COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N°2013/
Rôle N° 11/01998
[E] [V]
C/
SAS GENERALE DE PROTECTION
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/421.
APPELANT
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Christophe DUBOURG, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SAS GENERALE DE PROTECTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société GENERALE DE PROTECTION (anciennement dénommée PROTETCION ONE France SAS, elle-même venue aux droits de la société CET) est spécialisée dans les activités de sécurité électronique qu'elle commercialise et installe essentiellement auprès des professionnels.
M. [V] [E] a été embauché par la société CET, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 1992 en qualité de délégué commercial au sein de son agence de [Localité 5].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était Ingénieur clientèle, statut cadre défini par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et bénéficiait de la rémunération suivante :
. une rémunération fixe mensuelle brute de 1.689,79 €,
. une rémunération variable dépendant de son activité « new » (signature de nouveaux contrats) et du développement de son activité de gestion du parc client (reconduction de contrats, traitement des résiliations et des litiges avec les clients).
A partir de l'année 2006, la répartition de l'activité ne s'est plus effectuée géographiquement mais selon un portefeuille de fichiers clients.
Qu'estimant que la structure variable de sa rémunération avait été unilatéralement modifiée par cette répartition par fiche client, M.[V], par la voie de son Conseil, a fait savoir à la société GENERALE DE PROTECTION, par courrier du 18 octobre 2007, qu'il considérait que les termes de son contrat de travail n'étaient pas respectés, et a sollicité le rétablissement du secteur d'activité, et une indemnisation de cette baisse de rémunération.
Par courrier en réponse du 15 novembre 2007, la société GENERALE DE PROTECTION a répondu au conseil du salarié que le portefeuille attribué à M. [V] était le plus étayé de l'agence de [Localité 5] et a relevé l'existence d'un niveau d'encours, outre le fait que ses fonctions lui permettaient également de développer une activité « new » sans aucune limitation.
Contestant la position de son employeur, M. [V] a saisi le 4 avril 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de celui-ci au paiement des sommes de :
.70.000 € à titre d'indemnité pour perte de rémunération,
. 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
.2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et d'une demande de le rétablir dans ses fonctions « d'ingénieur clientèle reconducteur » dans le secteur qui était le sien et lui réattribuer les clients qui étaient les siens au préalable ou un nombre de clients et un montant de contrats équivalents, sous astreinte.
Par jugement en date du 7 janvier 2011, le conseil des prud'hommes de MARTIGUES a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Devant la présente cour, Monsieur [V] soutient que :
. avant 2005, il était reconducteur exclusif sur un secteur géographique et l'employeur ayant remplacé les zones géographiques par la mise en place de parcs clients, a modifié le mode de calcul de sa rémunération variable sans son accord.
Monsieur [V] demande in limine litis le rejet des conclusions et pièces de la société intimée communiquées tardivement et l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société GENERALE DE PROTECTION à lui payer la somme de 87.906,85 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice contractuel, la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes en découlant :
. 8.700 € au titre du préavis,
. 870 € à titre de congés payés y afférents,
. 15.460 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 69.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, oralement reprises par son Conseil, la SAS GENERALE DE PROTECTION demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de constater que M. [V] ne bénéficie d'aucun secteur géographique exclusif contractuel et que la société GENERALE DE PROTECTION a respecté ses obligations contractuelles à l'égard du salarié et a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à M. [V] et de débouter ce dernier de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail, ni aucun manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
sur le rejet des conclusions et pièces de l'intimée
Attendu que la société GENERALE DE PROTECTION a communiqué ses conclusions et pièces le 7 décembre 2012 soit cinq jours avant l'audience.
Qu'elle a repris le même argumentaire qu'en première instance.
Que lesdites écritures étant susceptibles de faire l'objet d'un débat oral contradictoire le jour de l'audience, il n'y a pas lieu de les rejeter au visa de l'article 135 du code de procédure civile.
Que les pièces litigieuses ont déjà été communiquées en première instance, à l'exception des pièces numérotées 45 à 57, lesquelles seront écartées des débats car communiquées tardivement, sans respect du contradictoire.
sur la modification du contrat de travail
Attendu que M. [V] allègue une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur à partir de 2005, s'étant traduite par une modification de son secteur géographique de clientèle au profit de parcs clients et corrélativement une chute de sa rémunération variable importante.
Attendu qu'l est constant qu'il y a modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié, lorsque la modification porte sur un élément déterminant du contrat de travail et formalisé dans une clause de celui-ci ou sur un élément du socle contractuel, indispensable à l'existence du contrat, tel la rémunération et la qualification du salarié.
Que lors de l'embauche du salarié, aucun contrat écrit n'a été formalisé et dès lors, aucune sectorisation contractuelle dans le cadre de ses fonctions de VRP n'a été prévue.
Que d'ailleurs les contrats de délégués commerciaux établis pour les salariés à l'époque par la société CET, tel qu'un exemplaire est fourni aux débats, précisait clairement l'absence d'exclusivité et de secteur au bénéficie du salarié.
Que le contrat d'ingénieur clientèle signé le 27 octobre 1997 ne prévoit pas de secteur géographique de clientèle pour le salarié.
Que ses fonctions consistent en reconduction de contrats d'abonnement, exploitation de clients listés, recherche de nouveaux clients ( activité new ») travail de liste prospect « Grand Compte », réaliser un chiffre d'affaires trimestriel.
Que selon M. [V], il avait un secteur géographique de plusieurs départements sur lesquels il était reconducteur de contrats d'abonnement exclusivement et qu'à partir de 2005, la gestion du parc client n'a plus été organisée en zones géographiques mais des portefeuilles clients ont été attribués aux ingénieurs clientèles.
Qu'il résulte des documents du dossier que si effectivement à l'origine, les ingénieurs clientèle se répartissaient la clientèle en fonction des départements rattachés à leur agence, il ne s'agissait que de secteurs géographiques sans exclusivité, purement indicatifs.
Qu'aucun élément contractuel ne prévoyait l'exclusivité de cette sectorisation.
Que les salariés avaient toujours la possibilité de développer leur activité de gestion du parc client à l'extérieur des départements indiqués.
Qu'ainsi, d'autres commerciaux ont reconduit avant 2006 des contrats de clients pourtant situés dans le secteur attribué à M. [V], ainsi qu'en attestent les vues synthétiques de quelques contrats (n°s 211331, 212201,215901..) produites au dossier de l'employeur.
Que de même, M. [V] s'est rendu à l'extérieur de son secteur pour reconduire des contrats.
Que l'attestation de M. [W], aux termes de laquelle les secteurs commerciaux auraient été exclusifs avant 2005, n'est pas suffisamment probante en l'absence d'éléments extérieurs pour l'étayer et alors que son auteur est en contentieux avec l'entreprise.
Qu'à partir de l'année 2006, la répartition de l'activité s'est effectuée selon un portefeuille de fiches clients, également indicatif, afin de tenter de positionner chaque commercial comme « interlocuteur unique d'un client précis » pour favoriser selon l'entreprise une meilleure relation avec la clientèle.
Qu'il s'est agi alors d'une exclusivité de priorité ou de contact pour les clients et non d'une exclusivité au profit du commercial.
Qu'à cette occasion, si M. [V] s'est vu retirer certaines fiches de clients, il s'en est vu attribuer un nombre conséquent par ailleurs, bénéficiant du portefeuille client le plus important de l'agence de [Localité 5].
Qu'ainsi, M. [V] revendique une exclusivité sur trois départements, les départements 30,34 et 48, aux termes d'un courrier daté du 11 juin 2002.
Que ce courrier ne mentionne pas d'exclusivité quant à ce secteur et postérieurement à ce courrier, le salarié a reconduit des contrats dans plusieurs autres départements que ceux mentionnés, lesquels ont fait l'objet d'une baisse de contrats significative de plus de 50% entre 2004 et 2008.
Que M. [V] se plaint de n'avoir en 2007 un portefeuille ne comptant que 546 clients.
Qu'il s'agit de clients et non de contrats, un même client pouvant avoir plusieurs contrats et si M. [V] n'avait bénéficié que des seuls contrats des départements sus mentionnés, il n'aurait eu à reconduire que 477 contrats.
Que la fluctuation du nombre de fiches client, indépendante de la volonté des parties, n'a pas eu pour objet de modifier son contrat de travail, ses fonctions et sa rémunération étant calculée de la même manière.
Qu'en outre, la baisse de clients ne suit pas en rythme ni dans les mêmes proportions la baisse de rémunération dont de plaint le salarié et dont il impute la responsabilité à l'employeur ;
Qu'ainsi, de 2005 à 2007, la rémunération de M. [V] a baissé de 14,36 % alors que le nombre de contrats confiés sur la même période a baissé de 22,43 %.
Que le nombre de clients varie en fonction de la conjoncture économique et la baisse constante de la clientèle à compter de l'année 2006 s'est répercutée sur l'ensemble de l'entreprise.
Qu'en outre, la rémunération variable de M.[V] dépend en partie de son activité « new », soit de la recherche de nouveaux clients, celle-ci étant supérieure à l'activité de reconduction ainsi qu'il en résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé.
Que dès lors, la baisse de sa rémunération alléguée est indépendante du volume de contrats confiés à reconduire mais résulte également d'une activité « new » moins développée par le salarié et ce d'autant qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pendant 37 jours en 2008, 100 jours en 2009 et 35 jours en 2010.
Que de même, il lui appartenait de mener une action commerciale pour faire reconduire des contrats résiliés ou transférés.
Qu'au regard de ces éléments, aucune modification des fonctions de M. [V] susceptible de s'analyser en une modification de son contrat de travail n'est établie.
Que de même, les raisons de la baisse de rémunération invoquée par le salarié sont liés à des facteurs ne dépendant pas de la volonté de l'employeur ainsi qu'il a été vu mais de l'activité personnelle de M. [V].
Que si le nombre de fiche clients a baissé en 2006 et 2007, c'est parce que globalement sur l'ensemble de l'entreprise mais également sur l'agence de [Localité 5], le nombre de contrats à reconduire a baissé de façon significative, ainsi qu'il en résulte des tableaux de bord de ces années et aussi du fait du nombre le plus important « d'encours » de ladite agence en matière de reconduction, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge.
Qu'en effet, M. [V] enregistrait le plus grand nombre de fiches client qui lui ont été confiées mais qui dont certaines sont demeurées non traitées par lui de 2005 à 2008.
Que M. [V] est dès lors mal fondé à reprocher à son employeur de réduire son portefeuille et son potentiel d'activité alors qu'il ne traitait pas toutes les fiches client qui lui étaient remises, ni les fiches « résiliation » et avait une activité « new » moins importante que celle de commerciaux ayant la même ancienneté que lui (cas de M. [L] par exemple).
Que le propre d'une rémunération variable est de varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'activité déployée et de la conjoncture économique.
Que d'ailleurs, il résulte des propres documents versés par le salarié que sa rémunération variable a augmenté à compter de 2009, et M. [V] est resté le 2ème portefeuille de l'agence sur les années 2009 et 2010.
Que dès lors aucune modification du contrat n'est établi et ce grief non démontré ne saurait caractériser un manquement de l'employeur dans ses obligations contractuelles.
Que c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice contractuel et pour préjudice moral.
Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes de M. [V].
Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Que l'appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats les pièces numérotées 45 à 57 communiquées tardivement par la société GENERALE DE PROTECTION.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les entiers dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT