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10/01/2013 | FRANCE | N°12/01215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 10 janvier 2013, 12/01215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013



N° 2013/ 13













Rôle N° 12/01215







ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF'





C/



SAS SOLAIRE SAINT JACQUES





















Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

BADIE















Décision déférée à la

Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011R848.







APPELANTE





ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF', S.A. à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 444 608 442,

dont le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N° 2013/ 13

Rôle N° 12/01215

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF'

C/

SAS SOLAIRE SAINT JACQUES

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011R848.

APPELANTE

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF', S.A. à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 444 608 442,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOLAIRE SAINT JACQUES,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Adrien LE DORE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société SOLAIRE SAINT JACQUES a pour objet social d'installer et d'exploiter des toitures photovoltaïques sur des bâtiments du grand port maritime de [Localité 5].

Le 16 juin 2010, la société SOLAIRE SAINT JACQUES a déposé une demande de proposition technique financière auprès de la société ERDF concernant le raccordement au réseau de distribution d'électricité de ses toitures photovoltaïques.

Par courrier du 25 juin 2010, la société ERDF a informé la société SOLAIRE SAINT JACQUES que la proposition technique financière serait délivrée dans un délai de trois mois soit au plus tard le 16 septembre 2010.

La société SOLAIRE SAINT JACQUES n'a pas reçu la proposition technique financière dans le délai de trois mois.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2011, la société SOLAIRE SAINT JACQUES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, la société ERDF pour qu'il lui soit ordonné sur la base de la demande déposée le 16 juin 2010, de lui délivrer une proposition technique et financière de raccordement dans un délai de 15 jours sous astreinte; d'ordonner à la société ERDF d'appliquer au projet une fois cette proposition acceptée le cadre réglementaire qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 tant en ce qui concerne l'inscription dans la file d'attente de raccordement qu'en ce qui concerne les échanges d'informations entre la société ERDF et la société EDF.

Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société ERDF :

- à délivrer à la société SOLAIRE SAINT JACQUES sur la base de la demande déposée le 16 juin 2010 et des conditions techniques et financières applicables à cette date, une proposition technique et financière de raccordement dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut de se faire dans le délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- d'appliquer au projet développé par la société SOLAIRE SAINT JACQUES une fois la proposition technique et financière délivrée et acceptée, le cadre réglementaire qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, tant en ce qui concerne l'inscription dans la file d'attente de raccordement qu'en ce qui concerne les échanges d'informations entre la société ERDF et «EDF obligation d'achat» pour la conclusion du contrat d'achat.

La société ERDF a relevé appel de cette décision et conclut à la réformation de l'ordonnance en faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse.

La société ERDF indique tout d'abord qu'en application du décret du 9 décembre 2010, elle a suspendu son obligation d'achat d'électricité fournie par un système photovoltaïque et qu'en vertu du décret du 4 mars 2011 il appartient aux producteurs d'électricité d'effectuer une nouvelle demande.

Elle précise que bien qu'ayant reçu le dossier de la société SOLAIRE SAINT JACQUES le 16 juin 2010 et s'étant engagée à lui adresser la proposition technique et financière avant le 16 septembre 2010, elle n'a pu respecter son engagement et lui adresser ses propositions que le 2 décembre 2010 et a appliqué le décret du 9 décembre 2010. Ultérieurement le décret du 4 mars 2011 a modifié le texte précité sur les conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs.

La société ERDF indique qu'elle a exécuté l'ordonnance attaquée puisque le chèque d'acompte a été encaissé, et que le dossier a été transmis à «EDF obligation d'achat» seul habilité à effectuer l'opération d'achat d'électricité.

Elle prétend ne pas contester l'application du décret du 9 décembre 2010 et que la décision déférée emporte des « conséquence délicates » dans la mesure ou la société ERDF et la société ERDF OBLIGATION D'ACHAT sont des entités juridiquement différentes et qu'elle ne peut imposer à cette dernière société de poursuivre la conclusion d'un contrat d'achat.

La société SOLAIRE SAINT JACQUES conclut à la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que la contestation présentée par la société ERDF n'est pas fondée, celle-ci ayant reconnu que la proposition technique financière n'avait pas été envoyée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la proposition technique financière doit être adressée à la société ERDF qui gère les dossiers déposés.

D'ailleurs, par courrier du 25 juin 2010 la société ERDF a informé la société SOLAIRE SAINT JACQUES que la proposition technique financière serait délivrée dans un délai de trois mois soit au plus tard le 16 septembre 2010. La société appelante ne peut invoquer l'existence d'un décret qui n'était pas en vigueur au moment du dépôt de la demande proposition technique financière et de sa réponse.

Il convient de relever que l'inscription du projet dans la file d'attente relève exclusivement de la compétence de la société ERDF, laquelle est soumise à une obligation de faire conformément à l'article 873 du code de procédure civile.

La force majeure invoquée par la société ERDF nécessite la preuve d'une imprévisibilité d'une irrésistibilité et de l'extériorité.

Or cette société, compte tenu des correspondances précitées, ne prouve pas qu'elle se serait trouvée devant un cas de force majeur l'empêchant de remplir ses obligations.

Le moyen soulevé par la société ERDF quant à l'existence d'une force majeure doit être écarté, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour remplir l'obligation à laquelle elle s'était engagée dans son courrier du 25 juin 2010.

En conséquence, les contestations émises par la société ERDF n'étant pas sérieuses, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.

La société ERDF, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer à la société SOLAIRE SAINT JACQUES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société ERDF à payer à la société SOLAIRE SAINT JACQUES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01215
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/01215 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;12.01215 ?
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