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31/01/2013 | FRANCE | N°11/17566

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 31 janvier 2013, 11/17566


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 31 JANVIER 2013



N° 2012/80

S. K.













Rôle N° 11/17566







COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD



C/



S.A.R.L. GESTION CENTRE PERSONNES AGÉES (GCPA)



S.A. GROUPE [7]



S.A.R.L. [5]



S.C.I. [10]







Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN



SCP LATIL
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 17 Août 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/00809.







APPELANTE :



COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD,

venant aux droits de la COMPAG...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 31 JANVIER 2013

N° 2012/80

S. K.

Rôle N° 11/17566

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD

C/

S.A.R.L. GESTION CENTRE PERSONNES AGÉES (GCPA)

S.A. GROUPE [7]

S.A.R.L. [5]

S.C.I. [10]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 17 Août 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/00809.

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD,

venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC - CHERFILS, avoués,

plaidant par Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. GESTION CENTRE PERSONNES AGÉES (GCPA),

dont le siège est [Adresse 1]

S.A. GROUPE [7],

dont le siège est [Adresse 2]

S.A.R.L. [5],

dont le siège est [Adresse 11]

S.C.I. [10],

dont le siège est [Adresse 12]

représentées par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Les résidences [9] (groupe [7]), [5] et [10], maisons de retraite appartenant au groupe Bel'Age (GCPA), ont fait l'objet d'arrêtés de fermeture provisoire les 15, 23 et 31 juillet 2009, avec désignation d'administrateurs provisoires.

Le groupe Bel'Age, qui avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN Eurocourtage une police d'assurance multirisque pour résidences de personnes âgées, a demandé à bénéficier de la garantie perte d'exploitation mais un refus de prise en charge lui a été notifié par courrier du 16 avril 2010. C'est ainsi que les sociétés susvisées ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Grasse qui, par une ordonnance du 17 août 2011, visant notamment l'article 38 F du contrat d'assurance, a :

- condamné la société GAN Eurocourtage à payer :

* à la SA groupe [7] une provision de 400.000,00 euros à valoir sur les pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son établissement,

* à la SARL [10] une provision de 300.000,00 euros au même titre,

* à la SARL [5], une provision de 20.000,00 euros en réparation des frais exposés du fait de la fermeture administrative provisoire,

- condamné la société GAN Eurocourtage à leur payer une indemnité globale de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné acte à la société GAN Eurocourtage de ses protestations et réserves s'agissant de l'expertise comptable sollicitée,

- ordonné une expertise comptable à l'effet de déterminer les pertes d'exploitation de chaque société par suite des arrêtés de fermeture administrative provisoire et les frais supplémentaires d'exploitation générés par ces décisions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GAN Eurocourtage,

- condamné cette société aux dépens.

La compagnie GAN Eurocourtage, devenue Allianz IARD, a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 10 décembre 2012.

Les sociétés intimées, de leur côté, ont déposé leurs conclusions récapitulatives le 10 octobre 2012.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Attendu que l'appelante conteste le principe même de sa garantie au motif que l'article 38 F de son contrat ne pourrait jouer que dans le cas où existerait l'un des événements garantis par l'article 38 de nature à permettre l'indemnisation de la perte d'exploitation ;

Mais attendu que la lecture de la police révèle, sans qu'il soit nécessaire de procéder à son interprétation, que la perte d'exploitation est garantie de manière générale lorsqu'elle est la conséquence de dommages matériels causés par des événements déterminés (article 38 E) mais aussi, de manière spécifique, en vertu d'extensions (article 38 F), lorsqu'elle résulte 'de la fermeture totale mais temporaire ou partielle, de l'établissement assuré, par suite d'une décision d'une autorité publique compétente (justice, administration)... pour défaut d'autorisation administrative' ; que c'est bien, en l'espèce, la décision de l'autorité publique qui entraîne l'application de l'indemnisation pour perte d'exploitation (plus précisément 'perte de bénéfice brut') et non un autre événement tel l'incendie, la foudre, la tempête, etc. ; que la contestation de l'assureur est dépourvue du moindre sérieux et ne peut qu'être écartée ;

Attendu que l'assureur argue ensuite de l'absence d'événement aléatoire au motif que les assurées avaient reçu des mises en demeure et ne pouvaient donc ignorer le risque de fermeture auxquelles elles s'exposaient ;

Attendu que, si le contrat d'assurance a pris effet le 1er janvier 2009, ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'ont été pris les arrêtés de fermeture rappelés ci-dessus;

Attendu que l'appelante ne prétend pas que ses assurées auraient commis des fautes intentionnelles ou dolosives qui seraient à l'origine des dommages invoqués; que, plus précisément, elle ne soutient pas que les sociétés intimées avaient eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, à savoir des pertes financières consécutives à une fermeture administrative ;

Attendu qu'il ressort au contraire de la lecture du jugement définitif du tribunal administratif de Nice du 21 mai 2010 concernant la [9] que le gérant avait respecté la plupart des prescriptions contenues dans la mise en demeure de l'administration du 30 octobre 2008 et qu'il n'avait pas été mis en demeure de cesser d'accueillir des personnes âgées dépendantes ; qu'au surplus son dirigeant, Monsieur [Z], a été relaxé, par le tribunal correctionnel de Grasse, selon jugement du 24 novembre 2010, de l'infraction qui lui était reprochée du chef d'accueil de personnes âgées dépendantes dans un établissement d'hébergement non conventionné ;

Attendu, s'agissant du [5], qu'un jugement du même jour relève également l'absence de mise en demeure ou d'injonction et souligne les démarches entreprises par la direction pour rechercher notamment un médecin coordonnateur, pour remettre en état le système de sécurité incendie, etc. ;

Attendu, pour ce qui concerne la [10], qu'un autre jugement du même tribunal administratif considère que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées demeuraient menacés ou compromis, compte tenu de l'ensemble des travaux et investissements effectués dans l'établissement ;

Attendu en conséquence que les contestations émises à cet égard par l'appelante ne peuvent être considérées comme sérieuses et sont loin de caractériser une quelconque faute intentionnelle des assurées susceptible de la décharger de toute garantie, en vertu de l'article 38 F précité ;

Attendu que l'assureur invoque encore vainement les dispositions de son contrat relatives à la fixation des dommages par la voie d'une expertise amiable obligatoire puisqu'il a refusé toute garantie ; qu'il ne prétend pas avoir proposé une expertise amiable et qu'au demeurant le contrat ne prohibe pas expressément la demande d'expertise en justice ;

Attendu que, dans le cadre de la mission que lui a donnée le premier juge, telle que rappelée ci-dessus, et qui était justifiée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'expert judiciaire, selon une note du 7 juin 2012, retenait une perte de marge brute de 451.679,00 euros pour la[9]a, de 410.477,00 euros pour la [10], et un préjudice constitué de divers frais pour [5] à concurrence de 49.516,00 euros ;

Attendu que, saisi d'observations de la part de l'assureur, l'expert, dans une nouvelle note du 5 octobre 2012, explique que la perte de bénéfice brut prévue au contrat d'assurance ne correspond à aucun terme comptable ; qu'il a cependant procédé à un autre calcul pour tenir compte desdites observations et aboutit, pour les sociétés respectivement précitées, aux montants, déduction faite des franchises, de 455.982,00 euros, 325.023,00 euros et 100.127,00 euros ;

Attendu que l'assureur ne produit aucun document technique contraire alors que, de leur côté, les intimées disposaient d'évaluations comptables confortant leurs réclamations ;

Attendu qu'au regard des estimations les plus basses de l'expert judiciaire, les provisions allouées par le premier juge apparaissent modérées et ne peuvent qu'être confirmées, par application de l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier la mission de l'expert puisque celui-ci doit déjà se prononcer au vu des termes du contrat et des garanties souscrites, de sorte qu'il sera nécessairement conduit à rechercher les pertes de bénéfice brut qui résultent des arrêtés de fermeture administrative provisoire ;

Attendu que, par ordonnance du 4 juin 2012, le juge du tribunal de grande instance de Grasse chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête de la compagnie GAN Eurocourtage tendant à voir ordonner la communication à l'expert de pièces de fond et de procédure des décisions administratives relatives aux mesures de fermeture des établissements ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef, la cour n'étant pas saisie d'un recours à l'encontre de ladite ordonnance ;

Attendu que l'appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au contraire les intimées doivent être indemnisées pour leurs frais irrépétibles de procédure, en sus de la somme accordée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toutes les demandes de la compagnie d'assurance Allianz IARD,

La condamne à payer aux sociétés intimées la somme globale de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/17566
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/17566 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.17566 ?
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