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05/02/2013 | FRANCE | N°12/02647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 février 2013, 12/02647


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/02647







[S] [Y]





C/



SCP COURRET-GUGUEN





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

ME CATSICALIS

















Décision déférée à la Cour :



Ordonna

nce du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00354.





APPELANT



Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Guy WIGGINGHAUS, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/02647

[S] [Y]

C/

SCP COURRET-GUGUEN

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

ME CATSICALIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00354.

APPELANT

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.P. COURRET-GUGUEN ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL SG FORMULA, dont le siège social est [Adresse 1]

assistée par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 14 décembre 2009, par laquelle la SARL SG Formula a fait citer Monsieur [M] [Y] et Monsieur [S] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir, leur condamnation à lui payer les sommes de 116'675,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009, 11'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 11'000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'intervention volontaire de la SCP Courret-Gugen, ès qualité de liquidateurs de la SARL SG Formula.

Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [S] [Y] et l'ayant condamné à payer à la SCP Courret-Gugen, la somme de

2 275 €, à titre de provision.

Vu la déclaration d'appel du 14 février 2012, par Monsieur [S] [Y].

Vu les conclusions déposées le 10 mai 2012, par Monsieur [S] [Y] et ses conclusions récapitulatives du 30 août 2012.

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2012, par la SCP Courret-Gugen.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2012.

SUR CE

Attendu que Monsieur [S] [Y] a conclu le 29 janvier 2009, un contrat de pilote, 'saison sportive 2009", avec la SARL SG Formula ;

Attendu que pour solliciter le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes, il soutient que le contrat de pilote le plaçait en position de subordination, dans la mesure où il devait participer à des épreuves prédéfinies et respecter les consignes sportives et relatives au dopage et précise qu'il n'avait pas le choix du véhicule à piloter ;

Que l'absence de rémunération contractuellement fixée n'exclut pas, selon lui, l'existence d'un contrat de travail, dès lors que des primes sont versées.

Mais attendu que le contrat susvisé stipule, dans son article 2, intitulé ' cadre juridique' qu'il est exclusif d'un contrat de travail et constitue un contrat de prestation de services, par lequel l'écurie Formula met à la disposition du pilote, une voiture de course conforme aux normes sportives et techniques de 2009, avec une assistance technique ;

Que l'article 3 prévoit le versement de la somme de 180'000 € hors-taxes, par le pilote ;

Attendu que la convention mentionne que les primes liées à la West European Cup de la

Formule Renault sont versées directement par Renault Sport au pilote et non par la SARL SG Formula ;

Qu'elle précise qu'en aucun cas, le pouvoir exercé par la SARL SG Formula en matière de respect des consignes, ne peut être assimilé à l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail, mais seulement à l'exercice de l'autorité sportive nécessaire et indispensable à la pratique de toute activité sportive ;

Qu'elle prévoit un espace publicitaire, sur la carrosserie du véhicule, réservé aux sponsors personnels du pilote ;

Attendu que le fait que le contrat comporte une liste d'épreuves sportives et d'entraînements obligatoires apparaît conforme à son objet, relatif à une saison de course automobile ;

Attendu qu'il en est de même pour la clause prévoyant expressément la possibilité d'exclure le pilote de telle ou telle épreuve, pour des raisons sportives ;

Que l'absence d'attribution d'un véhicule précis, mais seulement d'une voiture d'une catégorie, en l'espèce, une formule Renault 2.0, ne peut suffire à qualifier la convention d'un contrat de travail ;

Attendu que l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes est en conséquence rejetée ;

Attendu que la demande en paiement porte sur le règlement du solde de la somme de

215'280 € TTC et sur les frais annexes liés à des casses de pièces ;

Que ces demandes sont sérieusement contestées par Monsieur [S] [Y], tant en ce qui concerne les conditions de résiliation du contrat que sur la réalité des dégradations aux véhicules ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement d'une provision,

Attendu que l'ordonnance est confirmée, sauf en ce qui concerne l'allocation

d'une provision ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'allocation d'une provision,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une provision au profit de la SCP Courret-Gugen,

ès qualité de liquidateur de la SARL SG Formula,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02647
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/02647 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;12.02647 ?
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