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29/01/2013 | FRANCE | N°12/06520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 janvier 2013, 12/06520


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/06520







[E] [U]





C/



[A], [I] [U]

[V], [C] [U] épouse [W]

[M] [N]

[X], [T] [U] épouse [O]





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

BUVAT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00558.





APPELANT



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 7]



représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/06520

[E] [U]

C/

[A], [I] [U]

[V], [C] [U] épouse [W]

[M] [N]

[X], [T] [U] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00558.

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [A], [I] [U], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Madame [V], [C] [U] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Monsieur [M] [N], demeurant Chez Mme [P] [N] - [Adresse 3]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Madame [X], [T] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 12 avril 2011, par laquelle Monsieur [A] [I] [U], Madame [X] [T] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [M] [N] ont fait citer Monsieur [E] [S] [U], devant le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, aux fins d'obtenir, son expulsion du bien indivis, sis à Thèse

(Alpes de Haute Provence), ainsi que sa condamnation à leur payer les sommes de 15'000 €, au titre de l'indemnité d'occupation, au 30 juillet 2010, 766,16 €, correspondant à sa part du passif successoral et celle de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 1er février 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, ayant constaté que Monsieur [E] [S] [U] n'est, en l'état, et, avant partage titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8 du bien immobilier relevant de l'indivision successorale, rejeté la demande d'expulsion, renvoyé les parties à liquider le partage du surplus indivis, fixé pour l'occupation des 7/8 de la maison d'habitation une indemnité d'occupation mensuelle de 500 €, condamné Monsieur [E] [S] [U] à payer à l'indivision, la somme de 7'500 €, pour les 15 mois échus, depuis le [Date décès 4] 2009 jusqu'au juillet 2010, condamné ce dernier au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux et à payer à l'indivision 1/8 du passif successoral correspondant aux charges d'entretien de la maison sur la somme de 766,16 €, ainsi que la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2012, par Monsieur [E] [S] [U].

Vu les conclusions déposées le 1er juin 2012, par Monsieur [E] [S] [U] et ses conclusions récapitulatives du 27 août 2012.

Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2012, par Monsieur [A] [I] [U], Madame [X] [T] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [M] [N].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2012.

SUR CE

Attendu que les parties exposent conjointement que Madame [G] [F] [Y], veuve de Monsieur [L] [R] [U] est décédée le [Date décès 4] 2009, laissant pour héritiers' Monsieur [A] [I] [U], Madame [X] [T] [U], Madame [C] [U], Monsieur [M] [N] et Monsieur [E] [S] [U] ;

Attendu que les demandeurs estiment que la mesure d'expulsion peut être ordonnée comme mesure conservatoire de l'article 815-2 ou par application de l'article 815-5, du Code civil ;

Attendu que l'expulsion de l'un des co-indivisaires ne peut être assimilée à une mesure conservatoire, telle que prévue par l'article 815-2 du Code civil, sauf à démontrer que ce dernier dégraderait le bien ;

Qu'elle ne peut être réclamée sur le fondement de l'article 815-5 du même code, tant que l'un des nus propriétaires n'a pas officiellement demandé la vente de la pleine propriété du bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier ;

Attendu que Monsieur [E] [S] [U] soutient que l'expulsion ne peut être demandée, dès lors que l'acte de donation réalisé à son profit précise qu'il aura la jouissance du bien à compter du décès de sa grand-mère ;

Attendu que l'acte de donation du 6 juin 2007, par Madame [G] [F] [Y] veuve [U], au profit de ce dernier, prévoit que le donataire aura la jouissance du bien objet de la donation, à partir du décès de la donatrice ;

Attendu que le fait qu'il ne porte que sur 1/8 de l'immeuble d'habitation situé à Thèse ne saurait permettre d'exclure l'impossibilité d'expulsion de Monsieur [E] [S] [U] bénéficiaire d'une donation en nue-propriété, celle-ci n'étant pas divisible ;

Attendu que la proportion détenue dans le bien litigieux par Monsieur [E] [S] [U] est confirmé par acte de notoriété établie le 31 juillet 2004 dans le cadre de la succession de Monsieur [L] [U] et par le courrier adressé par Maître [K], notaire à [Localité 11] le 22 octobre 2009 ;

Qu'il ne peut donc être fait droit à la demande d'expulsion formée à son encontre ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit ou use de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu qu'il résulte de la dévolution successorale, non contestées par les parties que Monsieur [E] [S] [U] n'est nu-propriétaire et usufruitier de la maison litigieuse que pour 1/8, et qu'il n'est donc titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8 restants ;

Que les autres indivisaires sont donc fondés à lui réclamer, pour le compte de l'indivision, une indemnité d'occupation de ce chef, depuis le décès de la donatrice, le [Date décès 4] 2009, et jusqu'à libération effective des lieux ;

Attendu que l'attestation de valeur locative communiquée le 22 octobre 2012 ne peut être déclaré recevable, pour ne pas avoir été jointe à des conclusions, en application de l'article 966 du Code de procédure civile ;

Que compte tenu de la consistance du bien et des parts détenues par l'intéressé, son montant doit être fixé à la somme de 500 € par mois ;

Attendu que le premier juge a condamné, à juste titre, Monsieur [E] [S] [U] au paiement de la somme de 7'500 €, pour les indemnités d'occupation échues au 30 juillet

2010 ;

Attendu que Monsieur [E] [S] [U] ne conteste pas l'état patrimonial produit aux débats établi et transmis par le notaire le 25 octobre 2011 ;

Qu'il doit participer aux dépenses de l'indivision à concurrence d'1/8 ;

Qu'il doit être condamné, au vu de cette pièce, au paiement de la somme de 766,16 € de ce chef, ce compris sa prise en charge de la taxe d'habitation et de la prime d'assurance ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Qu'il convient, en outre, de condamner Monsieur [E] [S] [U] au paiement de la somme complémentaire de 10 500 €, au profit de l'indivision, pour les mensualités de d'indemnité d'occupation échues entre le 1er août 2010 et le [Date décès 4] 2012 ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [A] [I] [U], Madame [X] [T] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [M] [N], ensemble, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [S] [U] à payer à l'indivision, la somme de 10 500 €, au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er août 2010 et le [Date décès 4] 2012,

Condamne Monsieur [E] [S] [U] à payer à Monsieur [A] [I] [U], Madame [X] [T] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [M] [N], ensemble; la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [E] [S] [U] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06520
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/06520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;12.06520 ?
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