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22/01/2013 | FRANCE | N°10/20303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 22 janvier 2013, 10/20303


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2013



N°2013/

MV/













Rôle N° 10/20303







[S] [P] épouse [R]





C/



Association A.G.A.S.C.













































Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRA

SSE



Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/258.





APPELANTE



Madame [S] [P] épouse [R], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2013

N°2013/

MV/

Rôle N° 10/20303

[S] [P] épouse [R]

C/

Association A.G.A.S.C.

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/258.

APPELANTE

Madame [S] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Association A.G.A.S.C., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [S] [P] épouse [R] a été engagée le 12 mai 2006 par l'Association DE GESTION ET D'ANIMATION SPORTIVE ET SOCIO-CULTURELLE DE SAINT-LAURENT DU VAR ci-après dénommée AGASC en qualité de Coordinatrice des activités nautiques et a été nommée le 1er août 1997 Directrice de centre, statut cadre, moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2625 euros.

Le 18 avril 2006 elle était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2006 et le 10 mai 2006 elle était licenciée pour faute lourde aux motifs suivants :

«... Suite à l'entretien préalable en date du 2 mai 2006 et après avoir entendu vos explications, nous sommes contraints de vous licencier pour faute lourde.

En effet, après vérification, il apparaît de manière incontestable que vous avez abusé de la confiance de notre Association pour détourner des sommes à votre profit en vue de dépenses strictement personnelles.

Le 18 avril 2006, en présence de l'huissier de Justice NONCLERQ, vous avez reconnu avoir des difficultés financières et avoir pris des fonds de l'Association pour une somme selon vos dires, inférieure à 2.000 euros.

Vous avez fait ces déclarations aussi en présence de Monsieur [X] [T].

Vous avez confirmé ces déclarations au moment de la récupération de livres dans le local situé à l'arrière du bureau.

En présence de l'Huissier de Justice, vous avez pris contact téléphoniquement avec une personne se prénommant [I] et lui avez précisé avoir « fait des conneries et piqué dans la caisse».

Vous avez demandé à cette personne de venir vous aider à récupérer vos affaires.

Vous avez donc abusé de la confiance de l'Association dans le cadre de vos fonctions, et ce, d'autant plus facilement que c'est vous qui procédez à l'enregistrement des recettes au tirage des dépôts de banque.

Vous êtes la seule à avoir signé toutes les remises de chèque et espèces auprès de la comptabilité. Vous étiez au moment des faits, la seule, à avoir accès à la comptabilité sur le logiciel.

C'est vous qui effectuez les dépôts auprès de la comptabilité du siège social qui gère la Caisse.

Nous avons pu comparer une version informatique du mois de mars du programme gestion et une version du mois d'avril. Après vérification, il s'avère que des modifications informatiques apparaissent notamment lors du week-end des 7, 8 et 9 avril dernier.Ceci fait suite à la récupération des reçus survenue le jeudi 6 avril 2006 faite à la demande du Conseil d'Administration, reçus attestant les paiements et modes de paiements des adhérents.

Il est à noter que ces mêmes reçus n'ont plus été faits à partir de début décembre 2005, nous empêchant ainsi de poursuivre les investigations.

Au mois de septembre 2005, vous avez jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente, une des pièces comptables principales faisant foi des personnes inscrites et des sommes versées.

Dans un magasin de prêt-à-porter féminin, vous vous êtes achetée des effets personnels et avez demandé au Gérant une facture après avoir réglé par chèque.

Vous avez ensuite présenté la facture en remboursement à l'Association expliquant que c'était des costumes pour la country !

Vous avez acheté d'autres effets personnels au magasin « Le comptoir des Cotonniers » et demandé une nouvelle fois le remboursement.

Nous avons constaté aussi qu'un adhérent avait réglé 300 euros en espèces et que sur sa fiche le concernant, il est noté 300 euros remboursés en espèces.

Comme vous le savez, nos procédures de remboursement existent au sein de l'Association, des carnets pré-imprimés doivent être remplis, le motif doit être mentionné.

Le Conseil d'Administration prend alors la décision du remboursement ou non. Si remboursement il y a, la comptabilité émet un chèque à l'ordre de l'utilisateur.

Ces trois cent euros remboursés en espèces sont inadmissibles.

A nos questions sur ce point précis, vous n'avez répondu n'avoir aucun souvenir de cet épisode ! C'est Inacceptable.

Compte tenu des détournements à votre profit des sommes précitées, de vos malversations et de vos faux en écriture privée,

La rupture de votre contrat de travail prend effet pour faute lourde.

La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la présentation de la présente.

Votre solde de tout compte, attestation ASSEDIC, certificat de travail sont à votre disposition dans nos locaux... »

Le 20 avril 2006 l'Association AGASC déposait plainte à l'encontre de Mme [R] pour abus de confiance , plainte qui faisait l'objet le 2 octobre 2006 d'un classement sans suite.

Le 16 novembre 2006 l'Association AGASC déposait plainte avec constitution de partie civile devant Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction de GRASSE lequel le 20 septembre 2007 rendait une ordonnance de non-lieu infirmée par arrêt de la Chambre de l' Instruction.

Mme [R] était renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de Grasse par arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2008 suivi d'une citation délivrée à la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 8 juin 2009 délivrée à personne.

Mme [R] était prévenue d'avoir à [Localité 5] du 1er septembre 2005 au 18 avril 2006 détourné les sommes de 210 € et de 228 € au préjudice de l'Association AGASC, d'avoir du 1er septembre 2005 au 18 avril 2006 frauduleusement soustrait la somme de 3031,60 € au préjudice de l'Association AGASC, d'avoir du 1er septembre 2005 au 18 avril 2006 altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait et ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant la comptabilité de l'Association AGASC et d'avoir courant avril 2006 frauduleusement introduit, supprimé ou modifié les données dans un système de traitement automatisé.

Par jugement du 16 septembre 2009 devenu définitif le Tribunal Correctionnel de GRASSE a relaxé Mme [R] des fins de la poursuite et débouté l'Association AGASC, partie civile, de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Le 4 août 2006 Mme [R] saisissait le Conseil de Prud'hommes de GRASSE d'une demande en paiement de la somme provisionnelle de 500 € au titre de la mise à pied notifiée le 18 avril 2006, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que du paiement des intérêts au taux légal capitalisés sur les créances salariales outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis ultérieurement d'une contestation de son licenciement et du paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, lequel, par jugement du 20 octobre 2010, disait le licenciement fondé sur une simple faute, condamnait l'Association AGASC à lui verser les sommes de :

7 875 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

787,50 € au titre des congés payés y afférents,

2 437,49 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

243,74 € au titre des congés payés y afférents,

12 381, 25 € à titre d'indemnité de licenciement,

20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail,

ainsi qu'à lui délivrer des documents sociaux rectifiés, attestation ASSEDIC, bulletins de salaires relatifs au rappel de salaire sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de mise à disposition du jugement,

1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de ses autres demandes,

a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

a condamné l'Association AGASC aux dépens.

Ayant le 10 novembre 2010 régulièrement relevé appel de cette décision Mme [R] conclut à sa confirmation en ce qui concerne les sommes d'ores et déjà allouées et à sa réformation pour le surplus.

Elle demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état du jugement de relaxe intervenu le 16 septembre 2009, en conséquence, de condamner l'Association AGASC à lui verser les sommes de :

- 1312, 50 € au titre de la mise à pied,

- 131, 25 € au titre des congés payés y afférents,

- 7 875 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 787, 50 € au titre des congés payés y afférents,

- 12 381, 25 € au titre de l'indemnité de licenciement plus le 10e à titre de congés payés (page 6 des conclusions pour le calcul) et dire que cette somme sera nette de toute charge quelle qu'elle soit, nette de CSG et de CRDS,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 130 000, 32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 584 et 4 800 € au titre des frais d'hébergement,

- 350 000 € au titre du préjudice physique et moral subi du fait du licenciement,

- ainsi qu'à lui remettre l'ensemble des documents sociaux rectifiés notamment l'attestation POLE EMPLOI et les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaire sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- en tout état de cause dire que sur les documents rectificatifs devront figurer les précomptes dus aux organismes sociaux concernés (retraite, URSSAF) afin de permettre la liquidation de ses droits ultérieurs,

- dire que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires telles que rappels de mise à pied et congés payés afférents, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement seront productifs d'intérêts avec capitalisation d'année en année à compter de la citation devant le Bureau de Conciliation soit le 4 août 2006,

- constater qu'il a été demandé la capitalisation des intérêts dès la citation introductive d'instance, en conséquence l'ordonner,

- mettre à la charge de l'employeur tous les frais d'exécution y compris ceux de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 du tarif des huissiers,

- en tout état de cause constater que conformément à l'article 11 du décret du 8 mars 2001 les sommes allouées sont la conséquence d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail et que dès lors l'article 10 du tarif des huissiers ne saurait lui être appliqué,

- dire que les sommes allouées à quelque titre que ce soit, notamment au titre de dommages et intérêts (à l'exception des salaires) seront des sommes nettes de toutes charges notamment de CSG et de CRDS qui sont à la charge de l'employeur,

- condamner en fin l'Association AGASC à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en l'état du jugement de relaxe intervenu le 16 septembre 2009 aucun des justificatifs fondant la mesure disciplinaire ne se trouve justifié et que le caractère infondé de la mesure de licenciement n'est plus à discuter ; que son licenciement a été vexatoire car elle a été incontestablement traînée dans la boue ; que malgré la décision de relaxe intervenue la rumeur a été importante et son préjudice moral extrêmement important également ; qu'elle a été effondrée, anéantie et perturbée psychologiquement ; qu'après 23 ans dans l'Association AGASC où elle a assuré de nombreux postes de responsabilité, s'est investie sans compter ses heures, a travaillé avec passion elle a eu le choc d'une rupture profonde et extrême ; qu'elle est persuadée que son licenciement est une vengeance contre la famille [R]dont elle fait partie ; qu'en effet Maître [D] [R], Notaire, son ancien beau-père aujourd'hui décédé, a été Maire de [Localité 5] ; que l'Association AGASC formule à son encontre différents griefs alors qu'ils ont été intégralement battus en brèche lors de l'audience devant le Tribunal Correctionnel ; que c'est avec une des plus grande mauvaise foi que l' AGASC continue à lui reprocher différents faits alors qu'elle a démontré tout au long de la procédure pénale son innocence ; qu'elle entend démontrer à nouveau le caractère plus que fallacieux des écritures prises par l'AGASC et sa parfaite innocence ; qu'incontestablement son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que concernant ses prétendus aveux devant l'huissier il est établi qu'en aucun cas elle n'a avoué les faits qui lui étaient reprochés ; que sur ses prétendus achats injustifiés elle rapporte la preuve par des pièces probantes de son innocence ; que sur sa prétendue mauvaise tenue de la comptabilité elle a démontré que toutes les accusations proférées à son encontre étaient totalement mensongères ; qu'en outre contrairement à ce qui est indiqué par l'AGASC et dans l'arrêt de la Chambre d'Instruction du 14 février 2008 elle n'a jamais reconnu la dissimulation des prélèvements de numéraire ; que concernant ses prétendues malversations la Cour constatera que plusieurs personnes pouvaient percevoir les encaissements en espèces et notamment Madame [N] et Mme [O] et ce d'autant qu'elle ne travaillait pas le lundi ni le samedi ; qu'elle maîtrisait très peu l'informatique et qu'il est faux qu'elle ait falsifié la comptabilité en modifiant le logiciel informatique et ce d'autant que le logiciel de gestion est en réseau, que le code d'accès ne lui était pas personnel et que plusieurs personnes avaient accès au logiciel informatique comme le confirment plusieurs témoins ; que la prétendue insatisfaction de l'AGASC quant à ses prestations est contradictoire avec le fait qu'elle avait 23 ans d'ancienneté, qu'elle a perçu une prime exceptionnelle juste avant son licenciement et que l'ancien président de l' AGASC a témoigné avoir toujours été satisfait de ses prestations ; qu'enfin il est accordé à chaque Maison pour Tous des marges d'erreur dans la comptabilité et qu'elle était en ce qui la concerne largement en dessous de cette marge ; que son ancien beau-père a pu attester avant son décès de l'esprit de vengeance animant M. [T] qui a clamé haut et fort dans toute la ville qu'il s'était « enfin débarrassé de la dernière des [R] » ; que les pièces communiquées démontrent le caractère plus que politique de cette procédure ; que la Cour doit savoir que M. [T] a lui-même été démis de ses fonctions de président de l'AGASC pour fautes de gestion ; qu'elle verse au débat des coupures de presse qui démontrent les griefs qui sont aujourd'hui reprochés à M. [T] ; que la Cour notera la cabale qui a été diligentée à son encontre .

L'Association AGASC conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement « repose sur une simple faute » et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts en violation de l'article L. 1235. 3 du code du travail ainsi qu'à rembourser les allocations chômage à Pôle Emploi en violation de l'article L. 1235. 4 du code du travail ; elle demande de dire et juger fondé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme [R], en conséquence, de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au remboursement des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ainsi qu'à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [R] a été promue Directrice de la Maison pour Tous à compter du 1er août 1997 et était ainsi en charge de recevoir les adhérents et d'encaisser les inscriptions ; que le fonctionnement de l'Association repose à hauteur de 50 % sur la subvention allouée par la municipalité de [Localité 5] ; que c'est pour préserver la transparence nécessaire au bon fonctionnement de cette institution que des vérifications de tous les centres ont été décidées au début de l'année 2006 ; qu'à cette occasion Mme [R] a remis les reçus d'adhésion de septembre 2005 à avril 2006 ; que plusieurs irrégularités ont été constatées dans la comptabilité du centre dirigé par Mme [R] ; que d'importantes sommes en numéraire ont été détournées, l'examen ne pouvant être réalisé que jusqu'au mois de novembre 2005 car à compter du mois de décembre 2005 Mme [R] qui avait fait l'objet d'une saisie sur salaire le 8 novembre 2005 a cessé d'établir les reçus des sommes perçues ; qu'il a été découvert qu'au cours du week-end du 8 et 9 avril 2006 le programme informatique des encaissements avait été modifié ; qu'il a également été découvert que toutes les fiches " adhérents" de l'année 2004-2005 étaient manquantes ; qu'il a été découvert que Mme [R] s'était fait rembourser par l'Association des achats personnels de plus de 400 € ; que Mme [R] a reconnu devant huissier lors de la remise de sa convocation à l'entretien préalable avoir pris des fonds pour une somme selon ses dires inférieure à 2000 € puis a pris contact téléphonique avec l'une de ses connaissances à laquelle elle avouait « avoir fait des conneries et piqué dans la caisse » ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la décision définitive de relaxe ne lui interdisait pas d'apprécier les faits du litige tel qu'énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il y a indépendance des qualifications civiles et pénales du comportement du salarié ; que le juge prud'homal garde en effet toute son indépendance dans l'appréciation de la faute commise par le salarié, même innocenté par le juge répressif ; qu'en effet la constatation par un juge pénal de l'absence d'intention frauduleuse laisse subsister les faits établis devant la juridiction répressive ; que ni le classement sans suite, ni la relaxe au pénal n'interdisent au juge prud'homal de caractériser les griefs tels que visés dans la lettre de licenciement pour apprécier la faute et la légitimité de celui-ci ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a analysé la lettre de licenciement ; qu'il n'a en revanche pas tiré les conséquences en droit des fautes relevées par l'employeur ; que le Tribunal Correctionnel a retenu l'existence de falsifications comptables qu'il a qualifiées de « maladroite tentative de re-stabiliser les comptes » pour écarter la qualification pénale de « faux en écriture » ; que la Cour n'est pas tenue par cette qualification pénale et retiendra la réalité incontestable des falsifications comptables ; que ce comportement constitue une faute lourde pour une directrice d'Association ; que concernant les achats de vêtements Madame [R] qui prétend bénéficier d'une autorisation en ce sens dans le cadre de ses fonctions n'en justifie pas ; que ses achats sont intervenus dans une boutique de mode sans rapport avec un gala costumé ; qu'en tout état de cause il existe un règlement pour solliciter le remboursement d'achats et qu'aucune demande en ce sens n'a été effectuée ; que le Tribunal Correctionnel a noté l'existence du témoignage de Me [U] Huissier de justice en indiquant qu'il s'agissait d'un « élément accablant dont l'objectivité ne peut être remise en cause » ; que Me [U] a confirmé à deux reprises tant dans son attestation que dans son audition devant les services de police que Mme [R] avait bien reconnu devant elle avoir « piqué dans la caisse » ; que cependant le Tribunal a relaxé Mme [R] au motif que « le système de défense de la prévenue consiste à indiquer que les propos relevés par l'officier public et ministériel étaient en réponse à une question posée par son interlocuteur et que Me [U] n'avait pu apporter aucun éclaircissement sur ce point dans la mesure où elle n'avait pu entendre la conversation en entier et que de ce fait la thèse de la prévenue était plausible » ; que de plus lors de sa déposition devant les services de police Madame [R] a avoué avoir pris de l'argent dans la caisse et a soutenu lors de son interrogatoire de première comparution avoir employé ces mots mais a estimé qu'il s'agissait d'une interprétation à une réponse aux questions de son ami, [I], posées par voie téléphonique ; que Mme [R] a donc reconnu devant huissier avoir utilisé à des fins personnelles les fonds de l'Association ; que la falsification des écritures comptables a été confirmée par le Tribunal Correctionnel ; que Mme [R] s'est fait rembourser des achats de vêtements effectués pour son compte personnel, n'a pas respecté les prescriptions réglementaires de fonctionnement de l'Association concernant le mode de remboursement aux adhérents ; que la décision du conseil des prud'hommes est incohérente car il requalifie les fautes en licenciement pour cause réelle et sérieuse mais alloue des dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture et condamne par ailleurs l'Association au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi alors que cela n'est possible que dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [R] est seule responsable de son licenciement ; que l'intéressée s'estime victime d'un complot, d'une vengeance contre la famille [R] sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de cette thèse farfelue car elle n'a pas été licenciée à cause des liens familiaux précités mais parce qu'elle a volontairement falsifié les écritures comptables ; que si M.[T] comme elle l'indique avait souhaité se débarrasser d'elle cela aurait été fait depuis longtemps ; que la décision de licencier Madame [R] pour faute lourde a été prise à l'unanimité du conseil d'administration le 4 mai 2006 ; qu'il est faux pour Mme [R] de prétendre que sa réintégration avait été décidée ; qu'en effet c'est l'appelante qui a effectué une démarche en ce sens après la décision de relaxe, demande qui a été rejetée à la majorité par le conseil d'administration le 23 avril 2010 , indiquant ne pas désirer reprendre Mme [R] .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Attendu qu'en vertu du principe que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil lequel ne peut donc pas retenir pour caractériser la faute motivant un licenciement des faits que le juge pénal a tenu pour non établis, il apparaît en revanche que le juge civil peut retenir les faits qui ont été constatés par le juge pénal dans leur matérialité afin d'examiner s'il ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier le licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'Association AGASC à l'encontre de Mme [R] visait les faits suivants :

1) abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de l'Association des fonds afin de s'acheter des effets personnels et effectuer divers achats, à savoir un achat au comptoir des cotonniers pour 210 € et un ensemble jeans pour 228 € ainsi que l'acquisition de DVD ou de matériel de coloriage ,

2) vol de sommes versées en numéraire par les adhérents : par exemple la somme de 204 € en espèces (adhérente Madame [C]) , 116,80 € (adhérente Madame [J]) soit au total 3031,60 € en espèces qui ont disparu,

3) faux en écriture privée par omission intentionnelle de certaines écritures, inscriptions d'écritures inexactes falsifications des données de la comptabilité en inscrivant sciemment et à plusieurs reprises le règlement d'adhésion en espèces inférieur à la réalité des paiements effectués par les adhérents,

4) introduction, suppression ou modification frauduleuse les 8 et 9 avril 2006 de données dans un système de traitement automatisé ,

et il apparaît que le Tribunal Correctionnel de GRASSE a, concernant « la matérialité des infractions » jugé :

1)concernant l'abus de confiance et le vol que :

« attendu que les anomalies constatées et résultant d'un écart de caisse entre les sommes portées sur la carte d'adhérent du sociétaire et celles rentrées en comptabilité pour un montant de 3051 €, si elle constitue à l'évidence, une erreur de gestion, ne révèlent cependant pas un détournement de fonds, en ce que les sommes définitivement supportées par l'adhérent ont pu évoluer au cours de la saison et donner lieu à remboursement ;

qu'ainsi, aucun élément ne prouve que les sommes ont été effectivement détournées au profit de [S] [R] »

et :

« que par ailleurs, les achats effectués sur les comptes de l'Association et qualifiés de " personnels " dans la plainte ont été justifiés et confirmés en partie (en particulier par Mme [N] ) comme étant en rapport avec l'activité du centre ;

que de surcroît, le plaignant n'apporte aucune preuve de ce que [S] [R] n'était pas autorisée à effectuer ces achats »

retenant donc l'existence matérielle d'anomalies, d'écarts de caisse, et d'une erreur de gestion,

2) concernant le faux en écriture privée :

« attendu que les " ventilations " opérées pour tenter de compenser les balances de compte constituent en revanche une falsification d'écritures comptables, maladroite tentative de restabiliser les comptes ;

qu'ainsi, sur ce dernier point, il y aura lieu de constater l'absence de volonté de nuire ; à défaut d'élément intentionnel, l'infraction ne sera pas suffisamment caractérisée »

retenant donc l'existence matérielle d'une falsification d'écritures comptables,

3) concernant l'introduction, la suppression ou la modification frauduleuses les 8 et 9 avril 2006 de données dans un système de traitement automatisé :

« enfin, il n'y a pas davantage d'éléments permettant d'affirmer que [S] [R] a modifié le système informatique de gestion des comptes de la Maison pour Tous ;

qu'elle admet être intervenue le week-end visé dans la plainte pour entrer en comptabilité les comptes de la soirée Capoiëra, ce qui constitue une intervention normale pour la directrice du centre »

ne retenant donc à ce titre aucun fait matériel de nature à constituer une faute civile ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal Correctionnel a par ailleurs jugé concernant « le système de défense de la prévenue » :

« attendu qu'il y a lieu de relever l'existence du témoignage de Maître [U] huissier de justice aux termes duquel la prévenue aurait avoué l'infraction pénale reprochée ;

attendu qu'il s'agit en effet d'un élément accablant (D79 ;D94) dont l'objectivité ne peut être remise en cause ;

mais attendu que le système de défense de la prévenue, consiste à indiquer que les propos relevés par l'officier public et ministériel étaient en réponse à une question posée par son interlocuteur ;

attendu que Me [U] n'a pu apporter aucun éclaircissement sur ce point dans la mesure où elle n'a pas pu entendre la conversation en entier ; qu'ainsi la thèse de la prévenue est plausible ;

attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus énumérés, il existe un doute sur la réalité des infractions reprochées ; qu'il convient d'entrer en voie de relaxe »

retenant donc l'existence du témoignage de l'huissier, de ce qu'il s'agit d'un élément accablant dont l'objectivité ne peut être remise en cause , de ce que toutefois selon Mme [R] les propos relevés par l'huissier étaient la transcription de propos à une question posée par téléphone et que l'huissier n'avait pu apporter d'éclaircissement dans la mesure où elle n'a pas pu entendre la conversation ;

Attendu sur ce dernier point qu'il y a lieu de reprendre la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui vise deux éléments, dont un, susvisé, concernant les propos tenus par Mme [R] au téléphone devant l'huissier et qui ont été définitivement jugés par le Tribunal Correctionnel comme ne pouvant constituer la preuve d'un quelconque aveu dans la mesure où l'huissier ne pouvait entendre les questions posées à Mme [R], mais seulement ses réponses (« fait des conneries et piqué dans la caisse »), de sorte que Mme [R] indiquant avoir simplement répondu à son interlocuteur qui lui demandait « qu'est-ce qu'on te reproche ' » « que j'ai fait des conneries et piqué dans la caisse » et l'huissier ayant indiqué devant le juge d'instruction « j'ai entendu Mme [R] dire à cette personne qu'elle prénommait [I], elle a dit " j'ai fait des conneries et j'ai piqué dans la caisse ". Par contre je ne sais pas quelle était la teneur des questions que lui posait cette personne au téléphone », il apparaît que le courrier de licenciement ne peut retenir comme fait matériel des propos - l'échange téléphonique - que le Tribunal Correctionnel a définitivement jugés comme ne pouvant constituer un aveu de l'infraction pénale reprochée ;

Attendu en revanche que le courrier de licenciement vise un autre fait, non examiné par le Tribunal Correctionnel et dont il appartient en conséquence au juge prud'homal d'examiner la matérialité ;

Attendu en effet que le courrier de licenciement indique :

« le 18 avril 2006, en présence de l'huissier de justice [U], vous avez reconnu avoir des difficultés financières et avoir pris des fonds de l'Association pour une somme selon vos dires, inférieure à 2000 €.

Vous avez fait ces déclarations aussi en présence de M. [X] [T].

Vous avez confirmé ces déclarations au moment de la récupération de livres dans le local situé à l'arrière du bureau »

de sorte qu'il convient d'examiner ce point , à savoir les propos tenus directement à l'huissier, et qui est totalement différent de la conversation téléphonique ultérieure ;

Attendu que Maître [U], Huissier de justice a établi le témoignage suivant :

« au cours des opérations qui ont eu lieu en ma présence le 18 avril 2006, je peux attester que :

- Mme [R] [S] a reconnu verbalement avoir eu des difficultés financières et avoir pris des fonds de l'Association, pour une somme selon ses dires, inférieure à 2000 € tant devant M.[T], qu'au moment de la récupération de livres dans le local situé à l'arrière du bureau.

- Mme [R] a également pris contact téléphoniquement.... »

puis a déclaré le 17 mai 2006 aux Services de Police :

« ...En ma présence M.[T] a indiqué à Mme [R] qu'ils avaient vérifié les comptes et qu'il y avait environ 2000 € manquants. Mme [R] lui a alors répondu qu'elle avait eu des difficultés financières et qu'elle allait remettre les sommes mais que ce ne pouvait pas être autant... Puis je suis allée avec Mme [R] dans un local et là elle m'a dit répété personnellement "non cela ne peut pas être autant ".... Il est absolument faux que c'est moi qui ai parlé des 2000 € à Mme [R] dans le local, c'est elle qui m'a dit " ce n'est pas possible que ce soit autant "... »

et enfin devant le juge d'instruction le 28 juin 2007 lors de la confrontation avec Mme [R] et M.[T] :

« ...Mme [R] a fait part de difficultés financières, il a été évoqué la somme de 2000 € et Mme [R] a dit qu'elle pensait que c'était pas autant mais qu'elle allait les "remettre" »

et sur l'interrogation du juge d'instruction : « a-t-elle dit cela ' A-t-elle dit qu'elle avait pris de l'argent '»

a répondu :

« elle a fait état de difficultés financières, elle a tutoyé M.[T] en lui disant " tu connais ma situation, j'ai des difficultés financières mais je vais remettre les sommes ". Dans la première phase il y a plein de choses qui se sont dites, je ne peux pas être très précise »

puis à une nouvelle interrogation du juge d'instruction : « vous avez ajouté qu'après l'arrivée du prénommé [I], vous êtes allée avec Mme [R] dans un local" et là elle m'a répété personnellement " non cela ne peut pas être autant "(D79). Est-ce exact ' »

a répondu :

« oui je confirme. C'était le local qui se trouve dans la pièce à l'arrière où Mme [R] récupérait des livres, elle m'a dit cela n'est pas autant, elle paraissait inquiète quant au fait que " tout le monde " allait le savoir, je lui ai indiqué que cela n'allait pas sortir de là »

de sorte que cet aveu qui ne peut être qualifié comme celui d'un délit puisqu'une telle qualification a été écartée par le Tribunal Correctionnel constitue à tout le moins de la part de Mme [R] la reconnaissance d'un emprunt délibéré de fonds à l'insu de l'association, pratique totalement prohibée au regard de l'éxécution loyale du contrat de travail ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal Correctionnel a définitivement retenu l'existence d'anomalies, d'écarts de caisse, une erreur de gestion et une falsification d'écritures comptables, autant d'éléments qui ne peuvent constituer des délits puisque cette qualification a définitivement été écartée par le Tribunal Correctionnel mais qui constituent néanmoins des manquements incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre d'une salariée à ce poste, avec cette ancienneté et cette responsabilité ;

Attendu que le courrier de licenciement vise également des faits qui sont différents de ceux examinés par le Tribunal Correctionnel à savoir d'avoir en septembre 2005 jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente et de n'avoir pas par ailleurs respecté les procédures de remboursement en vigueur au sein de l'Association et il apparaît que Mme [R] qui ne conteste pas sérieusement ces griefs sur lesquels concernant le premier elle a d'ailleurs eu à s'expliquer devant les services de police, n'apporte aucune explication à leur sujet ;

Attendu en revanche que le grief tenant au fait que Mme [R] aurait fait tenir la buvette de l'Association "au black " par l'une de ses connaissances n'est pas visé au courrier de licenciement et n'a donc pas lieu d'être examiné ;

Attendu que Mme [R] se contente d'alléguer qu'elle ferait l'objet d'une cabale ou d'une vengeance de la part de M. [T] en raison des relations conflictuelles entretenues par ce dernier avec son beau-père depuis décédé et qu'il s'agirait d'un conflit purement politique alors que toutes les pièces du dossier tendent à démontrer que cette thèse n'est pas crédible au regard des faits matériellement établis et n'a pour but pour Mme [R] que de tenter de s'exonérer de ses propres fautes, peu important le fait que M.[T] comme elle le fait valoir en produisant de simples coupures de presse dénuées de toute valeur probante , ait depuis lors été démis de ses fonctions de président de l'Association ;

Attendu qu'il apparaît en conséquence que Mme [R] a commis des fautes incompatibles avec son maintien au sein de l'Association ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de la salariée dont l'employeur était en droit d'attendre qu'elle soit d'une loyauté sans faille , de son degré de responsabilité au sein de l'association, ces fautes, bien que dépourvues de l'intention de nuire puisqu'elles n'ont visé qu'à une satisfaction personnelle, sont en revanche suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat privatif de toute indemnité ;

Attendu qu'il y en conséquence lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que dans les sommes allouées à ce titre et de débouter Mme [R] de toutes ses demandes;

Attendu en outre que Mme [R] ne démontre pas en quoi son licenciement serait vexatoire, ce qui ne saurait résulter de la mise en place initiale d'une procédure de licenciement pour faute lourde puisqu'il apparaît qu'aucune circonstance infamante, grossière ou vexante n'a accompagné la mise en place de la procédure de licenciement, ne démontre pas davantage qu'il serait le fruit d'une vengeance de sorte que c'est à tort et sans le caractériser que le jugement déféré a condamné l'Association AGASC à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi du fait des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail », précision faite que le préjudice que Mme [R] invoque au titre de la " rumeur " après avoir" été traînée dans la boue "en raison de son passage devant le tribunal correctionnel ne relève pas de l'appréciation des juridictions prud'homales, l'intéressée étant libre de faire si elle l'estime utile un procès en dénonciation calomnieuse ;

Attendu qu'il y a donc lieu à infirmation sur ce point ;

Attendu en revanche que le licenciement étant fondé sur une faute grave c'est à tort que le jugement déféré a , sur le fondement de l'article L. 1235. 4 du code du travail applicable seulement en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou de licenciement nul, condamné l'employeur au remboursement des éventuelles indemnités de chômage versées à la salarié licenciée ;

Attendu qu'il y a lieu à infirmation sur ce point ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [R] à verser à l'Association AGASC la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau sur le tout,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave,

Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette toute demande plus ample ou contraire ,

Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à l'Association AGASC la somme de 8OO € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/20303
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/20303 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;10.20303 ?
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