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31/01/2013 | FRANCE | N°11/10518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 31 janvier 2013, 11/10518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013



N°2013/ 38













Rôle N° 11/10518







SA JOLUVI

[P] [R] [S]





C/



[M] [G]





































Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

ERMENEUX







Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/9832.





APPELANTS





SA JOLUVI,

dont le siège social est sis POL. IND CANCIENES NAVE 6-7 - 33470 CANCIENES (ASTURIAS) - 99 ESPAGNE



Monsieur [P] [R] [S], demeurant [Adresse 2]





tous deux représentés par la SCP BAD...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

N°2013/ 38

Rôle N° 11/10518

SA JOLUVI

[P] [R] [S]

C/

[M] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/9832.

APPELANTS

SA JOLUVI,

dont le siège social est sis POL. IND CANCIENES NAVE 6-7 - 33470 CANCIENES (ASTURIAS) - 99 ESPAGNE

Monsieur [P] [R] [S], demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée

plaidant par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean ANDRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS GILDAS ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-*-

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit espagnol JOLUVI SA, distribue et commercialise depuis 1988 principalement dans la péninsule ibérique et en Amérique Latine, des vêtements et accessoires sportifs destinés à l'athlétisme, à la natation et à la mode, sous différentes marques dont la marque « [G] ».

Monsieur [P] [R] [S], fondateur et dirigeant de la société JOLUVI SA, a déposé en son nom personnel la marque « [G] » ainsi qu'il suit :

marque verbale espagnole N° 1245917 déposée le 16 mars 1991 en classe 28 (articles de sport),

marque verbale espagnole N° 1245917 déposée le 22 mai 1995 en classes 25 (vêtements de sport) et 28 (articles de sport), enregistrée en 1995 auprès de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI) sous le numéro unique 636424 avec renouvellement en 2005,

marque verbale brésilienne N° 821749560 déposée le 29 juin 1999

marque verbale espagnole n° 1679842 déposée en 2002 en classe 25

marque semi figurative espagnole n° 2679982 déposée en 2005

marque semi figurative internationale n° 974394 enregistrée à l'OMPI en 2008 dans la classe 09

Par le biais du dépôt international de la marque, deux dépôts nationaux ont été effectués en France :

la marque « [G] » déposée par [P] [R] [S] dans les classes 25 vêtements de sport et 28 articles de sport, enregistrée le 22 mai 1995 sous le numéro 636424

la marque « [G] » déposée par [P] [R] [S] dans la classe 09 lunettes de natation, tampons d'oreilles pour la plongée, masques de plongée sous marine, enregistrée le 3 juillet 2008 sous le numéro 974394

Monsieur [M] [G], après une carrière sportive nationale et internationale en natation de 1966 à 1972, a poursuivi une carrière de chef d'entreprise dans le domaine automobile.

De 2006 à 2008, des pourparlers qui n'ont pas abouti, ont eu lieu entre la société JOLUVI SA et monsieur [M] [G], afin d'envisager un partenariat d'ordre commercial.

Par acte du 4 septembre 2008, monsieur [M] [G] a fait assigner la société JOLUVI SA et monsieur [P] [R] [S] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de voir :

dire que la marque « [G] » est indisponible et a été déposée frauduleusement,

prononcer la nullité de la marque « [G] » déposée le 22 mai 1995 sous le numéro 636424,

prononcer sa radiation des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle sur simple réquisition du greffe,

dire que la décision sera transcrite lorsqu'elle sera devenue définitive sur le registre de l'Institut National de la Propriété Industrielle sur simple réquisition du greffe,

dire que la société JOLUVI et monsieur [P] [R] [S] ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,

faire interdiction à la société JOLUVI et à monsieur [P] [R] [S] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de faire usage de cette dénomination,

condamner la société JOLUVI et monsieur [P] [R] [S] à indemniser le requérant du préjudice subi,

ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les préjudices économiques et moraux subis,

condamner solidairement la société JOLUVI et monsieur [P] [R] [S] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation desdits préjudices,

condamner solidairement la société JOLUVI et monsieur [P] [R] [S] au paiement de la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance a :

prononcé la nullité de la marque « [G] » n° 636424 déposée le 22 mai 1995 en classes 25 et 28 par monsieur [P] [R] [S] et exploitée par la société JOLUVI SA,

rejeté la demande d'expertise formée par monsieur [M] [G],

condamné in solidum monsieur [P] [R] [S] et la société JOLUVI SA à verser à monsieur [M] [G] :

la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier

la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral

fait interdiction à monsieur [P] [R] [S] et à la société JOLUVI SA d'exploiter le nom »[G] » ainsi que tout nom de domaine dans lequel figure le nom « [G] », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la présente décision,

rejeté les demandes de monsieur [M] [G] au titre de la violation de son droit à l'image, de la concurrence déloyale et du parasitisme,

dit que la décision passée en force de chose jugée sera notifiée au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins de publication au registre national des marques conformément aux dispositions de l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle,

condamné in solidum monsieur [P] [R] [S] et la société JOLUVI SA à verser à monsieur [M] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

rejeté toute autre demande,

condamné in solidum monsieur [P] [R] [S] et la société JOLUVI SA aux dépens,

dit que dans l'hypothèse où l'exécution forcée de la décision devrait être poursuivie par ministère d'huissier, le débiteur supportera en sus des sommes mises à sa charge en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par cet officier ministériel en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.

Par déclaration au greffe de la Cour du 15 juin 2011, monsieur [P] [R] [S] et la société JOLUVI SA ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 7 août 2012, monsieur [P] [R] [S] et la société JOLUVI SA demandent à la Cour au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, de :

A titre principal

Infirmer le jugement déféré,

dire que la marque « [G] » telle que déposée par monsieur [P] [R] [S] ne porte pas atteinte au nom patronymique de monsieur [M] [G],

débouter monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

prononcer la nullité de la partie française de l'enregistrement international « [G] » n° 636424, à l'exclusion des autres territoires visés par ledit enregistrement,

dire que l'exploitation de la marque « [G] » pour désigner des produits non commercialisés en France ne porte pas atteinte au nom patronymique de monsieur [M] [G],

dire que l'exploitation d'un site internet à l'adresse «  mosconi.net » ne visant pas le public français ne porte pas atteinte au nom patronymique de monsieur [M] [G],

dire qu'aucun acte d'atteinte au nom patronymique, de concurrence déloyale ni de parasitisme ne saurait être retenu à l'encontre des concluants,

en conséquence, rejeter toutes demandes d'interdictions et de condamnations pécuniaires formées par monsieur [M] [G] à l'encontre des concluants,

A titre très subsidiaire

constater qu'en l'absence d'exploitation de la marque « [G] » en France par les concluants, aucune atteinte n'a été constituée en France et aucun dommage n'a été subi par monsieur [M] [G] en France,

en conséquence, constater qu 'aucune condamnation ou interdiction ne peut être prononcée à l'encontre des concluants du fait du dépôt ou de l'exploitation de la marque « [G] »,

En tout état de cause

débouter monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'égard des concluants,

condamner monsieur [M] [G] à payer aux concluants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.

Par conclusions du 23 août 2012, monsieur [M] [G] demande à la Cour au visa des articles L 711-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

dire que la marque « [G] » est indisponible,

dire que les marques « [G] » ont été déposées frauduleusement,

En conséquence

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque « [G] » déposée le 22 mai 2005 sous le numéro 636424 et y ajouter « pour son extension française »,

prononcer la nullité de la marque « [G] » déposée le 3 juillet 2008 sous le numéro 974394 pour son extension française,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé la radiation des marques des registres de l'INPI sur simple réquisition du greffe

jugé que la décision à intervenir, lorsqu'elle sera définitive, sera transcrite sur le registre de l'INPI sur simple réquisition du greffe

dire que ces dispositions s'appliquent à toutes les marques « [G] » éventuellement déposées par monsieur [S] ou la société JOLUVI,

dire que monsieur [S] et la société JOLUVI ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,

dire que monsieur [S] et la société JOLUVI ont porté atteinte au nom patronymique de monsieur [M] [G],

dire que monsieur [S] et la société JOLUVI ont porté atteinte à l'image de monsieur [M] [G],

En conséquence

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné solidairement monsieur [S] et la société JOLUVI à indemniser monsieur [M] [G] de son entier préjudice

fait interdiction à monsieur [S] et à la société JOLUVI sous astreinte de

5 000 euros par infraction constatée, d'exploiter le nom [G],

fait interdiction à monsieur [S] et à la société JOLUVI sous astreinte de

5 000 euros par infraction constatée, d'exploiter un nom de domaine dans lequel figure le nom [G],

Condamner solidairement monsieur [S] et la société JOLUVI à payer à monsieur [M] [G] :

la somme de 2 200 000 euros au titre de son préjudice économique

la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral

la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

condamner solidairement monsieur [S] et la société JOLUVI aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.

MOTIFS DE LA DECISION

1 ' Sur la demande formée par monsieur [M] [G] sur le fondement du droit des marques, d'annulation de l'extension française de l'enregistrement international de la marque [G] sous le numéro 636424 en 1995 avec renouvellement en 2005 pour les classes 25 et 28 et sous le numéro 974394 en 2008 pour la classe 09

Au soutien de sa demande, monsieur [M] [G] fait valoir pour l'essentiel :

que les risques de confusion entre le nom d'un personnage public ou connu et une marque doivent conduire à l'annulation de cette dernière conformément à l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle,

que le concluant, champion de natation dans les années 60/70, est une personnalité sportive renommée dont la notoriété est restée intacte et a été perpétuée par sa réussite dans le monde des affaires notamment en qualité de PDG de Fiat France,

que la mauvaise foi de la société JOLUVI est patente dès lors que le concluant est présenté sur le site internet brésilien de celle-ci comme le fondateur de la marque et dans un courrier électronique du directeur marketing du 4 juillet 2008 comme ayant inspiré le nom de la marque,

que le concluant a exploité commercialement son nom et son image dans les années 1970 par l'intermédiaire de la société SOLAR,

que le concluant subit un préjudice dès lors qu'il ne peut commercialiser de produits de natation sous son nom patronymique,

que l'exploitation en France de la marque [G] serait de nature à à créer un risque de confusion,

que la société JOLUVUI est intéressée par la notoriété du concluant non seulement en France mais également au Brésil ainsi qu'il résulte du site internet brésilien et de la proposition de catalogue en portugais,

que le concluant n'a jamais participé à l'élaboration des produits de la société JOLUVI vendus sous la marque [G] alors que le site internet brésilien présente le concluant comme le fondateur de la marque de sorte qu'il y a tromperie du public.

La société JOLUVI et monsieur [P] [R] [S] répondent pour l'essentiel :

que s'il n'est pas contestable que monsieur [M] [G] ait été connu entre 1966 et 1972 comme champion de natation, sa notoriété n'a pas survécu à ses performances et il ne rapporte pas la preuve que son nom ait été célèbre en 1995 lors de l'enregistrement de la marque en 1995,

que le nom [G] doit être considéré comme ayant été disponible en 1995 pour désigner des articles et vêtements de sport,

qu'en tout état de cause, la demande ne porte que sur l'extension française de l'enregistrement international.

*

La demande formée par monsieur [M] [G] porte sur l'extension française de l'enregistrement international de la marque [G] en 1995 pour les classes 25 et 28 et en 2008 pour la classe 09, avec la précision que la marque [G] n'est pas actuellement exploitée en France mais dans la péninsule ibérique et dans certains pays d'Amérique du Sud notamment au Brésil où les produits de la société JOLUVI sont diffusés sous cette marque notamment par l'intermédiaire du site internet « mosconi.com.br ».

Dérogeant au principe selon lequel le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible, l'article L 711-1 alinéa 2 a) du code de la propriété intellectuelle prévoit que le patronyme peut être enregistré à titre de marque.

Selon l'article 711-4 g), ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, en particulier au droit de la personnalité d'un tiers notamment à son nom patronymique ou à son image.

Le nom patronymique ne constitue une antériorité opposable que si le titulaire du nom établit que l'utilisation de son patronyme comme marque à des fins commerciales ou publicitaires crée une confusion qui lui est préjudiciable et à laquelle il a intérêt à mettre fin.

La confusion ou le risque de confusion sont caractérisés notamment lorsque le titulaire de la marque reprend un nom célèbre associé par le public à un personnage qui le porte, et doivent être appréciés à la date du dépôt de la marque soit en l'espèce en mai 1995 pour le dépôt enregistré sous le numéro 636424 et en juillet 2008 pour le dépôt enregistré sous le numéro 974394.

En l'espèce, monsieur [M] [G], qui a été connu du grand public français en qualité de champion de France et champion olympique de natation (médaille de bronze) il y a une quarantaine d'années, n'établit pas qu'il ait conservé sa notoriété sur le plan national à la date de l'enregistrement en 1995 et en 2008 de la marque [G] à l'OMPI avec extension en France, dès lors que sa carrière sportive a pris fin en 1972 , qu'il a cessé toute activité professionnelle en rapport avec la natation et qu'il a poursuivi ultérieurement une carrière de chef d'entreprise dans le domaine de l'automobile dont il n'est nullement établi qu' elle ait eu un retentissement national.

L'article qui lui est consacré dans le « who's who » dont la date n'est pas précisée et celui qui lui est consacré dans l'ouvrage « Gloires du sport » à la diffusion restreinte ne suffisent pas à démontrer qu'il ait conservé sa notoriété auprès du grand public national en 1995 et en 2008.

Par ailleurs, un certain nombre d'articles de presse concernent les activités d'[M] [G] en qualité de chef d'entreprise et non en qualité de champion de natation.

En outre, le nom patronymique  [G]  est un nom courant dans les pays d'Europe du Sud et n'évoque pas nécessairement un champion de natation des années 60/70.

Si monsieur [M] [G] est connu dans le domaine restreint des amateurs de natation, il n'est pas établi qu'il ait conservé une notoriété nationale auprès du grand public français que ce soit en 1995 ou en 2008 de sorte que le risque de confusion dans l'esprit de ce dernier est très faible, ce d'autant que la marque [G] n'est pas exploitée en France.

La demande portant sur l'extension française de l'enregistrement international de 1995 et de 2008, les moyens relatifs au site internet brésilien présentant monsieur [M] [G], comme étant le fondateur de la marque, ce dans un période contemporaine aux pourparlers entre les parties, et les moyens relatifs au projet de catalogue espagnol sont inopérants.

Concernant l'exploitation commerciale de son nom et de son image qu'aurait fait monsieur [M] [G] dans les années 1970 par l'intermédiaire de la société SOLAR, ce dernier qui produit une photo n'établit pas qu'à la date de dépôt de la marque [G] en 1995, le nom commercial ait été connu sur l'ensemble du territoire national et qu'une confusion ait pu ou puisse en résulter.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'extension française de l'enregistrement international de la marque [G] enregistrée le 22 mai 1995 sous le numéro 636424 pour les classes 25 et 28 et de débouter monsieur [M] [G] de sa demande tendant à l'annulation de l'extension française de l'enregistrement international de la marque [G] enregistrée le 3 juillet 2008 sous le numéro 974394 pour la classe 9.

2 ' Sur la demande formée par monsieur [M] [G] sur le fondement de l'article 1382 du code civil du chef d'atteinte au nom patronymique [G], d'atteinte au droit à l'image, d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme

l'atteinte au nom patronymique et au droit à l'image

Monsieur [M] [G] soutient que la création de noms de domaine en utilisant son nom patronymique tels que « mosconi.com » à des fins commerciales est une faute qui doit être indemnisée.

La société JOLUVI SA et monsieur [P] [R] [S] concluent à l'absence de confusion possible de l'utilisation commerciale du nom [G] à travers des noms de domaines avec le nom patronymique de monsieur [M] [G], font observer que la marque [G] n'est pas exploitée sur le territoire français et ajoutent que le nom de domaine « mosconi.com.br »correspond au site internet de la société brésilienne [G] do brasil qui distribue les produits [G] au Brésil laquelle n'est pas partie à la procédure.

Monsieur [M] [G] fait valoir en outre que l'image du sportif, composée à la fois de son physique et de son patronyme, est susceptible d'appropriation, qu'elle constitue un élément de son patrimoine et que son utilisation commerciale suppose un consentement express.

*

Les demandes formées de ce chef par monsieur [M] [G] concernent selon les pièces produites la commercialisation des produits de la société JOLUVI sous la marque [G] au Brésil par l'intermédiaire du site internet « mosconi.com.br », aucune pièce justificative de l'existence d'autres sites n'étant produite.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la marque de domaine brésilienne « mosconi.com.br » n'est pas susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public français et il n'est pas établi qu'elle soit susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public brésilien.

Par ailleurs, Monsieur [M] [G] n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à son droit à l'image dès lors qu'il n'est pas identifiable sur l' encart de taille réduite figurant sur le site internet de la société brésilienne en décembre 2006, en 2007 et en 2008.

En outre, la société brésilienne qui distribue les produits de la marque [G] et qui est une personne morale distincte, n'est pas dans la cause.

Concernant le projet de page du catalogue [G] ESPAGNE communiqué pour avis le 9 janvier 2008 par courrier électronique sur lequel monsieur [M] [G] est reconnaissable et identifiable, ce dernier s'est opposé par courrier électronique du 10 janvier 2008 à son utilisation jusqu'à son accord : « Last point, I saw the catalogue that sent [I], it is very nice but don't use it before i give you my agreement on it ».

Par courrier électronique du 8 février 2008, son interlocuteur [I] lui a répondu que la société renonçait à faire état de « ses origines » : « we need to finish the catalogue and we will not mention your origine as we have no time to wait for your considerations so long. »

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [M] [G] de ce chef de demande.

La concurrence déloyale et le parasitisme

La concurrence déloyale est un abus des pratiques commerciales d'une société envers ses concurrents.

Les actes déloyaux sont constitués par l'imitation, la désorganisation, le dénigrement, et le parasitisme.

Le parasitisme consiste dans l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir faire.

Monsieur [M] [G] qui n'a jamais développé d'activité dans le domaine des accessoires et vêtements sportifs ne se trouve pas en concurrence avec la société JOLUVI SA et n'est pas fondé en conséquence à agir à son encontre sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ou sur le fondement de l'article L 420-1 du code de commerce.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [M] [G] de ce chef.

3 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [M] [G] qui succombe, n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner monsieur [M] [G] à payer à la société JOLUVI SA et à monsieur [P] [R] [S] ensemble la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [M] [G] de ses demandes tendant à voir déclarer la société JOLUVI SA et monsieur [P] [R] [S] responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil d'atteinte au nom patronymique [G], d'atteinte au droit à l'image de monsieur [M] [G], de concurrence déloyale et de parasitisme et prononcer leur condamnation à réparer le préjudice subi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions en ce compris les dépens,

Et statuant à nouveau,

Constate que le nom patronymique [G] était disponible en 1995,

Dit que l'extension française de l'enregistrement international à l'OMPI de la marque [G] le 22 mai 1995 sous le numéro 636424 pour les classes 25 et 28 renouvelé en 2005, ne porte pas atteinte au nom patronymique de monsieur [M] [G] en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public français à la date du dépôt,

Déboute monsieur [M] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions de ce chef ,

Ajoutant,

Dit que l'extension française de l'enregistrement international à l'OMPI de la marque [G] le 3 juillet 2008 sous le numéro 974394 pour la classe 9 ne porte pas atteinte au nom patronymique de monsieur [M] [G] en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public français à la date du dépôt,

Déboute monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef,

Déboute monsieur [M] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne monsieur [M] [G] à payer à la société JOLUVI SA et à monsieur [P] [R] [S] ensembles la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [M] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/10518
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/10518 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.10518 ?
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