occupait depuis cette date des postes nécessitant ce grade, lui interdisant d'obtenir dès 1993, en l'état de la progression professionnelle en vigueur au sein de l'entreprise, de son ancienneté et de ses qualités professionnelles, le poste de Sous-Directeur 2ème échelon, classe 7, coefficient 880,

En 1973, ayant assuré pendant une période continue de 12 mois, l'intérim d'un gradé ou d'un cadre d'une classe ou d'un échelon supérieur au sien, il aurait du, par application de l'article 60 de la convention collective, être inscrit de droit sur la liste à l'aptitude à l'avancement et nommé dans la limite des postes à pouvoir,

L'obtention en 1993, au bout de 20 ans et plus de 13 ans après son inscription au tableau d'avancement, du seul avancement au grade de Chef de bureau, qui restera sa qualification jusqu'à sa mise en invalidité, et ses diverses mutations professionnelles, justifient ses demandes de dommages-intérêts, sa carrière pourtant exemplaire, ayant été entravée par une discrimination syndicale, alors qu'il avait fait l'objet de notations élogieuses ininterrompues entre 1980 et 1988, période pendant laquelle il a été en outre à l'origine des premières applications informatiques de gestion bancaire au sein de l'entreprise,

Aucune explication n'a été fournie par l'employeur sur l'application à son égard des trois modes

d'avancement possible au sein de l'entreprise,

Dans le cadre de la discrimination exercée à son encontre, la proposition de poste qui lui a été faite en 1987, alors qu'il n'existait à son contrat aucune clause de mobilité, était inacceptable, entraînant la perte de l'emploi de son épouse et la mise en vente de sa maison, ce qui justifie qu'il ait refusé cette proposition,

Son préjudice est constitué de la perte de revenus directe du 1973 à 1993, de la perte de l'évolution de carrière sur la base d'un échantillon correspondant à sa situation en 1973, de la perte de revenus liée à la diminution de retraite qu'il perçoit, de son préjudice moral en raison de la précarisation de sa situation et des conséquences sur sa santé et son placement en invalidité.

La SOCIETE GENERALE intimée, demande de :

*déclarer prescrites les demandes salariales et indemnitaires antérieures au 24 avril 2000,

a titre subsidiaire,

*déclarer prescrites les demandes salariales antérieures à 1975,

vu les dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail non applicable à l'espèce,

*écarter des débats les pièces produites sur renvoi de cassation dans les deux mois précédents l'audience comme incompréhensibles, inexploitables et ne permettant pas à la société générale d'apporter réplique détaillée,

*constater que les demandes manquent de fondement juridique pour les faits allégués et le débouter par confirmation du jugement frappé d'appel ' par substitution de motif ou subsidiairement par adoption de motifs,

*constater qu'il ne rapporte pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale,

*constater qu'elle rapporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,

*débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*le condamner à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, que l'action du salarié, soumise à la prescription quinquennale, est prescrite pour le fait allégué comme discriminatoire, qui s'est produit en 1973, soit plus de 5 ans avant la saisine du conseil des prud'hommes.

Elle fait valoir subsidiairement, que le fait de non inscription au tableau d'avancement en 1973, est atteint par la prescription trentenaire.

Elle fait état, de l'ancienneté des faits allégués, ayant entraîné un dépérissement des preuves et rendant impossible la preuve.

Elle allègue sur le fond que :

le salarié ne justifie pas d'un intérim intégral de 12 mois dans un poste de chef de bureau pour lequel il n'avait pas qualification, et ne remplissait pas les conditions pour être nommé chef de bureau, le fait qu'il n'ait pas réclamé en 1973 le bénéfice de la convention collective et qu'il se soit inscrit à l'examen de chef de bureau démontrant qu'il savait ne pouvoir bénéficier des dispositions conventionnelles,

Les salariés présentés à titre de comparaison, qui ont obtenu des promotions, ont tous passé l'examen de chef de bureau, alors que [F] [J] a renoncé par deux fois à passer cet examen, ayant en outre été radié des conférences de la préparation à cet examen en janvier 1976 puis en février 1977,

les appréciations élogieuses dont il a fait l'objet montrent que ses activités syndicales n'empêchaient pas qu'il soit apprécié,

En 1987, il a refusé pour convenances personnelles un poste de chef de bureau, accompagnée d'une mutation à [Localité 5], qui lui a été proposé,

Il a suivi un profil normal de carrière, nonobstant ses mandats de représentation et le système du latéralat lui a permis d'être nommé chef de bureau à [Localité 6] en 1993.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées lors des débats oraux à l'audience.

MOTIFS

Sur le fondement juridique

Le salarié fonde ses prétentions sur l'existence d'une discrimination syndicale, codifiée à la date des faits sous les articles L 412-2 et L 122-45 du code du travail, repris à droit constant par les articles L 2141-5 et L 1132-1 à L 1132-3 du code du travail applicables au présent litige, la Cour de Cassation visant ces derniers textes dans son arrêt .

En conséquence, le moyen de l'employeur tiré de l'absence de fondement juridique sera écarté.

Sur la prescription

[F] [J] a saisi la juridiction prud'homale avant l'entrée en vigueur de la la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, non pas d'une demande de rappels de salaires, comme le soutient la SOCIETE GENERALE, mais d'une demande en réparation d'un préjudice matériel et moral résultant de la discrimination qu'il prétend avoir subie.

A la date de la saisine du conseil des prud'hommes, une telle action, qui ne tendait pas au paiement de créances payables à terme périodique, n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, mais à la prescription trentenaire de droit commun, prévue à l'ancien article 2262 du code civil .

En conséquence, lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2005, l'action du salarié était définitivement prescrite pour les faits antérieurs au 4 avril 1975.

Or, en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, une loi modifiant un délai de prescription n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise ni sur son régime.

La loi du 17 juin 2008, qui ne prévoit aucune disposition spécifique pour les prescriptions définitivement acquises, ne peut avoir eu pour effet de rendre recevable l'action du salarié pour les faits survenus avant le 4 avril 1975 ni modifier le régime de la prescription de ces faits .

Ainsi, les dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail, qui prévoient que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice de la discrimination pendant sa durée, ne sont pas applicables aux faits définitivement prescrits.

Le point de départ de la prescription des faits soumis à la prescription trentenaire ancienne, n'est pas la date à laquelle ils ont été révélés mais la date à laquelle ils se sont produits.

En l'espèce, s'agissant de la voie de l'avancement prévue par la convention collective, le salarié soutient ne pas avoir bénéficié en 1973, de l'inscription au tableau d'avancement et de la nomination correspondante au poste chef de bureau, alors qu'il pouvait y prétendre.

Il est constant qu'en 1973, l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la convention collective au salarié et n'a pas procédé à son inscription au tableau d'avancement.

Cette méconnaissance des dispositions conventionnelles, intervenue en 1973, à la supposer établie, et pouvant constituer une discrimination, est par conséquent prescrite .

L'action du salarié pour les faits de discrimination allégués, antérieurs au 4 avril 1975, sera déclarée irrecevable, mais reste recevable pour les faits postérieurs à cette date.

Sur les faits postérieurs au 4 avril 1975

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en matière de discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute

discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est constant qu'à l'époque des faits, il existait au sein de la Société Générale trois types d'avancement :

' la voie de la convention collective, (en vigueur avant 2000), qui prévoyait aux termes de son article 60 que tout salarié ayant assuré l'intérim intégral d'un supérieur pendant une durée de 12 mois, était inscrit de droit au tableau d'avancement et nommé dans la limite des postes disponibles,

' une voie spécifique à la Société Générale, à travers un « examen »,

' une voie particulière appelée le « cadre latéral » ou latéralat.

La prescription interdit la prise en compte des faits éventuels de discrimination couverts par elle.

Le non respect de la convention collective en 1973 étant prescrit, ce point ne peut plus être invoqué par le salarié, pas plus qu'il ne peut invoquer le fait qu'il bénéficiait dès 1973 des conditions pour être inscrit au tableau d'avancement et nommé dans la limite des postes disponibles par application de l'article 60 de la convention collective.

Ce grief sera en conséquence écarté.

En revanche, il y a lieu de relever, qu'outre la non application des dispositions conventionnelles en 1973, l'intéressé n'a connu aucune évolution de carrière de 1972, date de ses premiers mandats syndicaux, à 1993.

A cet égard, par lettre en date du 23 mars 1979, le syndicat SNB a réclamé pour [F] [J] la classe V par application de la convention collective, puis par une lettre ultérieure, son inscription immédiate au tableau d'avancement et sa nomination à un poste de chef de bureau, eu égard à l'ancienneté de son dossier.

Si [F] [J] a bien été inscrit au tableau d'avancement en 1979, il n'a été nommé au poste de chef de bureau qu'en 1993.

L'ensemble de ces éléments, laissent supposer une discrimination syndicale.

De son côté, l'employeur fait valoir que la carrière de [J] n'a pas été pénalisée en raison de ses mandats syndicaux mais pour d'autres motifs.

Tout d'abord, il n'est établi aucune différence de traitement entre le salarié et d'autres salariés placés dans des conditions identiques, qui pouvaient tout comme lui bénéficier .

Ainsi, comme le souligne l'employeur, les salariés présentés comme élément de comparaison et ayant bénéficié d'une promotion au poste de chef de bureau, ont tous passé l'examen de chef de bureau, deux d'entre eux étant en outre titulaires d'un baccalauréat, diplôme que ne possédait pas [F] [J].

En revanche, il n'est produit aux débats aucun exemple de salarié se trouvant dans la même situation que [F] [J], c'est à dire n'ayant pas passé l'examen de chef de bureau, pouvant prétendre comme lui par application de la convention collective à la classe V, pour avoir rempli une mission d'intérim sur 12 mois et ayant, à sa différence, immédiatement bénéficié de l'inscription au tableau d'avancement et de la nomination correspondante.

L'ancienneté des faits allégués, ayant entraîné un dépérissement des preuves, rend toute mesure d'instruction sans objet.

Si le salarié fait état dans ses écrits du cas de Mr [R], qui se serait trouvé dans une situation similaire à la sienne, il n'existe au dossier aucune pièce concernant ce salarié.

S'agissant du déroulement proprement dit de la carrière du salarié, il résulte des documents produits et il est constant que [F] [J] s'est inscrit en 1976 et 1977 au centre de formation de l'entreprise pour préparer l'examen d'aptitude au grade de Chef des bureaux et a été radié des conférences de préparation à cet examen en janvier 1976 puis en février 1977 pour le motif identique de n'avoir remis aucun devoir, et n'a en conséquence ni passé ni obtenu l'examen d'aptitude pour l'obtention de ce grade.

S'agissant de la voie d'avancement dite du "latéralat", il est établi que [F] [J] a été

inscrit sur la liste d'aptitude en 1980.

Il résulte de la convention collective applicable que si une telle mesure d'inscription est le préalable à la nomination à un poste en avancement, elle n'en reste pas moins limitée par l'existence de postes à pourvoir et n'entraîne pas de plein droit attribution de l'un de ces postes.

Par ailleurs, alors qu'il lui a été proposé en 1987 d'accéder au grade de chef de bureau dans le cadre d'une mutation à l'agence de [Localité 5] de l'entreprise il a refusé celle-ci de son plein gré, alors qu'il avait précédemment accepté des mutations, nonobstant l'absence de clause de mobilité qu'il invoque aujourd'hui pour expliquer son refus de cette mutation.

Ainsi, l'employeur établit que l'absence de promotion du salarié entre 1972 et 1993 et le déroulement de sa carrière, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et notamment par l'attitude du salarié .

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions fondées sur l'existence d'une discrimination.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, [F] [J] sera condamné aux dépens.

Enfin aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de

l'article 700 du Code de procédure civile en instance d'appel au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit que l'action de [F] [J] pour les faits antérieurs au 4 avril 1975 est prescrite;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [F] [J] en tous les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02549
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/02549 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.02549 ?
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