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31/01/2013 | FRANCE | N°11/07248

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 31 janvier 2013, 11/07248


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013



N° 2013/ 57













Rôle N° 11/07248







[X] [H]





C/



SA CREDIT DU NORD





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4249.





APPELANT



Monsieur [X] [H]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

N° 2013/ 57

Rôle N° 11/07248

[X] [H]

C/

SA CREDIT DU NORD

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 01 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4249.

APPELANT

Monsieur [X] [H]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO et Associés avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un acte de prêt a été conclu entre la société CREDIT DU NORD et la société SPAS DU MONDE le 20 octobre 2008 pour un montant de 100.000 €, destiné à financer des travaux d'aménagement d'un local commercial.

Le même jour, M. [H], cogérant, s'est porté caution solidaire de la société SPAS DU MONDE en garantie dudit prêt à hauteur de 130.000 €.

La société SPAS DU MONDE a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 2 octobre 2009.

Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure la caution, la société CREDIT DU NORD a assigné en paiement M. [H] le 21 juin 2010.

Par jugement rendu le 1er avril 2011, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a condamné M. [H] à payer à la société la somme de 100.061,69 €, lui a accordé 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette et l'a condamné également au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 20 avril 2011, M. [H] a relevé appel dudit jugement.

Vu les conclusions déposées par M. [H] le 19 juillet 2011.

Vu les conclusions déposées par la société CREDIT DU NORD le 30 août 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L.341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;

M. [H] fait valoir qu'il a déclaré 1.312 € de revenus mensuels pour l'année 2007 et 1.433 € pour 2008, selon avis d'imposition versés aux débats ; qu'il était propriétaire seulement de la moitié indivise, comme ayant changé de régime matrimonial pour adopter le régime de séparation de biens le 17 juin 2008, du domicile conjugal grevé d'un prêt immobilier ;

Il estime que le montant cautionné est, dans ces conditions, disproportionné au regard de sa situation ;

Il résulte de l'acte du 17 juin 2008 par lequel les époux ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens qu'ils ont acquis le 6 juillet 1999 une maison d'habitation à parts égales, sous le régime de l'indivision. Entre outre, des placements financiers d'un montant de 16 600 € ont été attribués au mari dans le cadre du partage de communauté.

La maison d'habitation, dont le prix d'achat n'est pas justifié, a été financée au moyen d'un prêt 'habitat modulable' d'un montant de 98 939 €, libéré le 1er juillet 1999, s'amortissant par échéances mensuelles de 499 €.

Appréciés à la date de la souscription de son engagement de caution, les droits de M. [H] sur l'immeuble indivis ne permettent pas de considérer que l'engagement de caution, souscrit dans la limite de 130 000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Sur l'obligation de mise en garde :

M. [H] expose qu'il était retraité de l'armée de l'air ayant exercé la profession de technicien naviguant sur ALPHAJET ; qu'à la date de son engagement de caution, le 20 octobre 2008, il venait d'acquérir la double qualité d'associé et de gérant de la société SPAS DU MONDE, créée en juillet 2008 ;

M. [H] soutient qu'il doit donc être considéré comme une caution profane envers laquelle le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde ;

Toutefois, il appartient à l'emprunteur d'établir l'existence d'un risque particulier résultant du crédit accordé ;

En l'espèce, M. [H] détenait la moitié du capital de 15.000 € de la société SPAS DU MONDE ;

Il était titulaire de la moitié indivise d'une maison d'habitation dont il n'a pas justifié du prix d'achat, se bornant à produire une attestation notariée de vente et non l'acte de vente. Cette maison était grevée d'un prêt dont le terme n'est pas mieux justifié et qui, en tout état de cause, était partiellement amorti 8 ans après sa souscription.

Aussi, faute d'avoir mis la cour en mesure de constater l'existence d'un risque particulier d'endettement qui serait né dudit engagement, M. [H] est mal fondé à reprocher à la société CREDIT DU NORD un manquement à son obligation de mise en garde ;

Doit en découler le débouté de M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le montant de la créance :

La société CREDIT DU NORD ayant déclaré sa créance pour 96.979,82 €, celle-ci ne peut effectivement réclamer à M. [H] la somme de 100.061,69 € alors qu'elle ne justifie nullement avoir déclaré le montant des intérêts postérieurs  ;

Par ailleurs, la société CREDIT DU NORD ne justifie ni même n'allègue avoir jamais satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution pas plus qu'à celle relative à l'information de celle-ci du premier incident de paiement non régularisé ;

Dès lors, et en application des dispositions des articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 du code de la consommation, la société CREDIT DU NORD est déchue du droit aux intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2009 ainsi qu'aux pénalités, les paiements effectués par la société SPAS DU MONDE étant réputés, dans les rapports entres M. [H] et la société CREDIT DU NORD, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

M. [H] devra donc payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 96.979,82 € sous déduction des intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2009 et pénalités, tenant compte de l'affectation prioritaire des paiements effectués par la société SPAS DU MONDE au règlement du principal de la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2010 ;

Sur la demande de délais de paiement

M. [H] ayant bénéficié de larges délais de fait, la demande de délais est rejetée et le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

- Condamne M. [H] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 96 979,82 € sous déduction des intérêts au taux contractuel et pénalités, tenant compte de l'affectation prioritaire des paiements effectués par la société SPAS DU MONDE au règlement du principal de la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2010,

- Rejette la demande de délais,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fait masse des dépens et dit que chacune des parties les supportera pour moitié,

- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP LATIL ALLIGIER et MAGNAN des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/07248
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/07248 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.07248 ?
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