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22/01/2013 | FRANCE | N°12/04299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 janvier 2013, 12/04299


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT MIXTE

DU 22 JANVIER 2013

J.V

N°2013/













Rôle N° 12/04299







[M] [W] divorcée [N]





C/



[T] [U]

[P] [N]





































Grosse délivrée

le :

à :me SIMONI

ME CADJI

SCP ERMENEUX








r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/06548.





APPELANTE



Madame [M] [W] divorcée [N],

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]



représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT MIXTE

DU 22 JANVIER 2013

J.V

N°2013/

Rôle N° 12/04299

[M] [W] divorcée [N]

C/

[T] [U]

[P] [N]

Grosse délivrée

le :

à :me SIMONI

ME CADJI

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/06548.

APPELANTE

Madame [M] [W] divorcée [N],

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M.[P] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6], demeurant C/O Mme [X] [Z] - [Adresse 5]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013.

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 09 février 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Madame [M] [W] à Monsieur [P] [N] et Maître [T] [U] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [W] du 06 mars 2012 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [N] le 06 août 2012 ;

Vu les conclusions déposées par Maître [U] ès qualités le 23 octobre 2012 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [W] le 11 décembre 2012.

SUR CE

Attendu que la Cour n'est pas régulièrement saisie de l'assignation en intervention forcée délivrée par Madame [W] au procureur général , qui a été adressée par Madame [W] personnellement au conseiller de la mise en état, alors que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, elle aurait dû être déposée au greffe par l'avocat constitué par l'appelante ;

Attendu qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour n'est saisie que des demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions déposées par Madame [W] le 11 décembre 2011, et que ses prétentions et moyens précédemment présentés dans ses conclusions antérieures doivent être réputés abandonnés;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 906 et 908 du Code de procédure civile que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions signifiées dans le délai prévu par ce dernier article, et que l'ensemble des pièces mentionnées dans les conclusions du 06 juin 2012, à propos desquelles il est seulement indiqué qu'elles ont fait l'objet de communication en première instance, doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions précitées et de l'article 132 du Code de procédure civile;

Attendu que les dispositions du jugement entrepris sur la nature du régime applicable à la liquidation, la révocation des avantages matrimoniaux et le report des effets du divorce ne sont pas contestées par les parties et qu'il convient de les confirmer ;

Attendu, sur l'attribution préférentielle de la villa, que Monsieur [N] ne justifiant pas remplir les conditions d'habitation prévues par l'article 831-2 du Code civile, ne peut y prétendre ; que Madame [W], qui a été déboutée de la demande qu'elle avait formée à cet effet par un arrêt de la Cour du 08 décembre 2004, ne serait pas recevable à la solliciter en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision et qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la licitation de cette villa, qui est le seul bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre les parties, et qui n'est manifestement pas partageable en nature ; que la disposition du jugement ordonnant la vente aux enchères de ce bien doit en conséquence être confirmée ;

Attendu, sur le compte de l'indivision et les créances des parties, que le compte établi par Monsieur [N] fait état de revenus locatifs estimés de manière arbitraire, sans véritables justificatifs ; qu'il n'est cependant pas contesté que Madame [W] a perçu de tels revenus ; que les conditions de règlement du prêt contracté par les époux pour financer l'acquisition de la villa ne sont pas connues, et qu'il est par ailleurs nécessaire d'établir comment a été réglée la partie du prix payé comptant ; que ces différents points ne sont pas examinés dans le rapport d'expertise versé aux débats par Monsieur [N] (pièce n° 52) et qu'il est dans ces conditions nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ; que cette mesure sera effectuée aux frais avancés de Madame [W], qui la sollicite.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Constate qu'elle n'est pas régulièrement saisie par l'assignation délivrée au procureur général le 03 décembre 2012,

Déclare irrecevables les pièces mentionnées dans les conclusions déposées par Madame [W] le 06 juin 2012 et qui n'ont pas fait l'objet d'une communication simultanée,

Confirme les dispositions du jugement entrepris sur la nature du régime applicable à la liquidation, la révocation des avantages matrimoniaux, le report des effets du divorce, l'attribution préférentielle et la licitation,

Avant dire droit sur les autres demandes, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [E] [K], [Adresse 3], avec pour mission de déterminer :

-comment et par qui a été financée l'acquisition de la villa Marygolf,

- quels ont été les revenus générés par la location de cette villa, par qui ils ont été perçus,

- quelles ont été les dépenses effectuées par chacun des indivisaires pour le compte de l'indivision,

- quels sont les autres actifs de l'indivision et quel est le passif de cette indivision,

- quels sont les créances que chacune des parties a à faire valoir contre l'autre,

et faire le compte entre les parties ;

Dit que Madame [W] devra consigner au Greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;

Désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée ;

Dit que l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour le 1er mars 2014, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04299
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/04299 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;12.04299 ?
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