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29/01/2013 | FRANCE | N°12/06185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 janvier 2013, 12/06185


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/06185







[Y] [W]





C/



[D] [K]

[X] [Z] épouse [K]

[L] [C]

SCI URANIE





















Grosse délivrée

le :

à :ME DACLIN

BOISSONNET

















Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04778.





APPELANT



Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 10]



représenté par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/06185

[Y] [W]

C/

[D] [K]

[X] [Z] épouse [K]

[L] [C]

SCI URANIE

Grosse délivrée

le :

à :ME DACLIN

BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04778.

APPELANT

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [D] [K] prise en sa qualité de gérante de la SCI URANIE

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ESSONNE) ([Localité 7]), demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 5] (Maine er Loire) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I URANIE immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 383 940 434 poursuites et dilgiences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 9]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 08 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant condamné Monsieur [W] à payer la somme de 93.616 euros aux consorts [K] et rejeté les autres demandes ;

Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2012 de Monsieur [W] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2012 par ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 09 août 2012 par les intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2012.

SUR CE

Attendu que la SCI URANIE a été constituée par acte sous seing privé du 25 novembre 1991, sa gérance étant confiée aux termes des statuts à Madame [D] [K] épouse [N];

Que, suivant acte notarié du 25 mars 1992, Monsieur et Madame [L] [K] ont vendu à ladite SCI un immeuble sis à [Adresse 9] moyennant le prix de 610.000 francs, soit l'équivalent de 92.993,90 euros financé pour partie par un prêt de 550.000 francs, soit 83.843,90 euros, intégralement remboursé le 15 avril 2007 selon courrier de la banque du 11 mai 2007 ;

Que la SCI URANIE a donné ce bien à bail aux époux [K] à compter du 1er janvier 1992 pour un loyer annuel de 81.600 francs, soit 12.439,84 euros, affecté au remboursement du crédit;

Que le 31 juillet 2007, la SCI URANIE, représentée par Monsieur [W] se prétendant gérant en vertu d'une délibération de l'assemblée générale du 15 janvier 1992, a fait délivrer aux époux [K] un commandement de payer une somme de 2.856,13 euros au titre des loyers échus de mai à juillet 2007 ;

Que par jugement du 30 novembre 2009, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a annulé ledit commandement et rejeté la demande de paiement de la somme de 33.616 euros formée par les époux [K] ;

Que sur assignation délivrée le 16 juillet 2010 à la requête de la SCI URANIE représentée par Madame [D] [N] et de Monsieur et Madame [K], la même juridiction a, par jugement dont appel, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [W] et condamné ce dernier à payer aux consorts [K] la somme de 33.616 euros ;

Sur le défaut de motivation du jugement

Attendu que l'appelant reproche en premier lieu à la décision querellée une contradiction entre les motifs et le dispositif lequel a déclaré recevable l'action de la SCI URANIE après avoir relevé que Madame [D] [K] revendiquait en vain la qualité de gérante ;

Mais attendu que cette demande est sans objet, le tribunal n'ayant fait droit dans son dispositif à aucune demande de la société URANIE ;

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de [D] [K]

Attendu que celle-ci soutient qu'elle est la gérante de la SCI URANIE en ce que le procès-verbal de délibération du 15 janvier 1992 dont se prévaut Monsieur [W] est un faux ;

Mais attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que cette dernière n'a jamais engagé de procédure de faux à l'encontre de Monsieur [W] alors même que ce denier se prévaut de la qualité de gérant d'URANIE depuis à tout le moins le 31 juillet 2007, date du commandement qu'il a fait délivrer à ses parents, Monsieur et Madame [K] ;

Qu'en outre c'est lui qui représentait la SCI lorsque ceux-ci lui ont vendu l'immeuble de Bouc bel Air le 25 mars 1992 ;

Que, dans ces conditions, Madame [D] [K] sera déclarée irrecevable à agir en qualité de gérante de la SCI URANIE, étant relevé qu'elle ne présente aucune demande en son nom personnel ;

Sur l'autorité de la chose jugée

Attendu que c'est à bon droit que Monsieur [W] se prévaut de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 30 novembre 2009, en ce qu'il a tranché une demande, formée à l'encontre de Monsieur [W] par Monsieur [L] [K], de paiement d'une somme de 33.616 euros ;

Qu'il y a donc bien identité de parties, d'objet et de cause, les époux [K] reprenant, dans le cadre de la présente procédure, la demande de paiement de la somme de 33.616 euros, réglée précédemment par eux à Monsieur [W] ;

Que la décision entreprise sera en conséquence réformée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare Madame [D] [K] irrecevable à agir en qualité de gérante de la SCI URANIE,

Accueille la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Déclare Monsieur et Madame [L] [K] irrecevables en leurs demandes,

Condamne Madame [D] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06185
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/06185 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;12.06185 ?
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