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05/02/2013 | FRANCE | N°11/15675

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 février 2013, 11/15675


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 11/15675







[G] [K]





C/



[L] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

BADIE SIMON THIBAUD

















Décisions déférées à la Cour :

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Ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2008 du tribunal de grande instance de NICE enregistré au répertoire général sous le n°08/558 et

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05227



APPELANT



Monsieur [G] [K]

né le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 11/15675

[G] [K]

C/

[L] [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

BADIE SIMON THIBAUD

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2008 du tribunal de grande instance de NICE enregistré au répertoire général sous le n°08/558 et

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05227

APPELANT

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL avoués

plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 05 septembre 2008 ;

Vu le jugement rendu entre les parties le 06 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice ayant débouté les parties de leurs demandes ;

Vu la déclaration d'appel du 08 septembre 2011 de Monsieur [K] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 septembre 2012 par ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2012 par Monsieur [D] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2012.

SUR CE

Attendu que, par acte du 06 septembre 2005 Monsieur [D] s'est engagé à verser à Monsieur [K] la somme de 20.000 euros à titre d'honoraires de négociation en contrepartie de l'achat par la société COFIMED ou lui-même de 9 lots de studios sis à [Adresse 8] ;

Que suivant compromis du 07 septembre 2005, Monsieur [D] s'est engagé à acquérir neuf lots avec une faculté de rétractation dont il a usé pour cinq lots (les lots n° 41, 42, 44, 45 et 48) selon l'acte notarié du 19 janvier 2006 aux termes duquel la société COFIMED a acquis les lots 40, 47, 49 et 51 ;

Que, retenant que Monsieur [K] ne justifiait pas de l'achat par COFIMED ou Monsieur [D] en personne de neuf lots, le jugement dont appel l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros ;

Sur l'appel de l'ordonnance du 05 septembre 2008

Attendu que l'appelant reproche à cette décision de ne pas avoir fait droit à sa demande de production par un tiers, Maître [B], notaire, d'un projet d'acte de vente ;

Attendu que cette demande est devenue sans objet en ce que, ainsi qu'il le précise lui-même dans ses écritures, Monsieur [K] s'est ultérieurement procuré cette pièce qu'il verse d'ailleurs aux débats ;

Attendu que reste seulement à trancher l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Attendu qu'étant relevé que le juge de la mise en état a cru devoir allouer une indemnité de procédure à Monsieur [D] à l'encontre duquel la demande n'était pourtant pas dirigée tout en réservant par ailleurs les dépens, il convient de réformer de ce chef l'ordonnance querellée et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la nullité du jugement

Attendu que Monsieur [K] soutient que la décision querellée est nulle car mentionnant dans la composition du tribunal le nom d'un magistrat qui, au vu du plumitif, n'était pas présent à l'audience de plaidoiries du 06 juin 2011 ;

Qu'en outre ladite décision ne mentionnant pas qu'un rapport ait été fait au cours du délibéré au magistrat absent, il convient de faire droit à la demande de nullité et d'évoquer ;

Sur le fond

Attendu que Monsieur [K] soutient que la somme de 20.000 euros prévue à la convention du 06 septembre 2005 lui est due, le fait que Monsieur [D] ait usé de la faculté de substitution étant à cet égard sans incidence, étant d'ailleurs noté que celui-ci est resté caution des personnes physiques et morales qui ont finalement acquis les neuf lots ;

Mais attendu que cet acte prévoyait la remise de ladite somme 'à titre d'honoraires de négociation' pour l' 'achat par la société COFIMED ou Monsieur [D] [L] en personne de 9 lots de studio sis (...) propriété de Madame [U]' ;

Qu'au vu de l'attestation de Maître [B] (pièce n°1) n'ont été vendus que quatre lots n° 40,47,49 et 51 à la Sarl COFIMED, les autres lors étant vendus à des personnes physiques;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions prévues à l'acte du 6 septembre 2005 ne sont pas remplies puisque les neuf lots n'ont pas été acquis par la COFIMED ou Monsieur [D] ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Monsieur [K] qui succombe au principal, ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du comportement de Monsieur [D] ;

Attendu que ce dernier, ne démontrant pas que Monsieur [K] a commis un abus dans son droit d'ester en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme l'ordonnance du 05 septembre 2008 en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Annule le jugement entrepris,

Evoquant les demandes des parties,

Déboute Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [D],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15675
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/15675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;11.15675 ?
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