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24/01/2013 | FRANCE | N°11/20160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 24 janvier 2013, 11/20160


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013



N°2013/36

AB













Rôle N° 11/20160







[H] [T]





C/



SA PROSPERI







































Grosse délivrée le :



à :



Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE



Me Carme

la BRANDI-PARHAD avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1457.





APPELANT



Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013

N°2013/36

AB

Rôle N° 11/20160

[H] [T]

C/

SA PROSPERI

Grosse délivrée le :

à :

Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

Me Carmela BRANDI-PARHAD avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1457.

APPELANT

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA PROSPERI, el la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [T] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de NICE qui a condamné la S.A PROSPERI à lui payer la somme de 1 745,21 euros sur le fondement de l'article L 1226-4 du Code du travail , ordonné à la dite société de lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période de novembre à décembre 2010, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.

Le jugement a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de constater que la société intimée n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement et de constater les manquements professionnels de la dite société. Il demande à la Cour de :

- confirmer la décision qui a condamné la SA PROSPERI à lui payer la somme de 1745.21€ au titre de l'article 1226-4 du Code du travail.

- confirmer également la condamnation de la SA PROSPERI à délivrer à Monsieur [T] :

- des bulletins de salaires conformes pour la période de novembre à décembre 2010

- le certificat de travail rectifié.

- L'attestation pole emploi

- dire et juger le licenciement prononcé en date du 8 décembre 2010 nul pour absence de cause réelle et sérieuse.

- condamner la société à lui payer les sommes de :

- 61 200,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 30 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;

- 1704,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 5 164,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

Il demande, au cas où la Cour ne déclarerait pas le licenciement nul, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter de date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de NICE et du dépôt de la requête en résiliation judiciaire, soit à compter du 28 juillet 2010 ou le cas échéant à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit à la date du 8 décembre 2010, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 61 200,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 30 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi

- 1 704,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 5 164,00 euros au titre de l'indemnité de préavis.

Il demande également à la Cour d'ordonner la délivrance de toutes les pièces obligatoires en la matière (certificat de travail, attestation pôle emploi...), compte tenu de cette résiliation imputable à l'employeur et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner la société intimée au paiement de la somme de 4000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée demande à la Cour de :

- constater qu'elle a respecté la procédure de licenciement, son obligation de reclassement et qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles,

- constater que l'appelant ne démontre pas qu'il a subi un préjudice moral justifiant l' octroi de dommages et intérêts,

- constater que la société a respecté les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail et qu'elle a délivré les documents faisant suite à la procédure de licenciement,

- confirmer la décision à l'exclusion de la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 1226-4 du Code du travail,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que Monsieur [T], travailleur handicapé, a été engagé le 1er février 2004 en qualité de chef d'équipe par la société sus visée ;

qu'il a été au cours de l'année 2009 à plusieurs reprises en arrêt de travail pour syndrome dépressif et qu'à partir du 22 février 2010, il a été à nouveau en arrêt de travail pour le même motif ;

que, par requête en date du 21 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail invoquant d manquements professionnels de son employeur ;

Attendu que, le 7 octobre 2010, le médecin du travail a délivré un certificat médical ainsi rédigé :

' Apte en attente de résultats d'examen

- Chef d'équipe, cariste, chauffeur VL: apte avec aménagement de poste,

- égoutier : apte

Apte à la conduite d'engins sous réserve d'une utilisation occasionnelle (une demi heure par jour) et uniquement sur le dépôt de l'entreprise. Pas de manutention lourde supérieure à 25 kg, ni exposition prolongée aux vibrations (conduite d'engins de chantier). Eviter les déplacements prolongés en véhicules. ' ;

que cependant Monsieur [T] n'a pas repris son poste et a fait parvenir un arrêt de travail mentionnant : ' 'son état de santé anxio dépression sévère avec discopathie lombo sacré étagé ne lui permet plus d'exercer son métier de chef d'équipe.' ;

que, le 14 octobre 2010, ce salarié adressait un courrier dans lequel il faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son travail en raison d'une dépression nerveuse sévère et qu'il demandait un nouvel avis médical ;

que, le 15 octobre 2010, le docteur [X], psychiatre, adressait au médecin du travail un courrier dans lequel il faisait mention d'un état dépressif mélancoliforme ne permettant pas la reprise du travail ;

que, le 4 novembre 2011, le Médecin du travail délivrait l'avis suivant:' inapte définitif à la reprise de son poste de travail. Pas de deuxième visite: risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R4624-31 du code du travail).

A reclasser à un poste aménagé (sans manutention lourde, ni exposition prolongée aux vibrations (conduite d'engins) similaires, dans un autre établissement du groupe extérieur au département des [Localité 3]» ' ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 novembre 2010, Monsieur [T] a été convoqué pour le 26 novembre 2010 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement au motif qu'aucun reclassement n'était envisageable ;

que, le salarié ayant écrit qu'il ne pourrait se rendre à l'entretien préalable du 26 novembre 2010 car psychologiquement il ne pouvait se retrouver au sein de l'entreprise, la société lui adressait le jour même un courrier par lequel elle lui faisait connaître qu'il était envisagé de procéder à son licenciement et l'invitait à faire ses observations dans un délai de 5 jours ;

que, le salarié ayant réceptionné le dit courrier le 30 novembre 2010, la société a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2010, notifié la mesure de licenciement en ces termes :

' Nous vous avons convoqué le 17/11/2010 à un entretien préalable à licenciement par lettre recommandée avec avis de réception et courrier simple dans lequel nous vous avons demandé de vous présenter le vendredi 26/11/2010 à 11 heures, à nos bureaux auprès de Monsieur [V].

Le 23 novembre 2010, vous nous avez informé ne pas pouvoir vous rendre à cet entretien.

C'est pourquoi, le 26/11/2010 nous vous avons rappelé par courrier LR/AR et par courrier simple, les motifs qui nous conduisaient à envisager cette mesure et nous vous avons invité à nous faire part de vos observations dans un délai de cinq jours.

Ce délai est maintenant expiré et vous ne nous avez pas répondu.

Aussi, nous vous confirmons les termes de notre courrier dans lequel nous vous avons exposé les raisons qui nous faisaient envisager la rupture de votre contrat de travail.

Compte tenu de votre inaptitude médicale constatée par le Médecin du Travail à la suite de votre visite médicale du 04/11/2010 :

«INAPTE DÉFINITIF. Chef d'équipe, Cariste, Chauffeur V.L, Egoutier

INAPTE DÉFINITIF à la reprise de son poste de travail. Pas de deuxième visite : risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R4624-31 du code du Travail). A reclasser à un poste aménagé (sans manutention lourde, ni exposition prolongée aux vibrations (conduite d'engins) similaires, dans un autre établissement du groupe extérieur au département des [Localité 3] ».

et, en l'absence de tout reclassement possible, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.

En effet, malgré un examen approfondi de votre situation, il s'est avéré qu'aucun reclassement ou aménagement de poste n'était possible, comme votre état de santé le laissait prévoir. Tous les emplois envisageables dans notre entreprise nécessitent en effet une réelle autonomie, et aucun autre emploi ne nous a été proposé par les entreprises du groupe suite aux recherches que nous avons menées.

En l'absence de tout préavis possible, votre contrat de travail cessera le 08/12/2010.

Les différents documents et sommes afférents à votre départ vous seront remis dans les plus brefs délais' ;

Attendu que, bien que l'appelant ne sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à titre subsidiaire, il ya lieu, comme l'ont fait les premiers juges, d'examiner en premier lieu cette demande antérieure au licenciement ;

Sur la demande de résiliation :

Attendu que l'appelant a prétendu qu'il dans l'impossibilité absolue de continuer d'exercer ses

fonctions au sein de l'entreprise en faisant valoir qu'elle avait transformé, sans avis du médecin du travail, son poste de chef d'équipe en poste de magasinier, alors qu'elle savait pertinemment que son état de santé s'opposait à un tel poste. Et que c'est pour cette raison que son médecin traitant avait décidé de son arrêt

de travail à compter du 22 janvier 2009 ce qui avait entraîné sa dépression résultant de violentes douleurs dorsales ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que, dès l'année 2004, la société a aménagé un poste de magasinier conforme aux prescriptions du médecin du travail, poste dont il est attesté par Monsieur [E], délégué syndical CGT, qu'il a bien été tenu par l'appelant qui, selon ses déclarations n'avait 'jamais porté de charges lourdes, ayant à sa disposition des engins de manutention ....étant habilité à les conduire....' l'entreprise ayant ' installé spécialement pour lui un portique équipé d'un palan lui permettant la manutention de charges lourdes';

que cela est confirmé par d'autres salariés, notamment Messieurs [I], [P], [O] qui attestent en ce sens alors qu'il ressort des éléments de la cause que le Comité d 'Hygiène de Sécurité et des conditions de Travail n'avait jamais été saisi d'une quelconque plainte de ce salarié, le Médecin du travail n'en faisant pas plus mention ni n'en ayant été saisi ;

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt d'observer par ailleurs que, le 13 février 2010, l'appelant avait sommé l'employeur soit de le réintégrer dans son poste de magasinier, soit de lui faire une proposition écrite de licenciement amiable chiffrée sur laquelle il réfléchirait ;

Attendu enfin que les autres éléments démontrent ne démontrent pas que l'emploi de magasinier ait consisté dans le chargement et le déchargement manuels de marchandises ni qu'il soit à l'origine de la dégradation de son état de santé physique et mentale ni que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu en outre que les différentes fiches d'aptitude médicale délivrées entre 2004 et 2010démontrent que les restrictions sont restées strictement identiques et que l'état de santé de l'appelant ne s'es détérioré ni sur le plan physique ni sur le plan mental ;

Attendu qu'au vu de ces éléments et de ceux qui ,ont été justement analysés par les premiers juges, il apparaît que, par des motifs que ka Cour adopte, ces derniers ont, en déboutant l'appelant de sa demande en résiliation du contrat de travail , ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le licenciement :

Attendu que l'inaptitude définitive au poste de travail ayant été constatée, l''employeur doit tenter de reclasser la salarié déclaré inapte dans un poste compatible avec les conclusions émises par le médecin du travail ;

Attendu qu'en l'espèce, le certificat délivré mentionnait que Monsieur [T] devait être reclassé dans un poste aménagé (sans manutention lourde, ni exposition prolongée aux vibrations (conduite d'engins) similaires, dans un autre établissement du groupe extérieur au département des [Localité 3]»

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société intimée a recherché à l'intérieur de son groupe d'entreprises et à l'extérieur du département des [Localité 3], un emploi compatible avec l'état de santé du salarié ;

que les premiers juges ont justement constaté que la société avait produit la copie de nombreux courriers de sollicitations aux entreprises filiales, ou partenaire de son groupe, sur la possibilité de reclasser Monsieur [H] [T] dans leur agence ou établissement ;

que l'absence d'effet ayant suivi ces demandes ne démontrait pas que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;

qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges, en déboutant l'appelant de sa demande en nullité du licenciement, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, pour loe surplus et par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelant à supporter les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/20160
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/20160 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.20160 ?
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