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17/01/2013 | FRANCE | N°11/19632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 17 janvier 2013, 11/19632


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2013



N° 2013/ 34













Rôle N° 11/19632







[L] [R]





C/



[W] [F]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

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COHEN

















Décision déférée à la Cour :


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APPELANT



Monsieur [L] [R],

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2013

N° 2013/ 34

Rôle N° 11/19632

[L] [R]

C/

[W] [F]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L00291.

APPELANT

Monsieur [L] [R],

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [W] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAGHREB DISTRIBUTION

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Yves ARMENAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Procureur Général, demeurant COUR D'APPEL - Place Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [R] a relevé appel le 17 novembre 2011 d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 9 novembre 2011 qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans.

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 13 avril 2012.

Vu les conclusions déposées par Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société MAGHREB DISTRIBUTION le 15 juin 2012.

Le ministère public a conclu le 21 juin 2012 à la confirmation du jugement entrepris.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

M. [R] indique que Maître [F] ès qualités a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce afin de solliciter une mesure de faillite personnelle à son encontre en visant l'article L 653-1 du code de commerce alors qu'était applicable l'article L 653-4 ;

Il soutient qu'il s'agit d'une nullité substantielle, le fondement juridique retenu étant incorrect ;

Il ajoute qu'en application des dispositions de l'article L 653-7, les actions relevant de l'article L 653-4 doivent être engagées par le mandataire judiciaire suivant assignation alors que la convocation lui a été adressée par le greffe ;

Il souligne qu'il n'est pas logique d'appliquer une nouvelle règle sans appliquer la nouvelle procédure qui concerne cette règle ;

En application des dispositions de l'article 2 du code civil, il soulève la nullité de la procédure, la convocation étant, selon lui, nulle ;

La requête en cause du 19 janvier 2011 mentionne : « Maître [W] [F] requiert qu'il vous plaise de convoquer Monsieur [L] [R] aux fins d'entendre prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle de 15 années sur le fondement des articles L 653-4 et L 653-5 du code de commerce. » ;

Dès lors, le moyen tiré du fondement juridique erroné est rejeté ;

L'article 135, applicable aux procédures en cours, de l'ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié l'article L 653-4 du code de commerce relatif aux fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ;

L'article 122 du décret d'application de ladite ordonnance du 12 février 2009 modifie l'article R 653-2 du même code en ce que le mandataire doit saisir le tribunal par voie d'assignation ;

Et, conformément aux dispositions de l'article 155 du même décret, en l'absence d'une disposition expresse en sens contraire, ledit article entre en vigueur le 15 février 2009 ;

En conséquence, compte tenu de la date du jugement d'ouverture, 4 février 2008, le mode de saisine du tribunal reste soumis aux dispositions de l'article R 653-1 dans son ancienne version et le tribunal de commerce a été valablement saisi par la requête susvisée ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [R] ;

Sur le fond :

M. [R] expose qu'il est le dirigeant de plusieurs sociétés commerciales en France ; qu'il a développé un partenariat avec un ressortissant tunisien avec lequel il a créé une société de droit tunisien, la société Maghreb Distribution ; qu'il dirigeait cette société avec Mme [S] ; que cette société a un certificat d'identité fiscale en Tunisie ;

Il précise que la société Maghreb Distribution a immatriculé un établissement secondaire à [Localité 8] ;

Il ajoute qu'à la suite d'un contrôle fiscal, ladite société a fait l'objet d'un redressement et, de ce fait, s'est trouvée en état de cessation des paiements ;

Il relève que la cour administrative de MARSEILLE a donné partiellement gain de cause à la société Maghreb Distribution puisque, précise-t-il, sur la créance déclarée d'un montant supérieur à six millions d'euros, un dégrèvement de plus de 90 % est intervenu ;

Il soutient qu'un dirigeant ne peut être sanctionné en raison d'un redressement fiscal alors qu'il y a eu simplement divergence d'interprétation de la loi fiscale sans intention frauduleuse ;

Il souligne qu'il avait démissionné de ses fonctions courant 2003 et qu'il ne saurait donc lui être reproché une absence de comptabilité qui existait lorsqu'il dirigeait la société ;

La cour administrative de MARSEILLE, dans son arrêt rendu le 29 avril 2010, a, compte tenu de la déclaration d'existence enregistrée le 25 juin 2002 mentionnant un début d'activité au 1er janvier de la même année, considéré que l'activité de la société Maghreb Distribution ne pouvait être qualifiée d'occulte à compter de cette date, contrairement à l'activité exercée au cours des années 2000 et 2001 ;

La cour a de ce fait déchargé la société Maghreb Distribution de la majoration qui lui avait été infligée au titre de l'année 2002 ;

Par ailleurs, la société Maghreb Distribution a été déchargée de l'amende fiscale prévue par l'article 1763, alors en vigueur, du code des impôts puisque celle-ci est au nombre des pénalités fiscales qui sont remises en cas de liquidation judiciaire, l'intéressée ayant fait l'objet d'une telle mesure le 4 février 2008 ;

La société Maghreb Distribution n'a donc pas bénéficié d'un dégrèvement de plus de

90 % comme prétendu, le passif fiscal de celle-ci ayant été ramené à quatre millions cent cinq mille euros ;

Et, le redressement fiscal dont a fait l'objet la société Maghreb Distribution ne saurait être retenu comme le résultat d'une simple divergence d'interprétation de la loi fiscale ;

Le fait de soustraire volontairement la société Maghreb Distribution à l'impôt en France a augmenté de manière frauduleuse le passif de cette dernière, entraînant l'état de cessation des paiements de celle-ci ;

Dès lors, et en tout état de cause, de ce seul fait, la mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans est justifiée ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Et, statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne M. [R] aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19632
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/19632 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.19632 ?
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