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05/02/2013 | FRANCE | N°10/16161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 février 2013, 10/16161


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013



N°2013/110















Rôle N° 10/16161







[W] [N]





C/



SARL COMEPT













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


r>- Me Christian VIDAL, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/616.





APPELANT



Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

N°2013/110

Rôle N° 10/16161

[W] [N]

C/

SARL COMEPT

Grosse délivrée le :

à :

- Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Christian VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/616.

APPELANT

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL COMEPT, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christian VIDAL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LORENZINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013

Signé par Madame Christine LORENZINI, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure :

Monsieur [W] [N] est appelant d'un jugement en date du 29 juillet 2010 rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS qui a :

- dit et jugé que la démission qu'il a envoyée par lettre recommandée datée du 5 mai 2008 est claire et non équivoque,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL COMEPT de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [N] au paiement des entiers dépens.

L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2010, la notification du jugement étant en date du 4 août 2010.

Dans ses écritures développées à la barre, Monsieur [N] demande à la Cour de :

- réformer le jugement en date du en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL COMEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la prime sur les recettes de l'entreprise, des primes de pneus, d'accident, d'entretien et d'assiduité, des heures supplémentaires ainsi qu'au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non production des feuilles d'enregistrement, de l'indemnité de licenciement et de celle de préavis, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.

Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, la SARL COMEPT conclut à :

- la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,

- subsidiairement sur les heures supplémentaires, ordonner la production par l'appelant des disques chronotachygraphiques, et - titre infiniment subsidiaire, limiter la demande de rappel d'heures supplémentaires et dire que celle-ci ne peut se cumuler avec l'indemnisation d'une quelconque perte de chance,

- y ajoutant, condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

rappel des faits :

Monsieur [N] a été engagé le 6 novembre 2000 par la SARL COMEPT en qualité de chauffeur poids-lourds en contrat à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2008, Monsieur [N] adressait une lettre de démission à l'employeur.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 10 décembre 2008.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.

Sur la rupture des relations contractuelles :

La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, peu important le délai qui a pu s'écouler entre la démission et la saisine de la juridiction prud'homale.

La démission donnée par le salarié en raison des manquements qu'il reproche à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture.

En l'espèce, Monsieur [N] a écrit le 5 mai 2008 à l'employeur en ces termes:

(...) J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de l'emploi de chauffeur poids lourds que j'occupe dans votre société depuis le 6 novembre 2000.

Après l'expiration du délai de préavis de huit jours tel qu'il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société à compter du 13 mai 2008.

Veuillez avoir l'obligeance de préparer pour cette date le solde de tout compte ainsi que mon certificat de travail (...).

Cette lettre ne fait état d'aucun manquement de l'employeur. Monsieur [N] n'a pas non plus présenté de demandes ou de réclamations à celui-ci de nature à rendre sa démission équivoque dans un temps proche de celle-ci. Il a directement saisi le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS, plus de sept mois plus tard en présentant diverses demandes.

Il soutient désormais que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture car la SARL COMEPT n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ne lui payant pas les primes auxquelles il avait droit pas plus que ses heures supplémentaires et que c'est ce qui l'a poussé à la démission.

La SARL COMEPT réplique que Monsieur [N] avait trouvé un autre travail et que c'est la raison de sa démission, ce qui lui était dû lui ayant toujours été payé.

Il convient donc d'analyser les griefs formulés par l'appelant.

A/ sur la demande relative à la prime d'intéressement :

Monsieur [N] soutient qu'il avait droit de par son contrat de travail à une prime de 3% de la recette mensuelle hors taxe de la société.

La SARL COMEPT réplique que ce n'était pas 3% de la recette de la société mais uniquement du chiffre d'affaire réalisé par le salarié lui-même, chaque livraison effectuée faisant l'objet d'un bon de livraison et d'une facture et que ce montant a toujours été payé.

La lecture du contrat de travail en son paragraphe relatif à la rémunération précise qu'autre sa rémunération mensuelle, Monsieur [N] percevra des primes de pneu, d'accident, d'entretien, d'assiduité ainsi que 3% de la recette mensuelle H.T.

Les termes de ce contrat de travail sont donc imprécis quant au mode de calcul de la prime de 3% . En l'état du désaccord entre l'employeur et le salarié quant à ce calcul, il appartient à la Cour de rechercher quelle était l'intention des parties et de procéder à l'interprétation, rendue nécessaire par son imprécision, de la clause litigieuse du contrat de travail.

Il convient de relever que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 10 000 francs (1542€) et diverses primes d'un montant de 200 francs (30.49€), outre prime de 3% de la recette mensuelle.

En l'état de la qualification de Monsieur [N] ainsi que du montant de sa rémunération mensuelle et des primes de montant modique versées pour responsabiliser le salarié dans l'exercice de son travail, la Cour observe que l'employeur justifie lui avoir versé chaque mois, 3% hors taxe du chiffre d'affaire généré par l'activité de chauffeur. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu ce montant de primes depuis son embauche dans la société. Il ne conteste pas non plus que tous les chauffeurs de la société perçoivent le même pourcentage de primes, à savoir 3% du chiffre d'affaire réalisé par eux. Il ne serait d'ailleurs pas économiquement viable pour l'entreprise de verser 3% de son chiffre d'affaire mensuel global à chacun de ses salariés et Monsieur [N] est mal fondé à soutenir que telle était la commune volonté des parties alors même qu'il ressort des pièces qu'il produit lui-même (bilans de la société) que le bénéfice 2004 de l'entreprise était de 59 762€ quand il sollicite pour la même année la somme de 26 532.72€ de primes pour lui-même et 1 466.66€ pour cinq mois de 2008 alors que le bénéfice de la société a été de 146 609€ pour l'année 2008 entière.

En conséquence, la Cour retient que la commune volonté des parties était de voir Monsieur [N] gratifié d'une prime d'intéressement de 3% sur le chiffre d'affaire hors taxe mensuel réalisé par lui. Il y a lieu également de constater qu'il a été rempli de ses droits de ce chef.

La demande sera en voie de rejet et le grief est inopérant.

B/ sur les heures supplémentaires :

Monsieur [N] soutient qu'il faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il se déplaçait régulièrement entre [Localité 7] et [Localité 1] ou [Localité 4] et qu'il travaillait en moyenne onze heures par jours.

Aucunes des parties ne produit les disques chronotachygraphes des camions. Cependant, la jurisprudence exige que l'employeur soit en mesure de produire les feuilles d'enregistrement dans la limites de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur les heures faites par le salarié.

En l'espèce, l'employeur soutient que son salarié a soustrait les disques en question mais il y a lieu de constater que, dans le temps de la prescription, il ne lui a jamais demandé de restituer ces disques avant même l'apparition d'un litige alors qu'il n'aurait pu manquer de s'apercevoir de leur disparition.

Toutefois, outre que Monsieur [N] ne fait état d'aucune pause quotidienne, il ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il revendique, se contentant de présenter une demande forfaitaire sur la base de onze heures de travail journalières sur cinq jours. S'il produit des attestations, celles-ci font état de périodes imprécises et non datables dans le temps; elles ne précisent pas non plus si les attestants travaillaient pour la même entreprise ni s'ils passaient leur journée avec Monsieur [N] pour connaître exactement l'emploi du temps de celui-ci. Ainsi, Monsieur [E] indique que celui-ci arrivait tôt et partait tard, Monsieur [R] utilise le terme 'souvent', Monsieur [B] précise que le salarié commençait 'entre 7 et 8 heures' et terminait vers 20 heures selon les périodes, Monsieur [M] ne donne aucun élément sur les horaires et les jours de travail de Monsieur [N], Monsieur [H] n'étant pas plus précis, observation faite que le contrat de travail fait état de trente-neuf heures par semaine, sans précision de ventilation d'horaires.

Monsieur [N] n'a jamais présenté de réclamation à l'employeur quant aux heures supplémentaires qu'il allègue avoir faites. Il ne produit aucun élément sur les chantiers nocturnes auxquels il aurait livré du béton tard le soir, alors qu'il conduisait un camion-toupie, au regard des conditions de transport de ce matériau qui doit rester constamment malaxé. Il ne conteste pas non plus avoir connu plusieurs arrêts-maladie au cours de la période pour laquelle il demande le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur produisant les feuilles d'arrêts-maladie correspondantes.

Pour sa part, la SARL COMEPT produit les horaires d'ouverture de la centrale de Béton qui contredisent les affirmations du salarié, ainsi qu'une attestation du directeur régional de celle-ci quant à ces horaires ainsi qu'à la sécurisation du site, qui contredisent de manière certaine les attestations produites par le salarié.

En l'état des pièces produites au débats, la Cour constate que Monsieur [N] est défaillant à produire toutes pièces utiles (décomptes journaliers, plannings annotés, relevé d'itinéraires, etc..) permettant de connaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments sur ces horaires (Cass. Soc, 27.06.2012).

En conséquence, cette demande sera en voie de rejet ainsi que la demande subséquente d'indemnités pour travail dissimulé.

C/ sur le rappel de primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité :

Monsieur [N] affirme que l'employeur ne lui payait pas les primes en question. Cette demande n'a pas été présentée en première instance.

La SARL COMEPT soutient que ces primes ont été intégrées au salaire à compter du mois de janvier 2002, l'entreprise ayant décidé de les pérenniser, ce qui était plus favorable pour le salarié et qu'il ne s'en est jamais plaint.

Cependant, aucune modification de la rémunération du salarié n'est possible sans son accord quand bien même cette modification lui serait plus favorable et aucun accord tacite ne saurait ne saurait être déduit de l'absence de réaction du salarié quand bien même celle-ci aurait duré plusieurs années.

En l'espèce, aucun avenant n'est produit et l'employeur n'allègue pas même de l'existence d'un tel avenant.

Monsieur [N] a donc droit au paiement de ces primes, à raison de 30.49€ chacune par mois, soit 121.96€ mensuels.

La SARL COMEPT devra donc lui verser la somme de 6585.92€ à ce titre (1463.54€ annuels pour les années 2004 à 2007 inclus, compte tenu des délais de prescription, 121.96€ pour décembre 2003 et 609.80€ pour les cinq mois de 2008).

En revanche, s'agissant de sommes correspondant à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, ces primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés et Monsieur [N] sera débouté de ce chef de demande.

En tout état de cause, la Cour relève que ne figurent au dossier de l'appelant aucun élément dont il pourrait se déduire qu'il avait, antérieurement, à la saisine du Conseil de Prud'hommes, demandé à l'employeur de lui payer tant une prime de 3% des recettes mensuelles de la société que des heures supplémentaires ou des primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité.

Dans ses écritures, Monsieur [N] fonde sa demande de requalification de sa lettre de démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur l'absence de paiement de la prime mensuelle de 3% sur la recette mensuelle de la société ainsi que sur l'absence de paiement de ses heures supplémentaires ; ces demandes ont été rejetées en sorte que la demande de requalification le sera également.

D'autre part, le fait que l'employeur ait englobé (ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité) sans avenant écrit ne peut être retenu comme un manquement grave de sa part de ses obligations contractuelles, le salarié ne justifiant pas avoir jamais formulé de réclamation de ce chef ni demandé le retour à la situation antérieure entre janvier 2002 et décembre 2008 (date de saisine du Conseil de Prud'hommes) et alors même qu'il ne subissait aucun préjudice ni diminution de revenus.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que la démission de Monsieur [N] était claire et non équivoque.

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes de Monsieur [N] présentées quant à :

- une indemnité de licenciement,

- une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

- un rappel de primes sur recette mensuelle de la société,

- des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires,

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de remise de documents sociaux rectifiés seront, en conséquence, également en voie de rejet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non production des feuilles d'enregistrement :

Monsieur [N] réclame 35 000€ de dommages et intérêts de ce chef.

L'intimé conclut au rejet de cette demande qui ne vise pas expressément une perte de chance, l'appelant ne l'invoquant pas. Cette défense sera considérée comme inopérante, Monsieur [N] ayant utilement invoqué à l'appui de sa demande une jurisprudence de cour d'appel fondée sur la perte de chance.

En l'espèce, ainsi que cela a été relevé supra, aucune partie n'a produit de relevé de disques chronotachygraphes, l'employeur soutenant que son salarié les a égarés ou détruit. Cette affirmation ne saurait cependant conduire à exonérer l'entreprise de l'obligation qui est la sienne de procéder à un relevé du temps de travail effectif de son chauffeur afin de vérifier si celui-ci a respecté la réglementation en vigueur et de lui payer la rémunération des heures de travail réalisées.

Cette carence de l'employeur à extraire et conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié étant indiscutablement fautive, ce dernier est en droit d'obtenir réparation de la perte de chance qui en résulte pour lui d'établir sa créance d'heures supplémentaires au titre de la période non couverte par la prescription quinquennale.

Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de dommages et intérêts mais celle-ci ramenée à de plus justes proportions.

La Cour alloue à Monsieur [C] la somme de 4000€ de dommages et intérêts de ce chef de demande.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens et de les débouter de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, le cinq février deux mil treize,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 juillet 2010 du Conseil de Prud'hommes de FREJUS,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [N] de ses demandes de :

- dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- remise de documents sociaux rectifiés,

CONDAMNE la SARL COMEPT à payer à Monsieur [N] les sommes de :

- SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS et QUATRE-VINGT DOUZE CENTS (6585.92€) au titre du rappel de primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité,

- QUATRE MILLE EUROS (4000€) de dommages et intérêts pour la non production des feuilles d'enregistrement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSE à chacune la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/16161
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/16161 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;10.16161 ?
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